Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MAI 2022
N° RG 19/03700 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDQ5
[H], [P] [G]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 17/00974) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2019
APPELANT :
[H], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 12 décembre 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a consenti à [H] [G] un prêt, sous la forme d'une ouverture en compte courant, pour lequel [O] [M] s'est constituée caution hypothécaire en affectant un immeuble situé dans la commune de [Localité 6].
En 2014, l'ouverture de crédit étant arrivée à échéance, [H] [G] a été mis en demeure par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de rembourser les sommes figurant au débit de son compte.
Saisi par [H] [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance en date du 19 octobre 2015, a désigné un expert afin de vérifier la régularité du crédit. Le 14 février 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, [H] [G] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Liboume aux fins notamment de voir constater que le taux effectif global du prêt est erroné, de voir juger la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine responsable d'une faute en ayant violé son obligation de mise en garde vis-à-vis de [H] [G], et de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en conséquence.
Parallèlement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à [O] [M].
Par jugement en date du 9 février 2018, confirmé le 14 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Libourne a déclaré irrecevables les contestations formées par [O] [M] ; a fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à la somme de 237 870,09 euros, arrêtée au 21 janvier 2016, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ; et a ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
' Débouté [H] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamné [H] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [H] [G] au paiement des entiers dépens ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[H] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022, [H] [G] demande à la cour de :
' Constater le désistement de [H] [G] de son appel ;
' Juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'audience fixée au 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine :
' Accepte le désistement de [H] [G] ;
' Demande que les dépens restent la charge de [H] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de [H] [G], accepté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.Les dépens seront donc laissés à la charge de [H] [G].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de [H] [G] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE [H] [G] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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