Texte intégral
N°RG 24/00549 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNPD
Nom du ressortissant :
[O] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 29 Septembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2024 à 20 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire le 31 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à l'encontre de l'intéressé.
Suivant ordonnance du 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [O] [D] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 19 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 50, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2024 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024 à 11 heures 31, [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024 à 10 heures 30.
[O] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu'ayant été placé en rétention à sa sortie de prison, il n'a même pas eu le temps de quitter le territoire de sa propre initiative. Il ne comprend en tout état de cause pas pourquoi, il est en rétention, alors qu'il vit en France depuis 5 ans et qu'il n'avait pas eu de problèmes judiciaires jusqu'alors.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[O] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [O] [D] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] dès le 20 décembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande la copie d'un jeu d'empreintes et des photographies de [O] [D],
- que le passage des empreintes de [O] [D] à la borne Eurodac le 21 décembre 2023 ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a déjà été signalisé en Allemagne, l'autorité préfectorale a saisi les autorités allemandes le 22 décembre 2023 d'une demande de réadmission,
- que les autorités allemandes ont fait part de leur refus de reprise en charge de [O] [D] le 27 décembre 2023,
- que par pli recommandé du 8 janvier 2024, les services préfectoraux ont adressé au consulat d'Algérie les empreintes et photos d'identité de [O] [D] en original.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [O] [D].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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