Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1043/22
N° RG 19/01738 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQVT
SHF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
25 Juin 2019
(RG 18/00275 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [C] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Association ICEO »
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 18 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Novembre 2021
L'association ICEO est une association loi de 1901, qui avait pour objet de développer, de promouvoir des activités d'insertion sociale et professionnelle à destination des personnes en situation d'exclusion notamment dans le domaine du nettoyage urbain ; elle comprend plus de 10 salariés.
M. [I] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminée par l'association ICEO le 01.07.1999 à temps complet avec ancienneté reprise au 01.07.1996. En dernier lieu il occupait l'emploi d'encadrant technique AM.
Dans un jugement rendu le 05.09.2014, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de l'association ICEO, la décision précisant que si £ n'est pas en état de cessation des paiements, elle justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à la cessation des paiements ; le 07.11.2014, cette procédure a été convertie en redressement judiciaire, puis ultérieurement en liquidation judiciaire le 05.12.2014, avec désignation de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur, tout en fixant la date de la cessation des paiements au 05.12.2014.
M. [I] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17.12.2014 ; il a adhéré le 22.12.2014 à la CSP, puis il a été licencié pour motif économique par Maître [J] représentant son employeur le 18.12.2014.
Le 19.12.2016, le conseil des prud'hommes de Roubaix a été saisi par M. [I] [H] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis du fait d'un licenciement frauduleux ou subsidiairement irrégulier.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 02.08.2019 par M. [I] [H] à l'encontre du jugement rendu le 25.06.2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Activités Diverses, notifié le 04.07.2019, qui a :
CONSTATE que l'Association ICEO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 05 décembre 2014 et que Me [C] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
DIT que la contestation du licenciement était prescrite.
DIT que la procédure de licenciement était régulière.
DIT que l'obligation de recherches de reclassement a été satisfaite.
DÉBOUTE M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes.
DIT ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE la présente décision opposable au C.G.E AGS DE LILLE dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
DIT que les parties supporteront leurs propres dépens.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.02.2021 par M. [I] [H] qui demande à la cour de :
DECLARER l'appel de M. [I] [H] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 notifié le 2 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section activités diverses
Statuant de nouveau
A titre principal
Vu les articles L 1233-3 et 4, L 1235-3 du code du travail
CONDAMNER l'association ICEO en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 25.000,00 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner au mandataire liquidateur d'inscrire ces sommes seront au passif de la liquidation judiciaire de l'association ICEO.
Vu les articles L 3253-6 et L 1253-8 du code du travail
Condamner le CGEA AGS de Lille à garantir le paiement de ces sommes
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles L 1232-4 et L 1235-2 du code du travail,
CONDAMNER l'association ICEO en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 2 500,00 € à titre d'indemnités pour licenciement irrégulier.
Ordonner au mandataire liquidateur d'inscrire ces sommes seront au passif de la liquidation judiciaire de l'association ICEO.
Vu les articles L 3253-6 et L 1253-8 du code du travail
Condamner le CGEA AGS de Lille à garantir le paiement de ces sommes
CONDAMNER l'association ICEO aux entiers dépens et à 2.400 € au titre de l'article 700 du CPC et Ordonner au mandataire liquidateur d'inscrire ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association ICEO à titre de frais privilégiés de procédure ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 22.10.2021 par l'association ICEO qui demande de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX et à ce titre,
Dire et juger que la contestation est prescrite,
Que les actions en paiement d'indemnité pour licenciement irrégulier et en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sont prescrites,
Dire et juger que l'obligation de recherche de reclassement a été satisfaite dans le respect des dispositions légales,
Si la Cour ne retient pas la prescription,
Dire et juger que le licenciement de M. [I] [H] repose sur un motif économique,
Dire et juger que M. [I] [H] ne justifie pas d'un quelconque préjudice en lien avec l'irrégularité de la procédure,
Le débouter de sa demande comme étant non fondée,
Débouter M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.12.2019 par l'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille qui demande de :
Confirmer la décision entreprise,
Débouter M. [I] [H] de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de M. [I] [H] d'un montant de 24.053,04 €.
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24.11.2021 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Maître [J] es qualité de mandataire liquidateur de l'association ICEO oppose la prescription de l'action diligentée par M. [I] [H]. D'une part, il fait valoir que le salarié a signé le récépissé de présentation du contrat de sécurisation professionnelle puis a adhéré à ce contrat ; le délai de 12 mois suivant cette adhésion était dépassé au moment de l'engagement de la procédure judiciaire ; d'autre part, il oppose les dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail dont le délai a été explicitement mentionné dans la lettre de licenciement réceptionnée par M. [I] [H] le 19.12.2014, dès lors que le conseil des prud'hommes a été saisi le 29.12.2016 soit largement au delà de ce délai.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille évoque également les dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail en constatant que la lettre de licenciement du 18.12.2014 mentionnait le délai de 12 mois qui y est indiqué, alors que le salarié n'a saisi la juridiction que tardivement ; de même, les dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail combinées avec les dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 1er n'ont pas été respectées.
Le salarié estime que les contestations sur la cause réelle et sérieuse du licenciement échappent au délai abrégé de l'article L 1235-7 qui ne concerne que les contestations susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement collectif pour motif économique ; en outre il rappelle faire valoir la faute volontaire de l'employeur ayant entraîné la liquidation judiciaire et les licenciements critiqués, ainsi que la fraude à la loi, et non pas la contestation du motif économique contenu dans la lettre du licenciement et résultant de la liquidation judiciaire. Il conteste la prescription de l'article L 1471-1 opposée par l'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille en l'absence de la démonstration par le CGEA de la date de réception de la lettre de licenciement. Enfin il indique n'avoir eu connaissance de la fraude dénoncée que par l'intermédiaire des délégués soit postérieurement.
a) L'article L 1233-67 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce édicte que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
La lettre de licenciement daté du 18.12.2014 indique :
'(...) Il vous a été remis lors de cet entretien un constrat de sécurisation professionnelle auquel vous pourrez adhérer compte tenu de la législation en vigueur.
Si vous souhaitez adhérer à ce contrat vous devez me faire parvenir directement et dûment rempli le volet détachable du document d'information, et ce dans un délai maximum et impératif de 21 jours à compter du lendemain du jour ou le contrat de sécurisation professionnele vous a été remis.
En cas d'acceptation, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties à la date d'expiration du délai de 21 jours.
En cas de refus ou de silence de votre part, votre licenciement pour motif économique sera réputé prendre effet le : SAMEDI 20 DECEMBRE 2014 à 0 heure. (...)'.
Si elle mentionne les conditions d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, elle ne fait aucunement référence au délai de 12 mois de l'article L 1233-67.
L'intimée produit l'accusé de réception de ce courrier, qui est daté du 22.12.2014. La saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 19.12.2016 est postérieure au délai de 12 mois mentionné à l'article L 1233-67 qui ne lui est cependant pas opposable. Dès lors les intimées ne peuvent se prévaloir de ce délai de prescription pour opposer une fin de non recevoir au salarié sur ce fondement.
b) Néamoins, elle font valoir à titre subsidiaire les dispositions de l'article L 1235-7 dans sa version applicable à l'espèce qui prévoit que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement daté du 18.12.2014 a mentionné in fine ces dispositions.
Sur le fond, le délai de prescription de 12 mois de l'article L 1235-7, selon cette ancienne rédaction, n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; à défaut l'ancien délai de prescription de la rupture s'applique.
Par ailleurs, l'article L 1471-1 dans sa version applicable à l'espèce indique que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le licenciement a été notifié le 19.12.2014 ; le salarié a saisi le conseil des prud'hommes le 19.12.2016.
Or, en application des dispositions des articles 2228 et 2229 du civil s'agissant d'une règle de prescription, et le dies a quo étant le 19.12.2014, la prescription était acquise le dernier jour du terme accompli soit le 18.12.2016.
c) Cependant M. [I] [H] oppose la fraude à la loi à la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par les intimés en faisant valoir l'adage 'fraus omnia corrumpit'.
Il déclare que la liquidation judiciaire, et par suite les licenciements contestés, sont la conséquence d'une faute volontaire de l'employeur qui a introduit une requête en liquidation judiciaire dans une situation où l'entreprise n'était pas encore en cessation des paiements, et qui a refusé de contester la décision de la DIRECCTE ayant conduit à la suppression des contrats aidés. Il observe que cette décision était fondée sur l'absence de transmission à la DIRECCTE des documents réclamés à l'association ICEO et qu'au surplus l'association a refusé d'agir contre la municipalité pour obtenir le paiement du solde des subventions qui lui aurait permis de poursuivre son activité. Enfin l'association ICEO a entamé une procédure collective en vue de sa liquidation judiciaire, et elle a obtenu l'ouverture d'un redressement judiciaire qui l'a privée de concourir à l'appel d'offre de la Ville de Roubaix du fait de la durée maximale de 6 mois de cette procédure, délai inférieure à la durée du marché en concours.
Au fond, M. [I] [H] affirme que l'employeur avait pour objectif de créer une nouvelle association reprenant l'activité de l'association ICEO, et dirigée par un ancien directeur, mais aussi que le conseil d'administration a saisi le tribunal de commerce d'une demande de liquidation judiciaire en juillet 2014 qui était prématurée, dans un contexte de pressions politiques à la suite d'un changement de majorité.
Pour sa part Maître [J] es qualité rappelle que la municipalité avait averti l'association, dans un courrier du 01.07.2014, de ce qu'elle n'entendait pas reconduire le marché propreté qui devait prendre fin le 31.12.2014 et qui représentait 80% de l'activité de l'association, un nouveau cahier des charges devant être rédigé mettant en oeuvre une nouvelle stratégie ; c'est dans ces conditions que la DIRECCTE a renoncé le 07.07.2014 à financer la conclusion de nouveaux contrats de travail et qu'elle n'était pas en mesure de lui notifier une nouvelle enveloppe de CDDI pour le second trimestre 2014 ; il justifie des échanges entretenus avec son partenaire municipal pour le convaincre de sa pérennité, tout en lui rappelant l'urgence de la situation (lettres des 07 et 10.07.2014) ; il reconnaît que la Mairie de [Localité 5] a retardé l'ouverture du marché public, ce qui n'a pas permis à l'association ICEO de concourir et d'obtenir à nouveau le marché de la propreté urbaine, ce qui a été constaté par le président de l'association, M. [G], dans le courrier qu'il a adressé au maire de [Localité 5] le 12.08.2014 ; c'est parce que l'association n'a pas obtenu la possibilité de répondre au marché public qu'elle a décidé de faire reconnaitre en justice sa situation de cessation des paiements en saisissant le 11.08.2014 le président du tribunal de grande instance de Lille ; si le tribunal de grande instance de Lille n'a pas admis la cessation des paiements à l'origine de la procédure, une procédure de sauvegarde a néanmoins été ouverte dès lors que l'association justifiait de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter. En outre l'intimé rappelle les dysfonctionnements internes connus par l'association courant 2013 et 2014, qui ont eu pour incidence le licenciement de salariés du fait de pratiques illicites mais aussi la perte de confiance de ses interlocuteurs, outre le licenciement de son directeur en mars 2014. Dès juillet 2014, tant la DIRECCTE que Pôle Emploi n'ont plus autorisé le renouvellement ni le recrutement de personnel, et la Ville de [Localité 5] a usé de la clause de réfaction qui a conduit inéluctablement à la cessation des paiements. Il est enfin fait état des démarches de l'administrateur judiciaire auprès de la Mairie et de la DIRECCTE, sans succès. Le nouveau titulaire du marché public est l'association REAGIR qui n'a aucun lien avec l'association intimée.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille s'associe aux explications fournies par Maître [J] es qualité.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [H] ne démontre pas la réalité de la fraude qu'il reproche à l'association ICEO dès lors qu'il est établi que cette dernière a tout mis en oeuvre pour assurer la pérennité de l'entreprise, mais qu'elle s'est trouvée confrontée à la volonté de la Ville de [Localité 5] de modifier le cahier des charges et d'empêcher l'association ICEO de répondre au marché public pour des raisons qui lui appartenaient, ce qui a conduit l'association à saisir la juridiction consulaire de manière préventive et au vu des conséquences inéluctables de cette décision ; le président de l'association s'en est inquiété directement auprès du Maire notamment le 12.08.2014 ; dans son courrier du 11.10.2014, la Ville de [Localité 5] se borne à indiquer que la 'non reconduction est motivée par une volonté de redéfinir la stratégie de propreté engagée par la Ville amenant à dégager, au travers d'objectifs révisés, un nouveau plan de propreté et une nouvelle organisatin qui ne correspondent plus au besoin exprimé dans le cahier des charges actuel. Pour ces motifs, la Ville ne reviendra pas sur sa décision de ne pas reconduire le marché dont ICEO est titulaire. Toutefois l'opérateur peut évidemment se positionner sur la nouvelle consultation, qui donnera lieu à un prochain marché d'insertion avec support de propreté urbaine' l'association n'étant cependant plus en mesure de concourir. Il est justifié de ce que, dans ce contexte, et en considération de dysfonctionnements antérieurs, la DIRECCTE avait décidé de ne plus financer la conclusion de nouveaux contrats de travail et avait retiré son agrément à ICEO le 07.07.2014.
Chaque fois qu'un cocontractant parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi à dessein d'un moyen efficace, qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif, cela constitue une fraude. La fraude peut être opposée dès lors qu'il est justifié de la réunion de ses trois éléments constitutifs : une règle obligatoire (élément légal), l'intention d'éluder (élément intentionnel), l'emploi à cette fin d'un moyen adéquat (élément matériel).
En l'espèce l'élément intentionnel reproché à l'association ICEO n'est pas démontré et M. [I] [H] ne peut donc se prévaloir de la fraude pour faire échec aux règles de la prescription qui lui sont applicables.
En conséquence il convient de confirmer le jugement rendu qui a constaté la prescription de la demande tendant à la contestation du licenciement pour motif économique, à défaut pour les parties de trouver une issue négociée au litige.
Sur l'irrégularité de procédure :
A titre subsidiaire, M. [I] [H] invoque l'inobservation des articles L 1232-4 et L 1235-2 du code du travail pour solliciter l'indemnisation du préjudice subi, en observant que le tribunal administratif a refusé l'autorisation de licencier des salariés protégés ; il constate l'absence d'instances représentatives du personnel qui ne pouvait pas être palliée par la simple présence d'un délégué syndical bénéficiant d'un mandat désignatif; le salarié a été privé d'un garantie substantielle dans le cadre de la procédure de licenciement.
L'association ICEO oppose la prescription biennale à cette demande et elle expose à titre subsidiaire que la décision prise par la cour administrative d'appel de Douai le 11.06.2020 n'a pas d'incidence à l'égard des salariés non protégés de l'entreprise et elle oppose la prescription biennale de la demande, M. [I] [H] ne justifiant aucunement de son préjudice qui est surévalué.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille oppose la présence d'un délégué syndical dans l'entreprise au moment de l'engagement de la procédure de licenciement.
Sur ce, il est constant que M. [I] [H] a formé cette demande devant le conseil des prud'hommes, à titre subsidiaire, dans sa requête déposée le 19.12.2016, alors que la lettre de licenciement lui avait été notifiée le 19.12.2014. Cette demande est par suite prescrite ; le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 25.06.2019 par le conseil de prud'hommes de Roubaix section Activités Diverses sauf en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était régulière ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement est prescrite;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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