Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02552 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2024, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 09 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant né à [Adresse 3]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia substituant Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet/ Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2024, à 14h41, par M. [C] [N] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé reçue le 5 juin 2024 à 00h10 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de la détention arbitraire, la chronologie telle que relevée dans l'ordonnance du premier juge permet de s'assurer du respect des droits de l'intéressé et de l'absence de toute irrégularité de la procédure, les éléments au dossier et notamment les mentions de la fiche de pointage permettant au premier juge d'exercer pleinement son contrôle sur la mesure, étant observé que l'intéressé était toujours sous main de justice jusqu'à la notification de l'ensemble des pièces nécessaires, l'arrêté de placement en rétention lui ayant été notifié à 17h55, heure d'émargement, que cette chronologie est conforme à l'organisation matérielle nécessaire au placement en rétention de l'intéressé.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention, il y a lieu de constater que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport a été signalé et placé en garde à vue par les services de police le 28 mai 2024 pour des faits de violences volontaires avec arme en état d'ivresse, qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas d'une résidence permanente effective en l'absence d'éléments probants, qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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