Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01314 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYFN
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN
C/
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S.C.P. [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN
S.C.P. [S] [O], MICHEL BARET, XAVIER LECADIEU ET PA TRICE THIEN AH KOON
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 15 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 SEPTEMBRE 2022 rg n°: 21/03055
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN SARL inscrite au RCS Saint Denis de la Réunion sous le numéro B 524 597 531, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [X] [M] [LP]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [K] [LP]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [GO] [LP]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [Z] [LP] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [N] [LP]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005538 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [C]-[ZJ] [LP]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6080 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [G] [LP]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [EK] [J] [MI] [LP]
[Adresse 6]
[Localité 19]
S.C.P. [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN NOTAIRES ASSOCIES - IMMATRICULEE AU RCS DE SAINT PIERRE DE LA REUNION - PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [J] [NB] [IA]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. [S] [O], MICHEL BARET, XAVIER LECADIEU ET PA TRICE THIEN AH KOON La SCP [S] [O], Michel BARET, Xavier LECADIEU et Patrice THIEN AH KOON, Notaires Associés, devenue la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 849011200, domiciliée à son siège social au [Adresse 8], prise en la personne de son président en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 13]
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d'huissier signifié le 28 juin 2021, la SARL Cabinet de Généalogie.de l'Océan Indien (CGOI), agissant en son nom propre et en qualité de mandataire successoral de différentes personnes physiques, a fait assigner :
. La SCP [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN,
. Mme [X] [M] [LP],
. M. [A] [K] [LP],
. M. [A] [GO] [LP],
. Mme [X] [Z] [LP],
. M. [A] [N] [LP],
. La SCP [S] [O]' Michel BARET, Xavier LECADIEU Patrice THIEN AH KOON - notaires associés,
. Mme [C]-[ZJ] [LP],
. Mme [G] [LP],
. M. [EK] [J] [MI] [LP], aux fins de :
. Constater le caractère erroné des actes et (ou) attestations de propriété des biens fonciers dépendant de la succession de M. [L] [AI],
. Déclarer nul l'acte de notoriété acquisitive établi par Me [O] le 25 septembre 1995,
. Déclarer nulle l'attestation immobilière après décès de M. [Y] [LP] de Me [IA] du 31 juillet 2018,
. Déclarer nulle l'attestation rectificative du 31 juillet 2018,
. Condamner solidairement les consorts [LP] à restituer aux ayants-droit de M. [L] [AI] certaines des parcelles et de désigner un expert pour procéder à l'évaluation d'autres parcelles,
. Condamner solidairement les défendeurs à lui verser, ès qualité de mandataire des ayants-droit de M. [L] [AI], la somme de 100.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
. Condamner solidairement les défendeurs à verser au CGOI, ès qualité de mandataire des ayants-droit de M. [L] [AI] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident, la SCP [J] [NB] [IA] et Corinne Rossolin a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le CGOI irrecevable en ses demandes à titre personnel et en qualité de mandataire.
Par ordonnance d'incident en date du 15 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Prononce la nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien ès qualité de représentant des héritiers de M. [L] [AI] ;
Déclare la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont présentées en son nom propre ;
Condamne la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien à payer à la SCP [J] [NB] [IA] et Corinne Rossolin la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [N] [LP] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cabinet de Généalogie de l'Océan Indien aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 14 septembre 2022, la SARL CGOI a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à bref délai selon avis en date du 3 octobre 2022.
La SARL CGOI a notifié ou signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions aux intimés comme suit :
A la SCP [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN, constituée dès le 28 septembre 2022,
. Mme [X] [M] [LP], constituée dès le 3 octobre 2022,
. M. [A] [K] [LP], constitué dès le 3 octobre 2022,
. M. [A] [GO] [LP], constitué dès le 3 octobre 2022,
. Mme [X] [Z] [LP], constituée dès le 3 octobre 2022,
. M. [A] [N] [LP], le 10 octobre 2022, constitué le 26 octobre 2022,
. La SCP [S] [O] Michel BARET, Xavier LECADIEU Patrice THIEN AH KOON - notaires associés, devenue la SELAS DU FRONT DE MER, le 7 octobre 2022 pour la déclaration d'appel et le 18 novembre 2022 pour les premières conclusions.
. Mme [C]-[ZJ] [LP], le 10 octobre 2022 et le 18 novembre 2022 pour les premières conclusions,
. Mme [G] [LP], constituée dès le 3 octobre 2022,
. A M. [EK] [J] [MI] [LP], le 10 octobre 2022 et le 18 novembre 2022 pour les premières conclusions,
Puis, l'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 28 octobre 2022.
La SCP [S] [O] Michel BARET, Xavier LECADIEU Patrice THIEN AH KOON - notaires associés, devenue la SELAS DU FRONT DE MER, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [EK] [J] [MI] [LP] n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, remises le 11 août 2023, La SARL CGOI demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE le 15 juillet 2022, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [N] [LP] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau :
DECLARER recevable l'action introduite par le CGOI agissant tant en son nom propre, qu'en sa qualité de mandataire successoral des héritiers de Monsieur [L] [AI] ;
Dès lors,
RENVOYER le dossier, après avoir constaté le désistement d'appel tendant à l'évocation, à la mise en état devant le Tribunal judiciaire, pour qu'il en soit connu sur le fond ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les intimés à payer à l'appelant es qualités et en son nom propre, la somme de 2.000€ au visa de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés par lui au titre de l'incident de première instance, outre 5.000€ au visa des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
CONDAMNER solidairement les intimés aux entiers dépens d'incident, et d'appel.
***
Par uniques conclusions d'intimée remises par RPVA le 25 novembre 2022, Madame [X] [Z] [LP], épouse [F], Madame [X] [M] [LP], Monsieur [A] [K] [LP], Monsieur [A] [GO] [LP], Madame [G] [LP] demandent à la cour de :
Confirmer l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions;
Débouter la S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner la S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN à payer Madame [X] [Z] [F], Madame [X] [M] [LP], Monsieur [A] [K] [LP] et Monsieur [A] [GO] [LP], chacun, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
***
Par uniques conclusions d'intimé, remises par RPVA le 25 novembre 2022, Monsieur [A] [N] [LP] demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
***
Par uniques conclusions d'intimée remises par RPVA le 7 décembre 2022, Madame [C] [ZJ] [LP] demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE du 15 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L'OCÉAN INDIEN de l'intégralité de ses demandes ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, la SCP de notaires [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN demande à la cour de :
Juger qu'en tout état de cause, l'appel n'a été formé que par ladite société à titre personnel.
Juger que dès lors, la cour ne peut être saisie que des contestations des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état relatives à la recevabilité de l'action personnelle de l'appelante.
En tout état de cause,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Juger que la société CGOI n'a aucune qualité à agir à titre personnel en l'espèce.
Juger par ailleurs que les mandants de la société CGOI n'établissent en aucune manière leur qualité héréditaire de la succession de M. [L] [AI].
Juger qu'en tout état de cause, nul ne plaide par procureur.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du 15/07/2022 en toutes ses dispositions.
Condamner la société CGOI au paiement de 3000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'action de la SARL CGOI :
Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CGOI, le premier juge a considéré que :
La société CGOI ne justifie d'aucun mandat régulier pour représenter en justice les personnes dont elle excipe une procuration alors que l'action intentée comme le recueil de la liquidation d'une indivision constitue en réalité une action en revendication de propriété et alors que les procurations produites sont rédigées en des termes généraux sans aucune référence à la présente action, tandis qu'elles sont datées pour la plupart de 2013 lorsque la date est lisible. S'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la validité de l'acte, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance.
Au surplus, l'ordonnance querellée a jugé irrecevable l'action de la société CGOI en son nom propre pour défaut d'intérêt à agir.
La SARL CGOI soutient en substance qu'elle a un intérêt légitime à agir tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire successoral des ayants-droit de Monsieur [AI]. En effet, elle a été expressément mandatée par les ayants-droit de Monsieur [L] [AI] aux fins de " Recueillir et liquider l'indivision résultant du décès des personnes suivantes :
. Mme [YR] [AI], épouse [KE], décédée le 16 août 1899 à [Localité 19] (Réunion),
. Mlle [X] [H] [AI], décédée le 8 novembre 1957 à [Localité 16] (Réunion) ;
. Mr [I] [AI], décédé le 8 décembre 1891 à [Localité 19] (Réunion),
. Mme [P] [AI], épouse [U], décédée le 28 octobre 1949 à [Localité 17] (Réunion),
. Mr [L] [KX] [AI], décédé le 31 octobre 1966 à [Localité 16] (Réunion),
. Mme [W] [JL], veuve [AI], décédée le 9 juin 1892 à [Localité 19] (Réunion),
. Mme [R] [V] [AI], veuve [E], décédée le 9 janvier 1969 à [Localité 18]
(Madagascar),
Mr [TC] [NU] [IT] [AI], décédé le 14 août 1967 à [Localité 19] (Réunion),
. Et le cas échéant, toute communauté ou indivision qui a pu exister entre le défunt et son conjoint ou toute autre personne.
. Et le cas échéant recueillir et liquider l'indivision résultant du décès de tout héritier dont le décès serait survenu postérieurement à celui ou ceux indiqués ci-dessus et qui, en sa qualité de saisi, lui conférerait des droits indivis dans la succession de son auteur. "
Selon l'appelante, le mandat prévoit notamment :
" 6) Agir en justice :
a) Représenter le constituant en justice tant en demandant qu'en défendant, constituer tous défenseurs et auxiliaires de justice, effectuer ou requérir tous actes de procédure ou toutes mesures d'exécution. " (Pièce n° 2)
Elle prétend avoir été valablement mandatée par 35 ayants-droit de Monsieur [AI] pour faire valoir leurs droits, et il est justifié pour chacun du mandat spécial pour agir en justice que le CGOI détient conformément aux dispositions de l'article 1984 du code civil.
En saisissant le tribunal judiciaire, la société CGOI affirme avoir agi dans le cadre strict de la mission qui lui a été confiée, puisqu'elle revendique pour le compte de ses mandants les droits successoraux dont ils ont été abusivement privés afin de les réintégrer dans le patrimoine indivis, puis de liquider et partager ladite indivision.
L'appelante ajoute que ses mandants du CGOI sont les indivisaires successoraux de Monsieur [AI] et qu'ils représentent au moins deux tiers des droits indivis. En vertu des dispositions de l'article 815-3 du code civil, les indivisaires, titulaires des deux tiers des droits indivis, ont le pouvoir de donner un mandat général d'administration à un tiers, ce qui est le cas en l'espèce, les indivisaires ayant fait le choix de mandater le CGOI pour régler les successions qui leur reviennent de droit, et ce, pour des raisons d'efficacité et de simplicité. En conséquence, même si le juge de la mise en état refusait, à tort, de considérer que la SARL CGOI justifiait d'un intérêt à agir en qualité de mandataire successoral sur le fondement des procurations reçues des ayants-droit de Monsieur [AI], il se devait en tout état de cause de constater que le CGOI détient un mandat général d'administration confié par les indivisaires.
L'appelante plaide aussi qu'elle dispose d'un intérêt à agir en son nom personnel puisque de son action judiciaire découle directement la mise en 'uvre et la bonne fin de la mission que les indivisaires successoraux lui ont confiée, et de facto, la possibilité d'être rémunérée, sa rémunération étant calculée sur la consistance du patrimoine successoral, étant par ailleurs précisé que l'ensemble des frais y afférents sont engagés par le CGOI en nom propre. Elle souligne que son intérêt propre est tiré du lien contractuel existant avec ses mandants, par lequel sont fixés le montant et les modalités de sa rémunération. Les procurations qui lui sont conférées interviennent sur la base, et accessoirement aux contrats de révélation et de justification de droits successoraux ratifiés par chacun des héritiers de Monsieur [L] [AI].
Enfin, les intérêts à agir de ses mandants et les siens sont totalement convergents, puisqu'en postulant la nullité d'un acte spoliateur, la société CGOI, en sa qualité de mandataire des héritiers [AI], fait réintégrer un bien ou sa contrepartie indemnitaire dans le patrimoine des héritiers, mais également, de ce fait, permet d'obtenir rémunération de son travail en application des contrats de justification de droits conclus et des mandats conférés.
Madame [X] [LP], épouse [F], Madame [X] [M] [LP], Monsieur [A] [K] [LP], Monsieur [A] [GO] [LP] et Madame [G] [LP] exposent en substance que le CGOI, n'ayant pas la qualité d'avocat, doit justifier d'un mandat spécial pour agir en justice. Or en l'espèce, les documents intitulés " PROCURATION " produits par la SARL Cabinet généalogique de l'Océan Indien ne le désignent pas en qualité de mandataire chargé d'agir en justice pour obtenir plusieurs rectifications d'actes notariés et leurs conséquences (Pièce adverse n° 2). Il apparait en effet que chacune des procurations établies " Constitue pour mandataire, Monsieur [B] [TV], Madame [PF] [TV] et Monsieur [T] [D], représentant le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien dont le siège social est situé [Adresse 11], Avec faculté d'agir ensemble ou séparément " (Pièce adverse n° 2). Ainsi, les mandats désignent des personnes physiques et non le CGOI.
De plus, selon les intimés, l'objet des mandats produits n'est pas celui d'agir en justice en vue de rétablir les droits des mandants mais de recueillir et liquider des droits successoraux.
La formulation trop générale des procurations ne permet pas de retenir que l'objet de chaque procuration, qui n'était pas celui de rétablir les mandants dans leurs droits, de sorte qu'il apparaît que le CGOI ne justifie pas d'un mandat spécial l'autorisant à agir en justice.
En outre, les intimés font valoir l'absence d'intérêt à agir de l'appelante, les demandes portant sur une revendication de propriété qui bénéficieraient selon les termes de l'assignation aux héritiers de Monsieur [L] [AI].
Selon Madame [C] [ZJ] [LP], les éléments produits en première instance sont manifestement insuffisants à l'effet de démontrer l'existence du pouvoir d'agir de l'appelante. Si la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L'OCÉAN INDIEN dispose d'une procuration, elle n'a que le pouvoir de " représenter le constituant tant en demandant qu'en défendant, constituer tout défenseur et auxiliaire de justice, effectuer ou requérir tout acte de procédure ou toute mesure d'exécution ". Un tel mandat est général en ce qu'il porte sur tous les biens dépendant de la succession de Monsieur [L] [AI]. Or, le mandat d'agir en justice doit nécessairement être spécial. En conséquence, la procuration dont se prévaut la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L'OCÉAN INDIEN n'est pas valable. Corrélativement, l'assignation du 28 juin 2021, en ce qu'elle a été délivrée par la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L'OCÉAN INDIEN es qualité de représentante des héritiers de Monsieur [L] [AI], en vertu de cette procuration, est nulle.
Madame [C] [ZJ] [LP] réplique à l'appelante qu'elle échoue à démontrer la reconnaissance de l'intérêt des généalogistes à agir en leur nom propre pour quelque type de litige que ce soit, les jurisprudences invoquées ne concernant pas le type de litige en cause tandis que la SARL CGOI ignore la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà jugé que l'action en revendication n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire et que l'action intentée en son nom propre aux fins de faire reconnaître le droit de propriété de tiers est irrecevable.
L'intimée considère que l'appelante n'a aucun droit subjectif à faire valoir dans le cadre de l'instance à l'encontre de Madame [LP] et ses co-intimés.
Monsieur [A] [N] [LP] soutient en premier lieu que, la déclaration d'appel formée le 14 septembre 2022 par la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien, l'a été en son nom propre uniquement, et non ès qualité de représentant. En effet, la déclaration d'appel telle qu'elle a été signifiée à Monsieur [A] [N] [LP] par acte délivré par la SCP Jean Christophe PUEYO et Jean Christophe MOUTON, huissiers de justice, en date du 10 octobre 2022, identifie l'appelant en son nom propre et non en sa qualité de mandataire. Par suite, il convient de considérer que la cour est saisie uniquement des dispositions de l'ordonnance, par lesquelles le premier juge a déclaré irrecevable la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien en ses demandes présentées en son nom propre.
Selon l'intimé, c'est à bon droit qu'il a été jugé que l'action engagée par assignation délivrée le 28 juin 2021 à Monsieur [A] [N] [LP], est une action en revendication de propriété. En droit, l'action en revendication de propriété appartient à celui qui se prétend propriétaire, or, la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien ne se prétend pas, personnellement, propriétaire des terrains visés dans l'action. La S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien ne saurait donc prétendre qu'elle est recevable à agir en revendication, en son nom propre, alors qu'elle ne formule aucune demande de revendication en son nom personnel. En réalité, force est de constater que la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien est radicalement dépourvue de qualité pour agir en son nom propre, puisqu'elle ne justifie d'aucun droit personnel qui serait opposable aux intimés. En effet, la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien ne se prétend pas propriétaire des parcelles revendiquées, et elle n'est pas davantage un prétendu héritier. Surtout, à supposer même que la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien commence à établir ce qu'elle allègue, la seule fixation d'un honoraire de résultat ou encore l'existence de débours faits pour autrui, ne lui permet pas d'agir en justice, à titre personnel, en annulation d'une attestation immobilière et d'un acte de notoriété et en paiement d'une somme de 100.000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral. En effet, la convention conclue entre le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien et les consorts [AI] ne peut lui conférer un droit à agir à titre personnel contre les intimés.
Pour soutenir la demande de confirmation de l'ordonnance attaquée, Monsieur [A] [N] [LP] plaide que la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien ne justifie pas d'un pouvoir spécial conformément à la loi, rappelant l'adage que nul ne peut plaider par procureur, hors le cas prévu du mandat spécial résultant des dispositions des articles 1987 et 1988 du code civil. Selon l'intimé, le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien produit uniquement une série de documents intitulés " procuration " par lesquels il serait " constitué pour mandataire " à l'effet d'" agir en justice : représenter le constituant en justice tant en demandant qu'en défendant, constituer tout défenseur et auxiliaire de justice, effectuer ou requérir tout acte de procédure ou toute mesure d'exécution, compromettre et transiger ". (Pièces adverses n° 2) Aux termes d'une procuration aussi vaste et imprécise ne déterminant aucune action suffisamment identifiée, le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien est manifestement dépourvu d'un mandat spécial lui permettant d'intenter au nom d'autrui la présente action tendant au paiement de 100.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, mais également à l'annulation d'une attestation immobilière et d'un acte de notoriété. A défaut pour le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien de prouver l'existence d'un mandat spécial lui permettant d'introduire en justice les présentes demandes au nom des 35 personnes prétendument représentées, l'action sera nécessairement jugée irrecevable.
Monsieur [A] [N] [LP] considère que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 mai 2015, invoqué par l'appelante (Pièce adverse n° 11), est manifestement sans application au présent cas, dans la mesure où il résulte de sa lecture que le demandeur au pourvoi avait produit pour chacun de ses adhérents qu'elle entendait représenter, " un mandat individuel spécial " qui lui avait été donné aux fins " d'agir en restitution " - ce qui n'est pas le cas de la S.A.R.L. Cabinet Généalogique de l'Océan Indien, laquelle n'a produit aucun mandat spécial en vue d'une action en revendication de propriété.
Enfin, l'intimé affirme que l'appelante croit pouvoir agir aux noms des 35 personnes prétendument représentées, dans la mesure où ces dernières seraient les héritiers de Monsieur [L] [AI]. Or, il n'est pas justifié, ni de l'identité avec filiation, ni de la qualité héritière d'aucune de ces personnes.
Le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien se contente de produire un seul document intitulé " dévolution de Monsieur [L] [AI] " lequel ne comporte ni des pièces d'identité, ni des documents d'état civil, ni une attestation de notoriété (Pièce adverse n° 1). Il s'agit au contraire d'un document réalisé entièrement par le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien et portant le cachet de l'appelant lui-même. Or, nul n'est admis à se faire preuve à soi-même. A défaut de tout acte de notoriété ou acte d'état civil, ou tout document probant quant à l'état civil et la qualité héritière des personnes prétendument représentées, le défaut de qualité pour agir est manifeste.
La SCP [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN plaide que l'action intentée par l'appelante est une action en revendication de propriété alors que la SARL CGOI n'est ni héritière [AI] ni propriétaire des biens revendiqués. Elle indique que la déclaration d'appel n'a été formée que par la SARL CGOI en son nom personnel et non en sa qualité alléguée de mandataire successorale des héritiers [AI].
D'une part, le mandat reçu par la société GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN ne peut lui conférer un droit personnel à faire régler la succession dont elle ne fait pas partie alors que le mandat exhibé ne peut permettre à la société GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN d'agir dans son propre intérêt dans un contentieux qui ne la concerne pas directement mais uniquement par ricochet pour avoir des honoraires des parties qu'elle aurait conseillées et assistées.
Subsidiairement, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une déclaration formée par la CGOI SARL es-qualité de mandataire successoral, la SCP intimée fait observer que la décision des premiers juges ne peut être sérieusement critiquée pour avoir déclaré irrecevable l'action de la CGOI "es-qualité".
L'assignation ne comporte aucune indication sur l'identité réelle des " successibles " (pas de date de naissance, pas de lieu de naissance, pas d'indication de leur qualité héréditaire'). Or, pour que ces " mandataires " puissent donner mandat à la société CGOI d'agir en leur nom pour revendiquer des biens successoraux encore faut-il que ces personnes établissent la dévolution successorale qui est établie par un acte de notoriété qui n'est pas produit en l'espèce tandis qu'une dévolution successorale ne peut résulter d'un " arbre généalogique " ce qu'est la pièce n° 1 produite aux débats. Selon l'intimé, l'action ne pouvait être engagée que par les héritiers [AI], à charge pour eux de prouver leur qualité héréditaire et la présence dans la procédure de tous les héritiers.
Ceci étant exposé,
Sur le défaut de pouvoir de la SARL CGOI :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la SARL CGOI a fait assigner les intimés en précisant qu'elle agissait tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire successoral de 29 personnes physiques dont les noms figurent dans l'acte introductif d'instance, sans leur état civil complet, se bornant à alléguer le fait qu'ils sont les ayants-droit de Monsieur [L] [AI], " revendiquant la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 19] " dont les références cadastrales sont précisées dans l'acte.
Il est donc incontestable que l'action initiée par la SARL CGOI est une action en revendication immobilière associée à une action en responsabilité professionnelle des notaires cités en réparation des préjudices subis par les mandants, notamment leur préjudice moral.
A l'appui de son action en qualité de mandataire successoral, la SARL CGOI verse aux débats les procurations des mandants (Pièce N° 2).
Selon cet acte, le mandant constitue pour mandataire Monsieur [B] [TV], Madame [PF] [TV] et est Monsieur [T] [D], représentant le cabinet généalogique de l'océan Indien, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, pour recueillir et liquider l'indivision résultant du décès des personnes suivantes :
. Mme [YR] [AI], épouse [KE], décédée le 16 août 1899 à [Localité 19] (Réunion),
. Mlle [X] [H] [AI], décédée le 8 novembre 1957 à [Localité 16] (Réunion) ;
. Mr [I] [AI], décédé le 8 décembre 1891 à [Localité 19] (Réunion),
. Mme [P] [AI], épouse [U], décédée le 28 octobre 1949 à [Localité 17] (Réunion),
. Mr [L] [KX] [AI], décédé le 31 octobre 1966 à [Localité 16] (Réunion),
. Mme [W] [JL], veuve [AI], décédée le 9 juin 1892 à [Localité 19] (Réunion),
. Mme [R] [V] [AI], veuve [E], décédée le 9 janvier 1969 à [Localité 18]
(Madagascar),
Mr [TC] [NU] [IT] [AI], décédé le 14 août 1967 à [Localité 19] (Réunion),
. Et le cas échéant, toute communauté ou indivision qui a pu exister entre le défunt et son conjoint ou toute autre personne.
. Et le cas échéant recueillir et liquider l'indivision résultant du décès de tout héritier dont le décès serait survenu postérieurement à celui ou ceux indiqués ci-dessus et qui, en sa qualité de saisi, lui conférerait des droits indivis dans la succession de son auteur.
En conséquence et à leurs sujets :
1) Prendre toutes mesures conservatoires : demander toutes mesures judiciaires tendant à la conservation des biens.
2) Prendre parti : établir toute attestation de propriété immobilière relative à ladite succession, ainsi qu'à celle qui en serait la suite ou la conséquence.
3) Gérer et administrer : représenter le constituant auprès de toutes administrations publiques et notamment auprès de l'administration fiscale. Souscrire à cet effet toutes déclarations, acquitter tous impôts et taxes, faire toutes réclamations et demandes gracieuses ou contentieuses. Obtenir tout délai de paiement, constitué toute garantie, consentir toutes inscriptions sur les registres fonciers ou hypothécaires.
4) Disposer : (')
5) Partager : (')
6) Agir en justice : représenter le constituant en justice tant en demandant qu'en défendant. Constitué tout défenseur et auxiliaire de justice. Effectuer ou requérir tout acte de procédure ou toute mesure d'exécution.
Compromettre et transiger.
(') "
D'une part, la lecture de ce mandat n'établit pas qu'il a été donné à la SARL CGOI directement mais plutôt à ses représentants.
Néanmoins, cette rédaction malencontreuse ne permet pas d'écarter la société CGOI comme partie à ces procurations ;
Mais le paragraphe 6) stipulant le mandat pour agir en justice est rédigé de façon très général et ne vise pas particulièrement l'action en revendication introduite par les assignations délivrées le 28 juin 2021.
Or, selon les dispositions des articles 1987 et 1988 du code civil, (le mandat) est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
En l'espèce, une action en revendication immobilière ne peut pas être qualifiée d'acte administration.
Or, les procurations produites par la SARL CGOI n'évoquent nullement une action en revendication telle qu'elle est engagée par l'appelante, s'agissant de mandat général et non d'un mandat spécial destiné à agir en justice au nom et pour le compte des mandants, sans préjudice de leur éventuelle qualité héréditaire ni des règles de la publicité foncière, s'agissant de la revendication de parcelles cadastrées.
Ainsi, adoptant les motifs du premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que la SARL CGOI ne dispose pas d'un pouvoir spécial lui permettant d'agir en revendication pour le compte de ses mandants.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la SARL CGOI :
Il est d'abord certain que la SARL CGOI n'invoque pas un intérêt direct à agir en revendication puisqu'elle le fait en vertu des mandats qui lui ont été confiés par les héritiers prétendus de la succession [AI].
Or, comme l'a justement retenu le premier juge, celui qui agit en justice doit justifier d'un intérêt direct tendant à la réalisation d'un droit propre ou d'une prérogative personnelle.
En l'espèce, la SARL CGOI invoque une qualité de mandataire successoral dont elle ne dispose pas en vertu de l'article 813 du code civil, relatif en réalité à l'administration de la succession par un mandataire conventionnel alors que le litige actuel porte d'abord sur la dévolution successorale alléguée puis la revendication du patrimoine immobilier des défunts.
S'il est incontestable que la SARL CGOI a un intérêt patrimonial certain à la réussite de l'action des personnes lui ayant confié un mandat général, il est tout aussi constant que cet intérêt est indirect par rapport à l'action en revendication initiée à l'encontre des intimés propriétaires des parcelles en cause, et inexistant à l'égard de l'action en responsabilité dirigée contre les notaires, et ce même si en appel, la SARL CGOI a sollicité un désistement partiel à l'égard de la SELAS du FRONT DE MER, faute de l'avoir régulièrement assignée.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté le défaut d'intérêt à agir de la SARL CGOI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante supportera les dépens et les frais irrépétibles des parties constituées en appel en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN (CGOI) à payer à la SCP de notaires [J] [NB] [IA] ET CORINNE ROSSOLIN la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN (CGOI) à payer à Madame [X] [Z] [LP] épouse [F], Madame [X] [M] [LP], Monsieur [A] [K] [LP], Monsieur [A] [GO] [LP] et Madame [G] [LP], conjointement, la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN (CGOI) aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'Aide juridictionnelle pour les parties qui en bénéficient ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT