Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1604/22
N° RG 20/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB7X
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
04 Février 2020
(RG 16/00200 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [Z] [D] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOGITIS
[Adresse 1]
Signification de la Déclaration d'appel le 21.08.20, des conclusions le 21/09/20 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 juin 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [G] [E], né le 14 mai 1980, a été embauché par la société Mansour Participation Gestion à compter du 2 décembre 2013. Son bulletin de salaire de janvier 2016 a été établi par la société Logitis.
Par requête reçue le 14 avril 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir la condamnation de la société Mansour Participation Gestion à lui payer des dommages et intérêts pour travail dissimulé et préjudice moral et financier.
Le tribunal de commerce de Valenciennes, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Logitis le 20 janvier 2014, a prononcé sa liquidation judiciaire le 5 décembre 2016.
La société Logitis et Maître [D], liquidateur de la société Logitis, ont été appelés en la cause et M. [E] a sollicité l'inscription au passif de la société Logitis de sommes à titre de répétition de l'indu, de dommages et intérêts et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [E] dans la liquidation judiciaire de la société Mansour Participation Gestion aux sommes de :
90,65 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2013
1 240,15 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2014
986,85 euros au titre de la répétition de l'indu pour trois trimestres de l'année 2015
500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, dit le jugement inopposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille, les sommes attribuées à la salariée n'étant pas garanties, débouté l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Le 7 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, dont la notification a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à l'adresse ».
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 juin 2022.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2020 et signifiées à Maître [D], liquidateur judiciaire de la société Logitis, M. [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle inscrive au passif de la société Logitis les sommes suivantes :
15 480 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
3 564,51 euros au titre de la répétition de l'indu
26 006,40 euros à titre de dommages et intérêts
1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de dire que la somme de 3 564,51 euros portera intérêts, jusqu'au jour de la liquidation judiciaire, à compter du 31 décembre 2013 pour la somme de 90,65 euros, du 31 décembre 2014 pour 1 240,15 euros, du 31 décembre 2015 pour 1 315,80 euros et du 30 septembre 2016 pour 917,91 euros, que les sommes fixées au titre de la répétition de l'indu, des dommages et intérêts pour travail dissimulé
et des dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite entrent dans le champ de garantie du CGEA et que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA.
Le liquidateur judiciaire de la société Logitis n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ses conclusions reçues le 4 décembre 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a été déclaré inopposable, l'Unédic ne garantissant pas le paiement des cotisations au régime de retraite, et en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2016, de l'infirmer en ce qu'il a accordé à M. [E] les sommes de 90,65 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2013, 1 240,15 euros au titre de la répétition de l'indu pour l'année 2014, 986,85 euros au titre de la répétition de l'indu pour trois trimestres de l'année 2015 et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, statuant à nouveau de ces derniers chefs de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la garantie, elle demande à la cour de dire, s'il y a lieu à fixation, que celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu'en tout état de cause la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie et qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon les articles L.324-10, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, successivement applicables, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale.
M. [E] produit ses bulletins de salaire de décembre 2013 à décembre 2015 établis par la société Mansour Participation Gestion et son bulletin de salaire de janvier 2016 établi par la société Logitis. Il expose que les deux sociétés disposaient de la même adresse et du même gérant et que son contrat de travail a été transféré à la société Logitis à compter de janvier 2016. Il précise que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2016, du fait de sa démission, ce qu'indique également l'Unédic dans son rappel des faits. Les bulletins de salaire de février à septembre 2016 ne sont pas produits.
L'appelant critique notamment le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société Mansour Participation Gestion et non de la société Logitis. De fait, le jugement mentionne au titre des prétentions des parties que le demandeur a conclu à la fixation de sa créance au passif de la société Logitis.
Les bulletins de salaire produits par M. [E] font apparaître le précompte des cotisations salariales au titre de l'assurance vieillesse, de la retraite non cadre et de l'AGFF non cadre.
Cependant, son relevé de carrière à la date du 4 septembre 2020, s'il fait état de la validation de quatre trimestres au titre de l'année 2013 au titre des revenus perçus de la part de la société Sofidest, ne mentionne à aucun moment l'existence de revenus au titre des périodes travaillées du salarié auprès des sociétés Mansour Participation Gestion et Logitis de 2013 à 2016 et ne retient pas de trimestres au titre des années 2014 et 2015.
Il est donc établi que les sociétés Mansour Participation Gestion et Logitis ont manqué d'effectuer auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
M. [E] expose qu'après consultation de son relevé de carrière, il s'est rapproché de son ancien employeur, qui n'a effectué aucune régularisation, et qu'il s'est trouvé dans la même situation que Mesdames [R] et [W], qui s'étaient rapprochées de la Direccte. Il ajoute que le contrôleur du travail leur a écrit le 17 juin 2015 pour les informer qu'il intervenait auprès de l'employeur pour réclamer le paiement des cotisations auprès des organismes collecteurs et qu'il a relevé un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de l'entreprise.
Il est donc établi que la société Mansour Participation Gestion puis la société Logitis ont manqué d'effectuer auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La répétition sur plusieurs années de ces manquements alors que les cotisations sociales étaient précomptées sur les salaires suffit à établir la connaissance par l'employeur de ses obligations et à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a donc droit au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 15 480 euros.
L'indemnité pour travail dissimulé n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié est fondé, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, à demander la fixation de sa créance à l'état des créances de la société Logitis, auprès de laquelle le contrat a été transféré.
L'indemnité pour travail dissimulé résulte de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2016. En application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS doit garantir l'indemnité due au titre de l'existence d'un travail dissimulé dans la mesure où, l'employeur ayant par la suite été mis en liquidation judiciaire, la créance indemnitaire était née avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande, M. [E] expose que le défaut de versement par l'employeur des cotisations le contraindra soit à racheter les trimestres manquants, soit à prolonger sa carrière professionnelle.
Cependant, M. [E] ne produit aucun document émanant de la caisse de retraite de nature à établir le caractère certain du préjudice qu'il invoque, alors même qu'il résulte de l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale que sont valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
Le jugement sera donc infirmé et M. [E] débouté de ce chef de demande.
Sur la répétition de l'indu
M. [E] était bien débiteur de cotisations d'assurance vieillesse et le précompte des cotisations d'assurance vieillesse opéré sur ses salaires ne s'est pas fait à tort ni à ses dépens puisque l'article R.351-11 IV du code de la sécurité sociale dispose qu'il vaut pour l'ouverture de son droit et le calcul de ses pensions de vieillesse.
La circonstance que l'employeur n'a pas versé auprès des organismes collecteurs les cotisations pourtant prélevées sur les salaires de M. [E] ne saurait en conséquence donner lieu à répétition des sommes précomptées à bon droit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [G] [E] à l'état des créances salariales de la société Logitis aux sommes suivantes :
15 480 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Déboute M. [G] [E] du surplus de ses demandes.
Dit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé entre dans le champ de garantie de l'AGS et que l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille devra procéder aux avances dans les limites des plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Logitis.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
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