Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 814/2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03646 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKMY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 mai 2025
Date de saisine : 15 mai 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 17 janvier 2025
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis Ngounou, avocat au barreau de Paris, toque : E1615
INTIMÉE
S.A.S. PHOENIX SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 25 juillet 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 21 juillet 2025.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 5], le 23 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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