Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81970
N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRZ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me HINOUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PATHE [Localité 5] IMMOBILIER
RCS de [Localité 6] 593 650 583
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
DÉFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [I] [D], muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2025, l’URSSAF de Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS PATHE [Localité 5] IMMOBILIER.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2025, la SAS PATHE [Localité 5] IMMOBILIER a fait assigner l’URSSAF de Normandie aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS PATHE [Localité 5] IMMOBILIER se désiste de son instance et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF de Normandie s’oppose à la demande d’indemnité de procédure et indique que la mainlevée est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance met fin à l’instance et n’emporte que renonciation à l’instance et non à l’action, sauf désistement d’instance et d’action.
Le désistement formé par écrit produit son effet extinctif immédiatement, même en procédure orale (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096).
Il peut intervenir en toute matière et n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acception du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Le juge peut encore déclarer parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement emporte pour le demandeur obligation de payer les frais relatifs à l’instance éteinte.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif du désistement au sens de l’article 395 du code de procédure civile (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).
Il convient de constater le désistement d’instance de la SAS PATHE [Localité 5] IMMOBILIER et l’extinction de l’instance.
La présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, en cours selon l’URSSAF de Normandie, et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PATHE [Localité 5] IMMOBILIER les frais engagés pour cette procédure.
Il convient de condamner l’URSSAF de Normandie à lui payer 1 000 € de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE l’URSSAF de Normandie à payer à la SAS PATHE [Localité 5] IMMOBILIER la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF de Normandie aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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