Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTVP
N° de Minute : 2194
Ordonnance du dimanche 04 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [F]
né le 03 Décembre 1996 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Céline GHIBAUDO, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocations des parties en vertu de l'article L743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , le dimanche 04 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations envoyée par le greffe à l'avocat commis d'office, à Monsieur le préfet et à l'intéréssé,
Vu les observations de Me Claire GUILLEMINOT en date du 03 décembre 2022 à 16h09 ;
Vu la prise de connaissance de la demande d'observations par M. [Z] [F] transmise par le centre de rétention de [Localité 2] le 03 décembre 2022 à 16h09 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda,
Vu l'absence d'observations transmises dans les délais par l'appelant,
Il résulte des textes précités que le premier président peut rejeter sans débat les appels même si la déclaration d'appel est motivée, si aucun élément nouveau n'est apparu depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et lorsque manifestement aucun élément de fait ni de droit ne permet son infirmation. L'intéressé ayant eu accès à un juge, il y a moins de deux jours, cette procédure ne constitue pas une atteinte à ses droits alors même que la présente ordonnance est motivée.
Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été interpellé dans un véhicule ne lui appartenant pas et que l'administration a accompli et réitéré toutes les diligences utiles aux fins de son éloignement. L'appelant a fait matériellement obstacle à celui-ci en refusant de se présenter au consulat et de laisser procéder à la prise de ses empreintes. Malgré les obstacles la délivrance de documents de voyage apparaît pouvoir intervenir à bref délai.
Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile (il a déclaré être squatter et être sans aucun revenu), ni activité il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée exceptionnellement, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur.
Il en résulte que les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies et que l'appel sera rejeté.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [F]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Céline GHIBAUDO,
greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTVP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 04 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 04 décembre 2022 :
- M. [Z] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [F] le dimanche 04 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 04 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 04 décembre 2022
N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTVP
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