Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Février 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 3] C/ Monsieur [F] [H]
N° RG 22/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIXA
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 3]
[F] [H]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 août 2016, M. [F] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre , devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre, d’une opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2016 par la caisse RSI [Localité 4] - contentieux Nord et signifiée le 05 août 2016 pour la somme de 1 422 euros en cotisations et majorations de retard, afférente aux périodes : 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 16/01786.
Par ordonnance d’incompétence territoriale du 06 septembre 2022,notifiée le 11 octobre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon compte tenu du courrier qui lui a été adressé le 22 mai 2020 par M. [F] [H] qui l’informait qu’il résidait désormais dans le département du Rhône et qui demandait le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre au profit de celui de Lyon.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02062.
A l’appui de son recours, M. [H] expose qu ‘il a reçu la signification de contrainte le 17 aout 2016 alors qu’elle est datée du 05 août 2016, qu’il a reçu une mise en demeure le 21 juillet 2016 pour des cotisations du 2ème trimestre 2016 pour un montant différent de celui noté dans la signification de contrainte, qu’il souhaite des délais de paiement, qu’il sollicite le prononcé de la nullité de la contrainte et la condamnation du RSI aux dépens.
Lors de l’audience du 05 décembre 2023, l’opposant, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF [Localité 3] qui vient aux droits de l’ex- caisse RSI [Localité 4] - contentieux Nord, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [H] immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants depuis le 1er août 2015 en tant que gérant de la SARL [5];
- trois oppositions à contrainte ont été formées par le cotisant: le 20 août 2016 (recours RG 16/01786 devenu 22/02062), puis le 10 juin 2019 (recours RG 19/01949) et enfin le 16 février 2020 (recours RG 20/00407), étant précisé qu’une jonction est sollicitée;
- 2 mises en demeure ont été adressées au cotisant par lettres recommandées des 23 décembre 2015 et 08 avril 2016, avec avis de réception revenus signés les 31 décembre 2015 et 14 avril 2016 pour la somme totale de 2 437 euros;
- la contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 05 août 2016, le clerc assermenté ayant justifié des diligences effectuées ; il s’est transporté à l’adresse du destinataire aux fins de lui délivrer copie de l’acte. “Au dit endroit, personne ne répondant à nos appels,
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:
- présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
- présence du nom du destinataire sur l’interphone,
- confirmation du domicile par le voisinage.
La signification à personne et au domicile étant impossible, la copie du présent acte est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli”;
- par courriel du 23 août 2016, le cotisant a déclaré ses revenus 2015 et a informé l’organisme qu’il bénéficiait de l’ACCRE; un accord entérinant la prise en compte de l’ACCRE du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 lui a été notifié, précisant que certaines cotisations restaient toutefois à sa charge notamment la retraite complémentaire, la CSG CRDS et la contribution à la formation professionnelle; pour l’année 2015, le cotisant ayant déclaré un revenu nul, seule la cotisation de retraite complémntaire a été appelée sur la base du minimum règlementaire soit 140 euros; pour l’année 2016, il a déclaré un revenu de 2 400 euros et ont été appelées les cotisations sociales à hauteur de 492 euros outre le complément de CSG CRDS de 2015 de 11 euros;
- il est réclamé la somme de 440 euros en cotisations et 72 euros en majorations de retard, outre les frais de procédure qui s’élèvent à 72,24 euros;
- les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et ne peuvent faire l’objet d’une remise ou d’une annulation; il n’appartient au tribunal de se prononcer sur l’accord d’un échéancier, ce pouvoir étant dévolu au seul Directeur de l’organisme.
L’URSSAF [Localité 3] demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse un montant ramené à 512 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de signification.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction:
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rejeter la demande de jonction formulée par l’URSSAF [Localité 3] , à défaut d’identité de cause et d’objet, s’agissant de trois contraintes portant sur des périodes distinctes.
Sur la validité de la contrainte:
M. [H] a été immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants à compter du 1er août 2015 en tant que gérant de la SARL [5].
Il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’immatriculation.
Il résulte des éléments versés aux débats que:
- 2 mises en demeure ont été adressées au cotisant par lettres recommandées des 23 décembre 2015 et 08 avril 2016, avec avis de réception revenus signés les 31 décembre 2015 et 14 avril 2016 pour la somme totale de 2 437 euros en cotisations et majorations de retard;
- la contrainte a été valablement signifiée par acte d’huissier du 05 août 2016, le clerc assermenté ayant justifié des diligences effectuées ; il s’est transporté à l’adresse du destinataire aux fins de lui délivrer copie de l’acte. “Au dit endroit, personne ne répondant à nos appels,
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:
- présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
- présence du nom du destinataire sur l’interphone,
- confirmation du domicile par le voisinage.
La signification à personne et au domicile étant impossible, la copie du présent acte est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli”;
- M. [H] ne justifie d’aucune cause d’annulation de la contrainte;
- par courriel du 23 août 2016, le cotisant a déclaré ses revenus 2015 et a informé l’organisme qu’il bénéficiait de l’ACCRE; un accord entérinant la prise en compte de l’ACCRE du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 lui a été notifié, précisant que certaines cotisations restaient toutefois à sa charge notamment la retraite complémentaire, la CSG CRDS et la contribution à la formation professionnelle; pour l’année 2015, le cotisant ayant déclaré un revenu nul, seule la cotisation de retraite complémentaire a été appelée sur la base du minimum règlementaire soit 140 euros; pour l’année 2016, il a déclaré un revenu de 2 400 euros et ont été appelées les cotisations sociales à hauteur de 492 euros outre le complément de CSG CRDS de 2015 de 11 euros;
- les difficultés financières d’un cotisant ne peuvent constituer un motif de remise ou d’annulation de cotisations, ces dernières étant obligatoires et d’ordre public.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF [Localité 3] et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 512 euros soit 440 euros en cotisations et 72 euros en majorations de retard pour les périodes : 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016.
Sur la demande d’échéancier:
Le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder au débiteur des délais de paiement.
Il appartiendra à M. [H] de solliciter un échéancier auprès de l’URSSAF [Localité 3].
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [H] au paiement des frais de signification à hauteur de 72,24 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette la demande de jonction formulée par l’URSSAF [Localité 3];
Valide la contrainte émise le 15 juillet 2016 et signifiée le 05 août 2016 pour un montant ramené à 512 euros soit 440 euros en cotisations et 72 euros en majorations de retard pour les périodes: 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016.
Condamne M. [F] [H] au paiement de la somme de 512 euros et au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 72,24 euros ;
Dit que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder au débiteur des délais de paiement;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [F] [H].
La Greffière La Présidente
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