Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02754 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4PN
[O]
C/
Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TASS de Grenoble du 19/10/2017
Pole Social du TJ de Grenoble du 21/01/2021
Cour de Cassation de PARIS du 05 Janvier 2023
RG : 19 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
[L] [O]
né le 01 Janvier 1936
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble, dispensé de comparaître
INTIMEE :
Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 juillet 2014, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT, la caisse) a notifié à M. [O] (l'assuré), bénéficiaire depuis le 1er janvier 1997 d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à taux réduit, la suspension du versement de cette allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 2014.
Le 10 septembre 2015, après révision du dossier de M. [O], la CARSAT lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 57 976 euros correspondant aux arrérages de l'allocation supplémentaire servis du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2015.
Le 30 octobre 2015, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de la caisse concernant l'indu de 57 976,55 euros.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal :
- constatant les fausses déclarations faites par M. [O] quant aux revenus de son épouse,
- constatant que la prescription n'est pas acquise,
- dit que c'est à bon droit que la CARSAT a notifié à M. [O] un trop-perçu de 57 976,55 euros,
- constate que cet indu a été ramené à la somme de 55 876,31 euros en raison des retenues pratiquées,
- condamne, en conséquence, M. [O] à rembourser à la CARSAT la somme de 55 876,31 euros.
Le 12 décembre 2017, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble :
- infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu l'existence d'une fraude,
Statuant à nouveau,
- condamne M. [O] à payer à la CARSAT la somme de 19 528,14 euros au titre du trop-perçu de l'allocation supplémentaire,
Y ajoutant,
- déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts et celles formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [O] aux dépens.
La CARSAT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation :
- casse et annule, sauf en ce qu'il a retenu l'existence de la fraude, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne M. [O] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la caisse la somme de 3 000 euros.
Par déclarations des 30 et 31 mars 2023, M. [O] et la CARSAT ont respectivement saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 5 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la caisse et l'a condamné à rembourser la caisse la somme de 55 876,31 euros,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer le montant du trop-perçu non-prescrit qui lui a été versé par la caisse à la somme de 3 717,06 euros,
- condamner, en conséquence, la caisse à lui rembourser à ce jour la somme de 8 234,82 euros indûment prélevés au-delà du montant du trop-perçu de 3 717,06 euros,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant du trop-perçu non-prescrit qui lui a été versé par la caisse à la somme de 21 628,14 euros,
- limiter, en conséquence, la somme due à la caisse à la somme de 9 676,26 euros,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de son préjudice financier :
* en cas de confirmation du jugement de première instance : 55 876,31 euros,
* en cas d'infirmation du jugement de première instance : 21 628,14 euros, s'il est fait droit à son argumentation subsidiaire,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié,
- condamner, s'agissant de la procédure en première instance, en deuxième instance devant la cour d'appel de Grenoble et devant la Cour de cassation, la caisse à lui verser la somme de 7 768 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, s'agissant de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Lyon, la caisse à lui verser la somme de 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 8 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que c'est à bon droit qu'elle avait notifié à M. [O] un trop-perçu de 57 976,55 euros,
- condamner M. [O], en deniers ou quittances, au remboursement du solde dû qui s'établit à ce jour à 46 576,31 euros,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il retient l'existence d'une fraude commise par M. [O].
SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU
Les parties s'opposent sur la prescription de tout ou partie de la demande en remboursement de l'indu.
Il est constant qu'en cas de fraude de l'assuré, comme c'est le cas en l'espèce, l'action en remboursement d'un indu en matière d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, qui relève du régime des semi-contrats, est soumis au délai de prescription du droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude. La fraude fait ainsi exception à la prescription biennale, quelle que soit la période sur laquelle porte la créance dont se prévaut la caisse.
Ici, la fraude a été constatée en juillet 2014 et a été notifiée à l'assuré le 10 septembre 2015 concernant la période du 1er novembre 1998 au 22 décembre 2009. Il s'ensuit que la caisse disposait d'un délai de 5 ans pour recouvrer l'indu réclamé, dans la limite de 20 ans à compter avant juillet 2014. Elle n'est donc pas prescrite en sa demande en paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le bien-fondé de l'indu notifié à M. [O] par la CARSAT à hauteur de la somme, non valablement contestée en son montant, de 57 976,55 euros. L'assuré sera condamné à rembourser à la CARSAT la somme actualisée restant due de 46 576,31 euros, en deniers ou quittances valables.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE L'ASSURE
M. [O] prétend que la caisse a commis une faute en s'abstenant de toute vérification pendant 14 ans et qu'il en résulté pour lui un préjudice moral et financier dont elle lui doit réparation.
Or, l'assuré n'a pas rempli correctement ses obligations déclaratives et ce, de manière réitérée. S'agissant d'un régime déclaratif, il ne peut déduire de l'absence de contrôle pendant 14 ans une faute de la CARSAT alors même, de surcroît, qu'il s'est rendu coupable de fraude, le préjudice qu'il allègue résultant de ses propres fausses déclarations.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à ramener la somme restant due par M. [O] à 46 576,31 euros, en deniers ou quittances valables,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à rembourser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 46 576,31 euros, en deniers ou quittances, à titre de remboursement de l'indu correspondant aux arrérages de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité servis du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2015,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [O],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O],
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE