Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02783 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15336
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
né le 17 Janvier 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE [4] DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée par Me MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Mme Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 19/01/23, a été prorogée au 02/02/23, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 17 décembre 2015 infirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal de commerce de Montpellier, la Cour d'appel de Montpellier a :
- dit valable l'engagement de caution solidaire souscrit le 23 novembre 2009 par M. [W] [V] auprès de la Caisse régionale de [4] du Languedoc en garantie de remboursement d'un crédit constituant une avance de trésorerie en compte-courant consenti le 3 décembre 2009 à la SAS [6]
- condamné M. [W] [V] à payer à la Caisse régionale de [4] du Languedoc la somme de 483 148, 78 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 73 % l'an à compter du 7 janvier 2011
- débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [W] [V] à payer à la Caisse régionale de [4] du Languedoc la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Faisant valoir qu'il n'était débiteur en qualité de caution que de la somme de 316 361, 04 € à la suite de différents paiements et se prévalant à cet égard d'une difficulté d'exécution du titre, M. [W] [V], par exploit en date du 19 octobre 2021, a fait assigner la Caisse régionale de [4] du Languedoc devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir condamner cette dernière à lui restituer la somme de 256 650, 93 €.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [V] à payer à la Caisse Régionale de [4] du Languedoc la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 23 mai 2022, Monsieur M. [W] [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [V] demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions du Crédit agricole et le débouter de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident,
- dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond,
- Y faisant droit, infirrmer et réformer la décision attaquée en ce qu'elle l' a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à la Caisse régioanle de [4] du Languedoc la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
- juger qu'il peut opposer au Crédit agricole les différents paiements qui auraient dû venir éteindre, à concurrence de leurs montants, le prêt relatif au billet à ordre de 500.000,00 € ;
- juger qu'à ce titre, il n'était débiteur, en qualité de caution, que de la seule somme de 316.361,04 €;
- condamner le Crédit agricole à lui restituer la somme de 256.650,93 €, outre intérêts à compter de la LR/AR émise par M. [V] le 04/07/2021, outre 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 juillet2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse régionale de [4] du Languedoc demande à la cour de :
1-confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Montpellier en date du 16 mai 2022.
-En conséquence, rejeter les prétentions de M. [W] [V] et mettre hors de cause la Caisse régionale de [4] du Languedoc.
2-infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Montpellier en date du 16 mai 2022.
- En conséquence, condamner M. [W] [V] à payer à la Caisse régionale de [4] du Languedoc la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
- En tout état de cause, condamner M. [W] [V] à payer à la Caisse régionale de [4] du Languedoc la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier à son encontre le 17 décembre 2015 fait difficulté en raison du défaut d'imputation par le Crédit agricole de plusieurs réglements à la demande de la société [6], débitrice principale, au paiement de sa créance, venant ainsi réduire la dette à la somme de 316 361, 04 €, qu'ayant réglé au Crédit agricole par l'intermédiaire de son notaire la somme de 573 011, 97 € en vertu de l'arrêt du 17 décembre 2015, il estime être en droit de solliciter la restitution de la différence, soit la somme de 256 650, 93 €.
Il n'est pas contestable cependant que la Caisse régionale de [4] du Languedoc dispose d'un titre exécutoire définitif constitué par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier le 17 décembre 2015 ayant condamné M. [W] [V] à lui payer la somme de 483 148, 78 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société [6] au titre d'un crédit constituant une avance de trésorerie en compte-courant sous forme de billets à ordre consenti le 3 décembre 2009, et ce, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 73 % l'an à compter du 7 janvier 2011.
Il ressort des pièces produites par l'intimée que c'est à la suite de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire le 25 juin 2021 sur un bien immobilier appartenant à M. [V] et de la vente de ce bien que le Crédit agricole s'est vu remettre par le notaire chargé de cette vente la somme de 560 510 € en exécution de l'arrêt en cause (et non 573 011, 97 € comme le soutient l'appelant), ainsi qu'il résulte d'un ordre de virement en date du 5 juillet 2021 et que M. [V] a saisi le juge de l'exécution en difficulté d'exécution.
L'intimée produit un décompte de sa créance arrêtée à 573 011, 97 € à la date du 17 juin 2021 selon le détail suivant :
- 483 148, 78 € en principal
- 87 363, 19 € au titre des intérêts du 7 janvier au 17 juin 2021
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que ce décompte ne prend pas en compte, malgré les demandes expresses de la société [6] auprès du Crédit Agricole, l'imputation de règlements faisant l'objet d'un état de compte versé aux débats en sa pièce n° 6. Il ressort de cette pièce intitulée 'Etats des comptes dus par [6] au Crédit agricole' et non datée la mention de remboursements ou remises dénommés BO à hauteur de 82 397, 32 € entre le 22 janvier et le 28 septembre 2010, de même que la mention du versement d'une somme totale de 101 241, 64 € représentant une différence de TVA (12 694, 20 € le 14 septembre 2010), une remise de chèque [5] (20 431, 44 € le 1er octobre 2010) et une cession TVA septembre 2010 (68 116 € le 14 octobre 2010), soit la somme globale de 183 638, 96 € venant en déduction du montant du crédit consenti à hauteur de 500 000 €, cet état de compte faisant ainsi apparaître un solde dû par le débiteur principal de 316 361, 04 € et non de 483 148, 78 €.
Néanmoins et quand bien même M. [V] indique verser aux débats les pièces de nature à justifier de ces versements ou demandes d'imputation, il convient de relever que la somme principale de 483 148, 78 €, de même que les sommes réclamées au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile sont parfaitement conformes à celles allouées par l'arrêt du 17 décembre 2015 et que s'agissant des remboursements , il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 que la Cour d'appel de Montpellier a rejeté expressément cette contestation soulevée par M. [V] au motif que ce dernier 'n'apporte pas la preuve lui incombant du versement par la société [6] d'une somme de 82 397, 32 € venant en déduction du solde réclamé et ses demandes faites en juin et octobre 2010 tendant à affecter au remboursement du prêt, des créances de TVA, ne pouvaient pas s'imposer à la caisse dans la mesure où celles-ci avaient déjà fait l'objet d'avances 'Dailly' par la voie de l'escompte.'
Cet arrêt a donc déjà tranché la question de ces versements tant en ce qui concerne le montant de 82 397, 32 € que celui de 101 241, 64 € puisque la Cour fait état à ce sujet de créances de TVA et de demandes d'imputation faites en octobre 2010 correspondant à la contestation soulevée à ce titre par M. [V] dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de restitution de sommes indûment versées formée par M. [V] se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 décembre 2015 alors qu'il n'appartient pas au Juge de l'Exécution, qui n'est pas une juridiction de recours, de statuer à nouveau sur les contestations formées par M. [V] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à cet arrêt définitif et de modifier le dispositif de cette décision de justice et ce , en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et alors qu'une telle demande ne constitue pas une difficulté d'exécution mais, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, une remise en cause des dispositions revêtues de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 17 décembre 2015.
A supposer même que l'arrêt du 17 décembre 2015, qui ne précise pas le détail des créances de TVA invoquées, n'ait pas statué sur les versements invoqués à hauteur de 101 241, 64 €, c'est également à juste titre que l'intimée oppose l'irrecevabilité du moyen soulevé à cet égard par l'appelant en vertu du principe de concentration des moyens alors qu'il incombait à M. [V], qui avait constitué avocat devant la Cour d'appel de présenter dés cette instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 décembre 2015 l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à contester le montant de la créance qui lui était réclamé au titre de son engagement de caution, étant précisé que les versements invoqués sont tous datés de l'année 2010 et donc bien antérieurs à l'instance en cause. M. [V] n'est donc pas fondé à introduire une nouvelle instance en soulevant un moyen qu'il avait omis de soulever en défense lors de l'instance au fond pour contester le montant de la créance réclamée par la Crédit Agricole à son égard, un tel moyen qui tend à obtenir la limitation du montant de cette créance ayant le même objet que celui présenté dans le cadre de la présente instance tendant à obtenir la restitution d'un trop versé, sous couvert d'une difficulté d'exécution, laquelle n'est cependant pas caractérisée.
C'est de manière également erronée, en conséquence, que M. [V] fait valoir l'obligation pour le juge de l'exécution de faire application des dispositions de l'article 2313 du code civil qui permettent à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, alors qu'il aurait dû opposer ces exceptions dés l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 décembre 2015.
C'est encore de manière erronée qu'il soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte les règlements invoqués au vu d'une jurisprudence constante de la cour de cassation qui impose au juge de l'exécution de prendre en compte les faits qui auraient modifié le montant de la dette, cette règle ne s'appliquant que sous réserve de ne pas heurter l'autorité de la chose jugée du titre exécutoire qui lui est soumis et de ne pas modifier le dispositif de ce titre. Ainsi, si le juge de l'exécution doit de manière évidente tenir compte de l'évolution d'une créance et notamment des versements effectués par le débiteur depuis la date de la décision judiciaire, il ne saurait prendre en compte des règlements antérieurs non invoqués devant le juge du fond ou sur lesquels ce dernier a déjà statué.
C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge, en se fondant sur le principe de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens, a rejeté la demande formée par M. [V] aux fins de restitution de la somme de 256.650,93 €.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
L'intimée sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation du préjudice consécutif à l'abus du droit d'agir en justice exercé par M. [V], cet abus étant caractérisé selon elle par l'acharnement de ce dernier à créer un nouvel incident judiciaire aussi irrecevable que mal fondé alors qu'elle tente depuis avril 2011 de recouvrer sa créance.
Néanmoins, ainsi que le relève le premier juge, l'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de ses frais irrépétibles et qu'elle aurait subi du fait de l'action de M. [V], alors même que celle-ci intervient en dehors de toute procédure d'exécution en cours et à la suite du versement par le notaire du notaire à la Caisse de crédit agricole de la somme de 560 510 € provenant de la vente du bien appartenant à M. [V], sans difficulté ou retard d'exécution invoqués et alors qu'au surplus, il n'est pas démontré l'existence d'un acharnement procédural particulier de M. [V], en l'absence de justification d'autres procédures introduites depuis l'arrêt du 17 avril 2015 en dehors de la présente instance.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de [4] du Languedoc les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [V] qui succombe en son appel, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne M. [W] [V] à payer à la Caisse régionale de [4] du Languedoc la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par M. [W] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président