Texte intégral
Ordonnance n° 22/380
N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPFE
J.L.D. NIMES
22 juin 2022
[N]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 JUIN 2022
Nous, Madame MARTIN Evelyne-Camille, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2022, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [E] [N]
né le 14 Octobre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 juin 2022 à 10h44, enregistrée sous le N°RG 22/02794 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2022 à 15h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 juin 2022 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [N] le 23 Juin 2022 à 10h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [I], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [E] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] [N] a fait l'objet d'une assignation à résidence suivant un arrêté de M. Le Préfet du Rhône du 22 mars 2022 pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine et interdiction de quitter le département des Bouches du Rhône.
M. [E] [N] a fait l'objet le 28 mars 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois.
M. [E] [N] alias [D] [A] ressortissant algérien, a été interpellé par les policiers d'[Localité 2] alors qu'il est soupçonné avec un autre individu d'avoir menacé et insulté un contrôleur de la Sncf à bord d'un train en partance de [Localité 4], a fait l'objet d'une garde à vue à compter du 22 mai 2022 pour des faits de menaces de mort réitérées, outrage et a fait l'objet d'un rappel à la loi.
M. [E] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de M. Le Préfet du Vaucluse le 23 mai 2022, pour une durée de 48 heures.
Suivant ordonnance du 26 mai 2022 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de M. [E] [N] en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours confirmée par arrêt du 27 mai 2022.
Par un courrier du 02 juin 2022 le consulat général d'Algérie à [Localité 4] a indiqué avoir reconnu M. [E] [N] comme étant de nationalité algérienne et décerner les laissez-passer dès réception des routing.
Suivant ordonnance du 22 juin 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné le maintien de M. [E] [N] en rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par requête du 23 juin 2022, M. [E] [N] a interjeté appel de la décision, demandant d'infirmer l'ordonnance du 22 juin 2022, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il indique qu'il est en droit de soulever de nouveaux moyens en appel et entend contester la régularité de la requête adressée par l'autorité préfectorale au juge des libertés et de la détention, au visa des articles R742-1 et R743-2 du Ceseda, ajoutant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête.
A l'audience, M. [E] [N], assisté de son conseil, indique maintenir le moyen soulevé dans son acte d'appel. Il ajoute qu'il prêt à accepter le 'jugement' et qu'il n'a manqué de respect à personne.
M. Le représentant du Préfet de Vaucluse demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutient que la requête de prolongation est régulièire, qu'un routing est d'ores et déjà programmé pour le 25 juin prochain et que M. [E] [N] a un lourd passé judiciaire.
Sur la régularité de la requête de prolongation :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Les exceptions de nullité tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce force est de constater que la requête établie par le service préfectoral datée du 21 juin 2022 qui a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [E] [N], été établie et signée par M. [H] [K] dont il est justifié qu'il avait compétence pour prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, par la communication d'un arrêté portant délégation de signature signé le 23 février 2022 par M. [L] [U] ; la requête est par ailleurs motivée et accompagnée de pièces justificatives.
Il s'en déduit que la requête du 21 juin 2022 répond aux exigences posées par les dispositions des articles R742-1 et R743-2 du Ceseda et est donc régulière.
Sur le fond :
Force est de constater que M. [E] [N] ne formule aucune critique sur le fond.
Il convient par ailleurs de relever qu'un routing est programmé à la date du 28 juin prochain, de sorte qu'un éloignement est prévu à court terme.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [E] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [N], pour notification au CRA
Me Jean Faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M.Le Directeur du CRA de [Localité 5]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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