Texte intégral
N° RG 22/00684 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JANV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/334
JUGE COMMISSAIRE D'EVREUX du 18 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
S.C.P. MANDATEAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Évreux désigné dans la procédure concernant la liquidation judiciaire de M. [T] a :
-constaté l'absence de fonds disponibles
-dit que les frais seront avancés par les finances publiques et recouvrés par privilège.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022.
Monsieur [T] et la société Mandateam ont été convoqués pour l'audience du 6 septembre 2022. La société Mandateam, qui a signé l'avis de réception, ne s'est pas présentée.
A l'audience, il a été expliqué à M.[T] que l'ordonnance du 18 janvier 2022 ne lui causait aucun grief, dès lors qu'elle a mis l'avance des frais à la charge du trésor public, ce dont la société Mandateam l'avait informé.
Monsieur [T] a exposé qu'il souhaitait que les fonds soient définitivement mis à la charge du trésor public.
Le ministère public a demandé à la cour de déclarer l'appel de M. [T] sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice.
Les frais visés par l'ordonnance entreprise sont ceux exposé par l'État pris en la direction de l'information légale et administrative pour l'annonce de la procédure collective. Ils sont d'un montant de 15,70 euros.
Monsieur [T] n'apporte aucun élément justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article L663-1, I du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de l'appel.
La greffière La présidente
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