Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 Mars 2024
N° RG 23/06051 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ3Z
JUGEMENT DU :
15 Mars 2024
N° 24/156
[S] [X]
C/
[G] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 15/03/24
à Mme [X] [S]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mr [T] [G]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Mars 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 12 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [E] [I], petite fille, munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2016, Madame [S] [X], représentée par son mandataire, la société LA FRANCAISE IMMOBILIERE, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 485 € et d'une provision pour charges de 25 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 176,16 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [G] [T] le 26 avril 2023.
Par assignation du 10 août 2023, Madame [S] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
"A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
"A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
"Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
"Condamner Monsieur [G] [T] au paiement des sommes suivantes :
5 886,85 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 janvier 2024, Madame [S] [X], régulièrement représentée par Madame [E] [I], sa petite-fille, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 janvier 2024, s'élève désormais à 9 183,19 €.
Madame [S] [X] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [T] expose qu'il ne paie plus son loyer en raison d'un cancer déclaré en janvier 2021 qui l'empêche, depuis lors, d'exercer un emploi. Il indique qu'il ne dispose donc pas de ressources et n'est pas en mesure de reprendre le paiement de son loyer. Il indique n'avoir fait aucune demande de logement social.
Aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n'a été présentée.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] [T] indique ne pas faire l'objet d'une telle procédure, tout en précisant qu'un dossier de surendettement est en cours de constitution.
À l'issue des débats, Madame [S] [X] a été autorisée à produire en délibéré la preuve de la notification du commandement de payer à la CCAPEX ainsi que le pouvoir de Madame [E] [I], et ce avant le 30 janvier 2024. Ces pièces ont été communiquées au tribunal judiciaire en temps utile.
La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
"Sur la recevabilité de la demande
Madame [S] [X] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 18 avril 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4 176,16 € n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 juin 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [S] [X] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
Sur la dette locative
Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Madame [S] [X] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 8 janvier 2024, Monsieur [G] [T] lui devait la somme de 9 183,19 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [G] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5 886,85 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 549,39 €.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 8 janvier 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [S] [X] ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 50 € à la demande de Madame [S] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juin 2016 entre Madame [S] [X], d'une part, et Monsieur [G] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 19 juin 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 549,39 € (cinq cent quarante-neuf euros et trente-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 8 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [X] la somme de 9 183,19 € (neuf mille cent quatre-vingt-trois euros et dix-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5 886,85 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [S] [X] la somme de 50 € (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2023 et celui de l'assignation du 10 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge