Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/0580
Rôle N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRR3
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2022 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 07 Janvier 2003 à
de nationalité Roumaine
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022 à 17h20
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à XXX ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 JUIN 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 7h55 ;
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [M] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 par Monsieur [M] [C] ;
Monsieur [M] [C] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour violation du droit d'être entendu dans toute procédure, principe général du droit de l'Union Européenne repris par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en ce que M. [C] n'a pas été entendu préalablement à la décision d'éloignement, et n'a pas été mis en mesure 5 minutes avant la notification de son placement en rétention de formuler des observations, insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il est en possession de sa carte d'identité roumaine en cours de validité, est hébergé par [H] [Y] à [Localité 2] et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement préalablement, défaut d'examen individuel de sa situation et erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation.
Il soulève par ailleurs une exception de nullité de procédure tenant à la privation de liberté sans fondement légal, le placement en rétention étant intervenu 11 minutes après la levée d'écrou
alors que par ailleurs, il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'avis de placement en rétention a immédiatement été transmis au procureur de la République.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que l'intéressé se maintient sur le territoire depuis son arrivée en France sans avoir essayé de régulariser sa situation et que sa fiche pénale mentionne une adresse [Adresse 1] laquelle n'est justifiée par aucun élément probant et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Il résulte de l'examen de la procédure que conformément aux dispositions de l'article L 121 1 du code des relations entre le public et l'administration, M. [C] a été invité, au sortir de détention, à formuler des observations sur la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, par le biais d'un interprète en langue roumaine intervenant par téléphone ; l'absence d'observations peut raisonnablement être imputée au mutisme de l'intéressé lequel a signé ledit formulaire.
Les circonstances figurant dans l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, les justificatifs produits par M. [C] ne l'ayant été que dans le cadre de la contestation de son placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité résultant du délai de 11 minutes séparant la levée d'écrou du placement en rétention.
Pour le surplus, il convient d'indiquer qu'il appartient au requérant et non au juge de justifier des moyens de nullité soulevés. Aussi la demande de vérification de la régularité de la procédure pour le surplus ne pourra qu'être rejetée.
En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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