Texte intégral
22/12/2022
ARRÊT N°466
N° RG 20/00537 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOQG
PHD/CO
Décision déférée du 25 Septembre 2019 - Cour de Cassation de PARIS - P18-17.380
[K] [J] épouse [L]
[K] [J] épouse [L]
SARL ATLAS DEVELOPPEMENT
C/
SELARL [S]
SELARL LAURENT MAYON
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [K] [J] épouse [L] Agissant en son nom personnel
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [J] épouse [L] Agissant en qualité de dirigeante de la Société CP POMPES FUNEBRES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ATLAS DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION
SELARL [S] prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL CP POMPES FUNEBRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL LAURENT MAYON en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL ATLAS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller , chargés du rapport , I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller,. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller,
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON , présidente, et par A.CAVAN , greffier de chambre.
Exposé du litige
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour, statuant comme cour de renvoi, a
- déclaré irrecevable la déclaration de saisine effectuée le 11 février 2020 par Mme [J] agissant en qualité de dirigeante de la société CP Pompes funèbres et par la Sarl Atlas Développement ;
- déclaré recevable la déclaration de saisine effectuée le 11 février 2020 par Mme [J] épouse [L] en son nom propre ;
- ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [J], prise en son nom propre, au regard de sa qualité et/ou de son intérêt à agir ;
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 octobre 2021 de Mme [J] agissant en son nom personnel, de Mme [J] agissant en qualité de dirigeante de la société CP Pompes Funèbres et de la société Atlas Développement demandant à la cour
- de surseoir à statuer sur les fins de la déclaration de saisine du 11 février 2020 dans l'attente du pourvoi en cassation formé par Mme [J] et la société Atlas Développement contre l'arrêt du 9 juin 2021, conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile
- Au fond, de constater que Mme [J], agissant en son nom personnel, a qualité et intérêt à développer pour son compte les moyens, demandes et prétentions des sociétés CP Pompes Funèbres et Atlas Développement 'qu'elle développait d'ailleurs avec ces deux sociétés dans les dernièrees conclusions responsives notifiées en prévision de l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2020"
En conséquence,
A titre principal,
- de constater que l'exploit introductif d'instance du 18 mai 2017 n'a pas saisi valablement le tribunal de commerce d'Angoulême et de dire n'y avoir lieu à extension
- d'annuler en conséquence le jugement d'extension du 19 octobre 2017 sans possibilité 'd'évocation' et de dire n'y avoir lieu à extension
A titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement au regard des fins de non-recevoir développées par Mme [J] et la société Atlas Développement et de dire n'y avoir lieu à extension
- A titre plus subsidiaire, d'infirmer le jugement en l'absence de relations ou de flux financiers anormaux entretenus entre la société Atlas Développement et la société CP Pompes Funèbres et de dire n'y avoir lieu à extension
- de condamner la Selarl [S], ès qualités, à payer à Mme [J] en réparation provisoire de ses préjudices matériels et financiers la somme provisionnelle de 150 000€ à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation des préjudices définitifs outre la somme de 50 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation.
Vu les conclusions du 12 juillet 2021 de la Selarl [S], ès qualités, et en son nom personnel demandant à la cour
A titre principal, de déclarer irrecevable Mme [J], à titre personnel, puisqu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce d'Angoulême ni devant la cour d'appel de Bordeaux
A titre subsidiaire,
- de juger irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, toutes demandes qui pourraient être formées par Mme [J] à titre personnel puisqu'elles constitueraient une nouvelle demande
- de juger que Mme [J] ne peut justifier d'une qualité ou d'un intérêt à agir
A titre plus subsidiaire,
- de confirmer le jugement d'extension
- de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs moyens et demandes
- de condamner Mme [J] à lui payer, ès qualités, la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner les 'appelantes' aux entiers dépens
Vu l'avis du 12 juillet 2021 du ministère public, transmis aux parties via le RPVA, estimant irrecevables les demandes formulées en appel par Mme [J] à titre personnel, faute de qualité pour agir.
La Selarl Laurent Mayon, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Motifs
L'issue du pourvoi formé par Mme [J] et la société Atlas Développement contre l'arrêt du 9 juin 2021 est susceptible d'exercer une influence sur la solution à donner quant à la recevabilité des demandes formées par Mme [J] , prise en son nom propre.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ce pourvoi .
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette cour du 9 juin 2021 .
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 9 juin 2021 par Mme [J] et la société Atlas Développement ;
Renvoie le présent dossier à la conférence du 09 mars 2023 à 9 heures ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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