Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
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N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N5
Minute : 24/00425
S.A.S. STALINGRAD 33
Représentant : Me Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K55
C/
Madame [O] [M] [K]
Monsieur [G] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. STALINGRAD 33
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ornella GIANNETTI, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame [O] [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé 28 février 2011, l'indivision [S] [P], aux droits de laquelle vient a SAS STALINGRAD 33, a consenti à Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] (3 pièces), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 750 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 130 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, la bailleresse a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2023 à Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] un commandement de payer la somme en principal de 5983,22€ arrêtée au 2 mars 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée aux contrats de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 février 2024, la SAS STALINGRAD 33 a fait citer Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
"constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail à la date du 10 mai 2023,
"ordonner l'expulsion de Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] et celle de tous occupants de leurchef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
"dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
"supprimer le délai de deux mois de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,
"condamner solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] au paiement :
Ïde la somme provisionnelle de 5 816,16 € à valoir sur les loyers, charges impayés, indemnités d'occupation arrêtés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, étant précisé que la dette s'élève à ce jour à la somme de 7 643,92 euros,
Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer contractuel, à compter du 10 mai 2023, charges en sus jusqu'à son départ effectif, qui serait indexée sur l'indice trimestriel de référence des loyers, publié par l'Insee, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clausé résolutoire si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire,
Ïdes interêts au taux légal produit par chacune des échéances impayées depuis le 10 mars 2023,
Ïde la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et leurs charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 mai 2024, la SAS STALINGRAD 33, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la baisse à la somme de 1263,19€, selon décompte arrêté au 22 mai 2024. Elle s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d'expulsion et n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Madame [O] [K], comparante, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement souhaitant apurer sa dette en deux mensualités. Elle a précisé avoir retenu le paiement de son loyer au regard de la saleté des parties communes.
Monsieur [G] [X], cité à étude à une autre adresse que celle correspondant aux lieux loués, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque les défendeurs ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Il convient de constater le désistement de la SAS STALINGRAD 33 de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d'expulsion.
Les demandes subséquentes à la demande d'expulsion relatives à la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au sort des meubles laissés dans les lieux, et à la condamnation d'une indemnité d'occupation sont devenues en conséquence sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement de la créance locative
Monsieur [G] [X], ne justifiant pas avoir valablement donné congé au bailleur, reste tenu au respect des obligations du bail en date du 28 février 2011, et notamment au paiement des loyers.
La SAS STALINGRAD 33 produit un décompte indiquant que Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] restent lui devoir la somme de 1263,19 € arrêtée au 22 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il convient de déduire de cette somme les frais d'assignation de 286,34 euros, pouvant être comptabilisés au titre des dépens.
Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] seront donc condamnés à verser à la SAS STALINGRAD 33 une somme provisionnelle de 976,85 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
En vertu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources de la défenderesse ainsi que de ses charges, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Seule Madame [O] [K], qui a comparu et formulé une demande de délais de paiement, peut bénéficier de ces délais. Aucune disposition ne permet au juge d'accorder d'office des délais à une partie qui n'en formule pas la demande. Dans la mesure où Monsieur [G] [X] n'a pas comparu à l'audience, celui-ci n'a pas formulé de demandes de délais de paiement et ne peut donc en bénéficier.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAS STALINGRAD 33, Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement de la SAS STALINGRAD 33 de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d'expulsion ;
Disons sans objet les demandes relatives à la suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au sort des meubles laissés dans les lieux, et à la condamnation d'une indemnité d'occupation ;
Condamnons solidairement Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] à verser à la SAS STALINGRAD 33 la somme provisionnelle de 976,85 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse;
Autorisons Madame [O] [K] à se libérer de cette dette dans un délai de deux mois, par versements mensuels de 488,43 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
Condamnons in solidum Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] à verser à la SAS STALINGRAD 33 une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [O] [K] et Monsieur [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le GreffierLe Juge
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