Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/37
Rôle N° RG 22/08124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT3
[E] [U] [R] [M]
C/
URSSAF DRRTI PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Mme [R] [M]
- URSSAF DRRTI PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4061.
APPELANTE
Madame [E] [U] [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [P] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2016, Mme [E] [R] [M] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre par le RSI, devenu URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, le 16 mars 2016, et signifiée le 24 mars 2016, pour un montant de 8 918,08 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour régularisation 2012, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l'opposition irrecevable, rappelé que la contrainte décernée le 16 mars 2016 reprend tous ses effets, condamné Mme [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, condamné la même aux dépens et rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [R] [M], qui reconnaissait ne pas avoir effectué son changement d'adresse auprès du RSI, avait saisi le tribunal au-delà du délai imparti de quinze jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2022, Mme [R] [M] a relevé appel du jugement.
Dûment avisée de la date d'audience du 5 décembre 2023 à 9 heures par le greffe à l'adresse communiquée lors de la déclaration d'appel, Mme [R] [M] n'a pas comparu.
Présente à l'audience, l'URSSAF PACA a sollicité de la cour la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Cette disposition est applicable en procédure d'appel.
Mme [R] [M] n'a pas comparu et l'intimée a requis une décision sur le fond.
La cour confirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne Mme [E] [R] [M] aux dépens.
Le greffier La présidente
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