Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN32
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître COHEN, Avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN32
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [D] [R] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute. Dans le cadre de son activité, elle a perçu la somme 1 582 euros au titre de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif d’accompagnement économique des professions de santé dans le cadre de la pandémie de Covid-19, appelé « DIPA ».
Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 1 582 euros après calcul définitif de l’aide dont elle pouvait bénéficier.
Madame [R] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l’absence de réponse de la commission, le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire par courrier recommandé en date du 3 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2022 pour fixation d’un calendrier de procédure et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils.
Madame [R], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal, à titre principal d’annuler la notification d’indu du 14 septembre 2021, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur le bien-fondé de l’indu et de transmettre une question préjudicielle tirée de l’illégalité alléguée du décret 2020-1807 du 3à décembre 2020 à la juridiction administrative. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire et, en tout état de cause, que la caisse soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la caisse ne justifie pas des modalités de calcul du montant définitif de l’aide.
Elle soutient en outre que ce décret, pris en application de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, présente un caractère rétroactif en qu’il a précisé les modalités de calcul des aides versées aux acteurs de santé conventionnés au titre du DIPA plusieurs mois après que les aides ont été perçues par les praticiens et est ainsi venu s’appliquer à des situations juridiques cristallisées légalement antérieurement à son entrée en vigueur et ce alors que l’ordonnance du 2 mai 2020 contenait déjà les éléments suffisants pour déterminer le montant de l’aide et que le décret a modifié la période devant être prise en compte pour le calcul de l’aide telle qu’annoncée par la CNAM, soit la période du 16 mars 2020 au 30 juin au lieu de la période du 16 mars au 30 avril 2020.
Elle en déduit que cette modification de la période a postériori n’a qu’un but financier ce qui ne constitue pas un motif légitime permettant de faire rétroagir des dispositions règlementaires.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 1 582 euros.
Elle fait valoir que dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place par l’assurance maladie, en concertation avec le Gouvernement, en avril 2020 dans l’urgence pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte massive de revenus suite à la baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 et à la mesure de confinement ; qu’à cette fin, un télé-service de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 afin de verser au plus vite les premières avances et ce sur la base de données déclaratives et provisoires.
Elle rappelle que l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 ayant mis en place ce dispositif, indiquait dans sa version initiale que l’aide était versée sous forme d’acomptes et que le montant définitif de l’aide serait arrêté dans un second temps par l’assurance maladie sur la base des données réelles d’activité ainsi que des aides fournies par d’autres administrations, qui procéderait alors soit au versement du solde, soit à la récupération du trop-perçu.
L’article 5 de ladite ordonnance précisait que ses modalités d’application seraient fixées par décret et prévoyait que la baisse d’activité serait appréciée sur une période allant du 12 mars 2020 à une date alors inconnue qui devait être préciser par décret, ce qu’a fait le décret du 30 décembre é020 qui fixé ladite période du 12 mars au 30 juin 2023.
Elle en déduit que le décret du 20 décembre 2020 est conforme à l’ordonnance du 2 mai 2020 de sorte qu’il n’y a pas lieu à transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application rétroactive du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et la nécessité de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative,
Aux termes de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, « lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »
En l’espèce, la caisse justifie le montant de l’indu par le calcul définitif de l’aide pouvant être accordée à Madame [R] selon les prévisions du décret n° 2020-1807 du 20 décembre 2020 pris en application de l’ordonnance 2020-505 du 2 mai 2020. L’issue du litige dépend donc bien de la légalité de ce décret.
Pour autant, il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 a mis en place un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Selon l’article 1er de cette ordonnance, dans sa version initiale, cette aide « vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
Par ailleurs, l’article 3 de cette ordonnance, dans sa version initiale, disposait que l’aide était versée sous forme d’acomptes, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrêtant le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procédant, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet 2021.
Le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit les modalités de mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
L’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.
En l’espèce, par courrier du 14 septembre 2021, la caisse a notifié à Madame [R] un trop-perçu d’aide versée au titre du DIPA pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en application des modalités de calcul prévues dans le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Madame [R] invoque le principe de non rétroactivité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, qui ne saurait servir de fondement à la décision de la Caisse de récupérer des sommes qui lui ont été versées avant leur entrée en vigueur.
Les versements sont intervenus les 18 mai et 4 août 2020.
Cependant, le simple versement de ces sommes, dont l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait explicitement qu’il s’agissait d’un acompte susceptible de donner lieu à récupération, ne saurait être regardé comme instituant une situation juridique définitivement constituée à la date de ce versement.
La requérante ne saurait par ailleurs prétendre que la période à prendre en compte pour le calcul de l’aide était définitivement arrêtée au 30 avril 2020 sur la base d’un communiqué de presse de la CNAM alors que l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 renvoyait la détermination de cette période à son décret d’application.
Or, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision, c’est à bon droit que la caisse a appliqué les dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2020 lors de sa décision d’allouer un acompte à Madame [R] les 18 mai et 4 août 2020 et qu’elle a appliqué les dispositions du décret du 30 décembre 2020 aux fins d’évaluer les prestations effectivement dues dans sa décision du 14 septembre 2021.
Elle a ainsi régulièrement fondé sa décision de restitution d’un trop perçu et le moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la juridiction administrative, la question posée ne soulevant pas une difficulté sérieuse.
Enfin, contrairement aux affirmations de la requérante, la caisse justifie du calcul du montant de l’aide au regard des dispositions de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020.
Madame [R] sera en conséquence condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 582 euros.
Sur les mesures provisoires,
Madame [R], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens cet sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, rien ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 14 septembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de sursis à statuer en vue de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 582 euros ;
CONDAMNE Madame [D] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et signé à Paris, le 28 février 2023,
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
N° RG 22/00694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN32
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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