Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6C
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] en date du 27 juin 2023 [RG N° 22/01097]
Code affaire : 28Z - Autres demandes en matière de succession
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 17 JANVIER 2024
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Madame [Y] [O] épouse [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 4]
Non représentée
Etablissement Public [7] est pris en la personne de Monsieur Yves KRATTINGER, Président du Conseil Départemental de la HAUTE-[Localité 8]
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉES
*****
Cédric Saunier, conseiller à la cour d'appel de Besançon, chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile, assisté de Fabienne Arnoux, greffier ;
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Janvier 2024.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- débouté Mme [Y] [O], M. [I] [O], Mme [E] [D] et Mme [G] [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Mme [Y] [O], M. [I] [O], Mme [E] [D] et Mme [G] [D] à payer au département de la Haute-[Localité 8] la somme de 5 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [Y] [O], M. [I] [O], 'Mme [D]' et Mme [G] [D] aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [I] [O] a relevé appel du jugement.
Le département de la Haute-[Localité 8] a constitué avocat le 17 août 2023.
Mme [Y] [O] a constitué avocat le 04 septembre suivant.
Par avis du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle caducité de l'appel principal faute de demandes présentées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe le 24 octobre suivant, M. [I] [O] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.
L'incident a été appelé à l'audience du 13 décembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier suivant.
Motivation de la décision
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 19 juillet 2023, tandis que l'appelant n'a pas transmis de conclusions postérieurement.
Il en résulte que son appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics :
- prononce la caducité de la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous la référence RG 23/01090 formée le 19 juillet 2023 par M. [I] [O] contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
- condamne M. [I] [O] aux dépens de la présente instance d'appel.
Le greffier Le conseiller
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