Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01649 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBXB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/01202
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [X] épouse [S]
née le 18 Juin 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société FUGYBAT, prise en la personne de son représentant légal (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VAX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur de la SARL FUGYBAT, désigné par jugement du 24/08/2022 du tribunal judiciaire de Mulhouse
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée le 6/12/22 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Vax a souhaité réaliser une extension à l'hôtel restaurant les Jardins de Cèdre sis à [Localité 5] dont elle est propriétaire, ainsi que quelques travaux en façade de l'existant consistant en la création d'ouvertures.
Les travaux d'extension ont été confiés à la SARL Fugybat, assurée pour la responsabilité décennale auprès de la SA AXA France IARD, selon devis accepté du 26 octobre 2012 pour un montant de 96 015,82 euros correspondant à la réalisation de travaux de gros 'uvre de maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie. Un deuxième devis était signé le 1er décembre 2012 pour la réalisation du gros 'uvre d'une dalle, moyennant le prix de 5 159,91 euros.
La SARL Fugybat, moyennant le prix de 1 076,42 euros, a demandé à la société ICAT (Ingénieur Conseils Assistance Technique) assurée pour la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurances Public Limited Company, une consultation sur la faisabilité de certains ouvrages en béton armé.
Les travaux ont débuté en novembre 2012.
En cours de chantier, le maître d'ouvrage a constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux, et notamment des non-conformités au regard des normes parasismiques.
Le chantier a été arrêté en mars 2013 alors que l'ouvrage était inachevé et avant toute réception.
Le BET Montoya a émis un avis technique le 26 avril 2013 répertoriant de nombreuses non-conformités structurelles, notamment vis-à-vis des règles parasismiques.
Sur assignation de la SARL Vax du 23 mai 2013, par ordonnance du 26 juin 2013 le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une mesure expertise judiciaire confiée à Monsieur [T], remplacé par Monsieur [F] selon ordonnance du 2 juillet 2013. Par ordonnances de référé des 2 janvier et 26 mars 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Fugybat, et à la société Zurich Insurances Public Limited Company, assureur de la société ICAT.
L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2014.
Par exploit d'huissier délivré le 12 mars 2015, la SARL Vax a fait assigner la SARL Fugybat et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins notamment de les voir condamner au paiement des travaux de démolition-reconstruction et à l'indemniser au titre des préjudices subis. M. [R] [X] et Mme [B] [X] épouse [S] sont intervenus volontairement à l'instance.
Sur saisine de la SARL Vax et par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état a :
- condamné la SARL Fugybat à payer à la SARL Vax la somme provisionnelle de 111 011,60 euros à valoir sur le préjudice inhérent aux travaux de démolition-reconstruction,
- condamné la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL Fugybat de la condamnation sus-prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 97 621,40 euros,
- condamné la SARL Fugybat, à payer à la SARL Vax la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices immatériels,
- condamné la SA AXA France IARD à relever et garantir indemne la SARL Fugybat de la condamnation sus-prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire prononcé le 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- dit qu'en l'état des malfaçons, désordres et non conformités constatés, la responsabilité contractuelle de la SARL Fugybat est engagée pour manquement aux règles de l'art dans la mise en 'uvre de la construction et non-respect des normes parasismiques ;
- dit que la garantie est due par la compagnie AXA France pour son assuré, la SARL Fugybat ;
- dit que la compagnie AXA France est tenue pour les dommages matériels et immatériels ;
- condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France au paiement des sommes suivantes :
' 19 200 euros TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
' 91 811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, déduction du coût de la charpente, à hauteur de 9 283,20 euros pour la compagnie AXA France,
' 25 108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL Vax pour pouvoir achever la construction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
' 34 200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros 'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
' 1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s'est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 8 880 euros au titre de la maitrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction, indexé sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
- 1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 jusqu'au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,
- 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par la SARL Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction ;
- condamné in solidum la SARL Fugybat à rembourser à la SARL Vax la somme de 15 313 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015 ;
- condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France à indemniser les époux [S] du préjudice de jouissance subi à hauteur de 1 200 euros par mois à compter du mois d'avril 2013 ;
- condamné in solidum la SARL Fugybat et la compagnie AXA France au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ;
- condamné in solidum la SARL Fugybay et la compagnie AXA France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la franchise opposée par la compagnie AXA France n'est opposable qu'à l'encontre de son assuré, la SARL Fugybat.
Par déclaration remise au greffe le 8 mars 2019, la SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par jugement en date du 29 juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Fugybat et fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2022. Par jugement du 24 août 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Fugybat. La SELARL MJM Froehlich & Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, en la personne de Me [I] [Z].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2019, la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Fugybat, sollicite l'infirmation partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 janvier 2019 et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- débouter la SARL Vax de toute demande au-delà de la somme déjà versée et en tout état de cause, de déduire la franchise contractuelle applicable au volet garantie effondrement,
- condamner la SARL Fugybat à restituer la somme de 15 000 euros versée à titre de provision.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
- limiter le préjudice financier réclamé à la somme de 4 000 euros,
- déduire le règlement déjà intervenu pour un montant de 15 000 euros,
- juger que sa condamnation ne pourrait intervenir que sous déduction des franchises stipulées et dans la limite de la somme de 200 000 euros correspondant au plafond des dommages immatériels.
Elle demande en outre à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, la SARL Vax, M. [R] [G] et Mme [B] [X] sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ils demandent à cour, y ajoutant, de fixer au passif de la SARL Fugybat les sommes de :
- 19 200 euros TTC au titre des travaux de démolition indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
- 91 811,60 euros TTC au titre des travaux de reconstruction indexés sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport, déduction du coût de la charpente, à hauteur de 9 283,20 euros pour la compagnie AXA France,
- 25 108,57 euros TTC au titre du surcoût exposé par la SARL Vax pour pouvoir achever la construction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 34 200 euros correspondant au coût des travaux de construction des lots gros-'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT 2012,
- 11 400 euros correspondant au coût des travaux de construction des lots gros-'uvres et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RE 2020,
- 1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s'est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 8 880 euros au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction, indexé sur le BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
- 1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 jusqu'au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,
- 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par la SARL Vax et à subir durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015 ;
- 16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction ;
- 15 313 euros TTC au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation le 12 mars 2015,
- 1 200 euros par mois depuis le mois d'avril 2013, et ce jusqu'au versement de l'indemnisation due à la société Vax, à Monsieur [S] et Madame [X],
- les montants relatifs aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure de première instance,
- 5 000 euros par an depuis le 1er mai 2013 et ce jusqu'au versement complet de l'indemnisation qui leur est due,
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatifs à la présente procédure,
- les dépens relatifs à la présente procédure.
La SARL Fugybat, qui a fait enregistrer des conclusions le 30 novembre 2020, n'est plus représentée à la présente instance, son mandataire liquidateur n'ayant pas constitué avocat malgré l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
Le risque imminent d'effondrement, clairement mis en exergue par l'expert judiciaire, n'est pas contesté par les parties, pas plus que la nécessité de procéder à la démolition puis à la reconstruction de l'ouvrage (préconisées par l'expert judiciaire), la responsabilité contractuelle de la SARL Fugybat dans les malfaçons et désordres et l'application dans son principe de l'assurance de la compagnie AXA au titre de la démolition-reconstruction.
Sur les travaux
- les travaux de démolition-reconstruction (au stade des travaux réalisés par la SARL Fugybat)
Ces travaux ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 19 200 (démolition) + 91 811,60 euros (reconstruction) = 111 011,60 euros.
Le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire et condamné la SARL Fugybat au paiement de cette somme, la SA AXA étant condamnée à la même somme, mais sous déduction de la somme de 9 283,20 euros correspondant au coût de la charpente (activité non souscrite au titre des garanties).
Ce point n'étant pas discuté devant la cour, le jugement sera confirmé, mais, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL Fugybat, cette dernière ne sera pas condamnée au paiement de la somme due, laquelle sera fixée à son passif.
- Le surcoût des travaux de reconstruction
Pour achever le chantier, l'expert judiciaire estime, devis à l'appui, qu'il y aura lieu de débourser la somme complémentaire de 47 888,63 euros. Cette somme correspond, selon les termes très clairs du rapport d'expertise judiciaire, au coût des travaux nécessaires pour achever l'ouvrage en prenant pour point de départ l'état des travaux réalisés par la SARL Fugybat et non, comme le prétendent à tort la SARL Vax, Monsieur [G] et Madame [X] à l'augmentation du coût de la construction.
L'expert a relevé que les travaux devaient être réalisés par la SARL Fugybat pour la somme totale de 101 175,73 euros, que la SARL VAX avait réglé sur cette somme 93 708,67 euros dont une somme de 15 313 euros pour des travaux non réalisés.
Ainsi, la somme nécessaire pour la réalisation du chantier en totalité s'élève à 93 708,67 euros - 15 313 euros + 47 888,63 euros = 126 284,30 euros, alors que la SARL Fugybat s'est contractuellement engagée à réaliser la totalité du chantier pour la somme de 101 175,73 euros, d'où un surcoût de 25 108,57 euros.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL Fugybat, cette somme sera fixée à son passif.
S'agissant de la garantie de la SA AXA, les travaux non réalisés sont expressément exclus de la garantie (article 2.7 des conditions générales du contrat), de sorte que le jugement sera infirmé et la SARL VAX déboutée de sa demande au titre des surcoûts de travaux dirigées contre la SA AXA.
- Le surcoût lié au respect de la norme RT 2012
Le tribunal a retenu que les travaux ayant été interrompus pendant plus d'un an, le permis de construire est devenu caduc, de sorte qu'un nouveau permis, conforme cette fois à la norme RT 2012, devra être déposé, d'où un surcoût estimé à la somme de 34 200 euros (15 % du coût total de la construction, estimé à 228 000 euros).
La SAS AXA France soutient que les pièces du dossier n'établissent pas que le permis initialement déposé ne tenait pas déjà compte de la norme RT 2012, de sorte que le surcoût évoqué n'est pas démontré.
Il n'est pas contesté par les parties que la norme RT 2012 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Dès lors, le permis de construire, déposé le 22 mai 2012 (p. 27 du rapport d'expertise judiciaire et pièce 11 de la SARL Vax), l'a été antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la norme RT 2012. Il n'était donc pas soumis aux conditions de la norme RT 2012, contrairement au nouveau permis de construire qui devra être déposé.
Le surcoût de la construction peut raisonnablement être évalué à 15 %, ainsi que retenu par le tribunal (pièces 9 et 10 de la SARL Vax).
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à ce que cette somme soit fixée au passif de la SARL Fugybat.
- Le surcoût lié au respect de la norme RE 2020
La SARL Vax, Monsieur [G] et Madame [X], qui soutiennent que la mise en conformité devra maintenant s'effectuer avec la norme RE 2020, ce qui engendrera un nouveau surcoût de 11 400 euros, ne versent aux débats aucun élément à l'appui de leur prétention.
Ils en seront déboutés en application de l'article 9 du code de procédure civile.
- Les frais de maîtrise d'oeuvre
Le tribunal a condamné la SARL Fugybat et son assureur AXA au paiement de la somme de 8 880 euros à ce titre.
Or, ainsi que le soutient justement la SA AXA, l'expert judiciaire n'a pas estimé que l'intervention d'un maître d''uvre était nécessaire. Par ailleurs, la SARL Vax ne verse aux débats aucun élément à l'appui de sa demande.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la SARL Vax sera déboutée de cette demande.
- La mise en sécurité du chantier
Ce point n'est pas discuté devant la cour.
- La franchise contractuelle
La franchise de l'assureur étant opposable au tiers lésé (articles L 112-6 et L 121-1 du code des assurances), le jugement sera infirmé et il sera dit que la SAS AXA France pourra déduire le montant de la franchise (4 218,53 euros) du montant dû par elle.
Sur les préjudices immatériels
- La garantie de la SA AXA
Le principe de garantie
Le tribunal a considéré que les dommages immatériels résultaient d'un manquement aux règles de l'art et de conformité, et que la garantie de la SA AXA était par conséquent due.
La SA AXA persiste à soutenir devant la cour que ces dommages sont la conséquence d'un défaut ou d'une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché, ce défaut ou cette insuffisance résultant d'une insuffisance de moyens humains ou techniques mis en 'uvre et d'une absence (totale ou partielle) d'exécution des prestations et qu'ils sont dès lors exclus du champ de la garantie.
Or, l'expert judiciaire impute clairement les malfaçons à un manquements aux règles de l'art et de conformité ('défaut manifeste de mise en 'uvre des matériaux', 'c'est le geste et la compétence de l'ouvrier et de son conducteur de travaux qui est en cause') et non à un défaut ou une insuffisance de performance technique.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la SA AXA France.
La franchise
La franchise étant opposable au tiers lésé en matière d'assurance facultative, la SAS AXA France est fondée à déduire des sommes dues au titre des préjudices immatériels la somme de 2 108,75 euros au titre de sa franchise.
- Le préjudice locatif de la SARL Vax
Le tribunal, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire a estimé à 1 400 euros par mois la perte locative depuis le 1e mai 2013 jusqu'au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation.
La SARL Vax soutient que la somme de 111 000 euros, versée en avril 2016, n'a pas permis la réalisation de la totalité des travaux, de sorte que le préjudice perdure.
LA SAS AXA prétend au contraire que la SARL Vax aurait dû engager les travaux suite au versement de 2016.
Eu égard au fait que le préjudice matériel n'a pas été réparé en son intégralité (notamment concernant le surcoût lié à l'application de la norme RT 2012), le jugement sera confirmé, sauf à voir fixer la somme due au passif de la SARL Fugybat.
- Le préjudice financier lié à la gêne visuelle
Le tribunal a retenu un préjudice indemnisable à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Contrairement à ce que soutient la SAS AXA France, l'expert judiciaire a estimé que ledit préjudice existait (p. 49 du rapport d'expertise judiciaire).
Pour autant, l'expert a retenu une gêne au moment des travaux et non une gêne visuelle du fait du caractère inesthétique du chantier, gêne qui n'apparaît au demeurant pas sur les photographies versées aux débats par la SARL Vax.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à indemnisation depuis le 1er mai 2014, comme le sollicite la SARL Vax.
Au vu des éléments du dossier (rapport d'expertise judiciaire, photographies (pièce 13 de la SARl Vax), le jugement sera par conséquent confirmé sauf à voir fixer la somme due au passif de la SARL Fugybat.
- Le préjudice de jouissance de Monsieur [G] et Madame [X]
Le tribunal a retenu que Monsieur [G], Madame [X] et leurs enfants avaient dû vivre dans une maison d'habitation comportant uniquement deux chambres et dont la fenêtre de la pièce principale avait été murée pendant de nombreuses années alors même que les travaux de d'extension devaient se terminer à Pâques 2013, d'où un préjudice de jouissance, distinct de celui de la SARL Vax, à hauteur de 1 200 euros par mois depuis avril 2013.
La SAS Axa soutient que ce poste a déjà été indemnisé au titre du préjudice locatif de la SARL Vax et que rien n'établi que les époux [G] auraient payé un loyer à la SARL Vax dont ils sont les gérants.
Il n'est pas contesté que les époux [G] et leurs enfants auraient dû bénéficier d'une extension de leur logement dès avril 2013, et ce en dehors de toute question de paiement de loyer.
N'ayant pas bénéficié de l'extension prévue, ils subissent un préjudice, distinct de celui de la SARL Vax, propriétaire.
Ce préjudice ayant été justement évalué par le tribunal, le jugement sera confirmé, sauf à voir fixer la somme due au passif de la SARL Fugybat.
Sur les comptes entre la SARL Vax et la SARL Fugybat
L'expert judiciaire a estimé que la SARL Fugybat avait perçu 15 313 euros pour des travaux non réalisés, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a jugé que la somme de 15 313 euros (travaux payés et non réalisés) avait vocation à être restituée par la SARl Fugybat à la SARL Vax et cette somme sera dès lors fixée au passif de la SARL Fugybat.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé, sauf à fixer les sommes dues au passif de la SARl Fugybat.
La SAS Axa France succombant au principal tout en voyant ses prétentions en appel partiellement accueillies, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 29 janvier 2019 sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la SARL Fugybat, condamné la SAS AXA France à payer la somme de 25 108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever la construction, condamné la SAS Axa France à payer la somme de 8 880 euros au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre de la reconstruction et dit que la franchise opposée par la SAS Axa France n'est opposable qu'à la SARL Fugybat ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Vax de sa demande au titre du surcoût lié à l'application de la norme RE 2020 ;
Déboute la SARL Vax de ses demandes au titre de la maîtrise d''uvre ;
Déboute la SARL Vax de sa demande dirigée contre la SAS AXA France tendant au paiement de la somme de 25 108,57 euros au titre du surcoût pour pouvoir achever la construction ;
Fixe au passif de la SARL Fugybat au profit de la SARL Vax les sommes de :
- 19 200 euros au titre des travaux de démolition indexés sur l'indice BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
- 91 811,60 euros au titre des travaux de reconstruction indexés sur l'indice BT01 avec pour indice de base celui en vigueur au jour du dépôt du rapport,
- 25 108,57 euros au titre du surcoût exposé par la SARL Vax pour pouvoir achever la construction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 34 200 euros correspondant au surcoût des travaux de construction des lots gros 'uvre et second 'uvre au titre de la nouvelle norme RT2012,
- 1 000 euros au titre des frais de mise en sécurité du chantier qui s'est imposée, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 1 400 euros par mois de perte locative depuis le 1er mai 2013 jusqu'au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,
- 5 000 euros au titre du préjudice financier durant les travaux de démolition et reconstruction, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- 16 800 euros au titre du préjudice locatif à subir durant les travaux de démolition et reconstruction,
- 15 313 euros au titre des travaux payés et non réalisés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, le 12 mars 2015,
- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la SARL Fugybat, au profit de Monsieur [R] [G] et Madame [B] [X], la somme de 1 200 euros par mois à compter du mois d'avril 2013 jusqu'au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation ;
Dit que la SAS AXA est fondée à déduire du montant des condamnations prononcées à son encontre les sommes de 4 218,53 euros et 2 108,75 euros au titre des franchises contractuelles ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
le greffier le président