Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Octobre 2025
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DEMANDERESSE :
Société D’HLM LOGI-OUEST
13 boulevard des Deux Croix
BP 83029
49017 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
Logement 605
4 Avenue Agrippa d’Aubigné
44300 NANTES
non comparant
Madame [E] [J] [X]
Logement 605
4 Avenue Agrippa d’Aubigné
44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 septembre 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01697 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [U] [G] + Madame [E] [J] [X] + préfecture
Copie dossier
[U] [G] et [E] [J] [X] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44300), 4 avbenue Agrippa d’Aubigné, logement n°605.
Par exploit du 14 avril 2025, la société D’HLM LOGI-OUEST demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[U] [G], cité à l’étude de commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas. [E] [J] [X] sollicite des délais de paiement.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 4.296,60 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 19 février 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que la dette a légèrement augmenté depuis que le commandement de payer a été délivré ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de deux semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4.719,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 20 avril 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [U] [G] et [E] [J] [X] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
Les condamne solidairement à payer à la société D’HLM LOGI-OUEST 4.719,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11 septembre 2025 ;
Les condamne solidairement à lui verser chaque mois, à compter du 12 septembre 2025 une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société D’HLM LOGI-OUEST la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [U] [G] et [E] [J] [X] aux dépens.
Le greffier Le juge
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