Texte intégral
Association PROXIDENTAIRE
C/
[H] [D]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
C.C.C le 7/03/24 à
-Me BERNARDOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/03/24 à:
-Me JANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 7 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° F21/00512
APPELANTE :
Association PROXIDENTAIRE, représentée par la SELAR AJRS, prise en la personne de Me [Y] [M] désignée en qualité de mandataire de justice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association PROXIDENTAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON Fabienne, présidente de chambre, et M. Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller , chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] (la salariée) a été engagée le 17 septembre 2020 en qualité de réceptionniste par l'association Proxidentaire.
Estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon qui, par jugement du 3 février 2022, a :
- dit que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 539,35 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 674,18 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamné l'employeur à la production des documents suivants conformément aux décisions prises : attestation destinée à pôle emploi conforme et signée, certificat de travail conforme et signé et reçu pour solde de tout compte conforme et signé, sous astreinte de 10 euros par jour de retards pour chaque document en cas de non-exécution du jugement à partir de 16 jours à compter du lendemain de la prise de décision, le conseil des prud'hommes s'en réservant la liquidation ;
- dit et jugé que la mauvaise foi de l'employeur est constituée et l'a condamné à verser à la salariée la somme de 500 euros à ce titre ;
- débouté la salariée de sa prétention à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 111,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamné au versement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'association Proxidentaire, représentée par la Selarl AJRS es qualité de mandataire judiciaire désignée par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 22 octobre 2021, a interjeté appel le 3 mars 2022.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a placé l'association Proxidentaire en redressement judiciaire et désigné la Selarl MP associés en qualité de mandataire judiciaire, puis par jugement du 8 avril 2022, a désigné la Selarl AJRS en qualité d'administrateur judiciaire, lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure d'appel par acte du 5 mai 2022.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Proxidentaire et désigné la Selarl MP associés en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné la Selarl MJ associés en qualité de mandataire ad hoc chargé d'exercer les droits et actions du débiteur non compris dans la mission du liquidateur judiciaire sus-nommé.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2022, la Selarl MP associées es qualité de liquidateur de l'association Proxidentaire, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse;
- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 539,35 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 674,18 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamné l'employeur à la production des documents suivants conformément aux décisions prises : attestation destinée à pôle emploi conforme et signée, certificat de travail conforme et signé et reçu pour solde de tout compte conforme et signé, sous astreinte de 10 euros par jour de retards pour chaque document en cas de non-exécution du jugement à partir de 16 jours à compter du lendemain de la prise de décision, le conseil des prud'hommes s'en réservant la liquidation ;
- dit et jugé que la mauvaise foi de l'employeur est constituée et l'a condamné à verser à la salariée la somme de 500 euros à ce titre ;
- condamné au versement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- dit et jugé que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal, à compter de la notification par le conseil des prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation le 8 octobre 2021 ;
- dit et jugé que, par application des dispositions de l'article R. 1454-14 du contrat de travail, les demandes visées à l'article R. 1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Et, statuant à nouveau, débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et la condamner à payer au liquidateur ès qualité, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance l'employeur fait grief aux premiers juges, d'abord sur le licenciement, d'avoir jugé que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse en considération des allégations de la salariée qui affirme avoir été licenciée " par voie de SMS le 14 décembre 2020 en lui signifiant de ne plus se rendre sur le lieu de travail " alors que, n'ayant jamais produit ce sms, elle n'en apporte par conséquent aucune preuve. Sur l'exécution déloyale du contrat, l'employeur conteste le motif pris par les premiers juges de l'exécution par la salariée d'actes techniques relevant de la fonction d'aide dentaire en l'absence d'aucune preuve de l'exercice d'actes non prévus à son contrat.
Par acte du 1er juin 2022 la Selarl MP associés, es qualité de liquidateur de l'association Proxidentaire a fait assigner en reprise d'instance et en intervention forcée le CGEA- AGS de [Localité 6] et lui a fait signifier les conclusions susvisées.
Par acte du 2 juin 2022 la Selarl MP associés, es qualité de liquidateur de l'association Proxidentaire a fait assigner en reprise d'instance et en intervention forcée la Selarl MJ et associés, ès qualité de mandataire ad hoc de l'association Proxidentaire et lui a fait signifier les conclusions susvisées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2022 la salariée demande la confirmation du jugement déféré et de condamner l'association Proxidentaire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, soutenant avoir été destinataire d'un sms de son employeur du 14 décembre 2020 lui faisant part de l'arrêt de son contrat de travail et l'invitant à ne plus se présenter au sein de l'entreprise, la salariée conclut à la confirmation du jugement déféré, son licenciement s'analysant nécessairement, en l'absence de procédure de licenciement dont la preuve, qui incombe à l'employeur, n'est pas rapportée par ce dernier, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée fait grief à l'employeur ses manquements en matière de visite médicale d'embauche, l'exécution quotidienne de mission ne relevant pas de ses attributions de réceptionniste et le comportement harcelant de la direction tant au sein de l'entreprise que sur les réseaux sociaux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
La Selarl MJ et associés, citée à personne et le CGEA- AGS de [Localité 6], cité à étude, n'ont pas constitué avocat ; il sera donc statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
En l'espèce, la rupture au 14 décembre 2020, du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, est établie par la salariée qui verse aux débats, un document intitulé " Attestation emploi " daté du 5 janvier 2021, émanant du trésorier de l'employeur, certifiant l'avoir employée du 17 septembre au 14 décembre 2020, durée reprise dans le certificat d'enregistrement à l'URSSAF du 4 janvier 2021 renseigné par l'employeur lequel, au demeurant, ne la conteste pas, se bornant à objecter que la salariée ne rapporte pas la preuve de son licenciement par sms.
Et force est de constater que la salariée ne produit pas aux débats le sms du 14 décembre 2020 invoqué à l'appui de la rupture abusive du contrat de travail dont elle se prévaut.
Toutefois, l'employeur ne conteste explicitement que le procédé par sms, sans démentir la réalité du licenciement de la salariée, n'invoque aucun autre mode de rupture du contrat de travail, ni le moindre élément sur la cause qui aurait, autre qu'un licenciement, mené à celle-ci.
Il appartient donc à l'employeur de justifier de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, en l'absence de laquelle celui-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Mais encore, à supposer que l'employeur conteste être à l'origine de la rupture, en l'attribuant dans ce cas implicitement mais nécessairement à la salariée, il incombe alors au juge de trancher laquelle de ces deux parties, qui s'en renvoient l'imputabilité, a rompu le contrat de travail, quand bien même la salariée ne rapporterait pas la preuve d'un licenciement.
Or le contrat de travail ne prenant fin à l'initiative du salarié que par sa démission et aucune preuve de celle-ci, qui s'entend de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, n'étant rapportée en l'espèce par l'employeur qui ne l'invoque même pas, la rupture du contrat de travail ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement.
Dès lors, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, reste, en l'absence d'engagement de la moindre procédure de licenciement, à s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les indemnités
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de la moindre contestation sur leur quantum, même subsidiairement par l'appelant, il y a lieu de confirmer les indemnités de préavis et congés payés alloués par le premier juge, qui a fait une exacte application des droits de la salariée par des motifs que la cour approuve, sauf à préciser qu'il ne peut plus y avoir de condamnation mais seulement fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Proxidentaire.
Sur l'exécution déloyale du contrat
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Le premier juge a écarté à bon droit les manquements allégués par la salariée au titre, tant du défaut de visite médicale d'embauche, inopérant, compte tenu de sa suppression depuis le 1er janvier 2017 et d'une rupture du contrat de travail intervenue avant le délai de trois mois fixé à l'article R. 4624-10 du code du travail, que du harcèlement, en l'absence de la moindre preuve apportée, pas même pour en faire seulement présumer l'existence.
Mais la salariée ne démontre pas davantage avoir reçu mission d'effectuer les actes dont elle se prévaut, tels que les radiographies des patients, l'assistance des professionnels durant les actes opératoires, la stérilisation du matériel médical et le nettoyage des locaux, l'attestation de la salariée qu'elle verse aux débats n'étant en rien précise à cet égard.
Il en résulte que l'exécution déloyale alléguée n'est pas démontrée, outre au surplus que la salariée n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice.
La salariée doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat et la cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La condamnation sur la production des documents de fin de contrat sera confirmée, à l'exception de l'injonction portant sur le document désigné " reçu pour solde de tout compte conforme et signé ", qui doit être expurgée de la mention sur la signature, l'employeur ne pouvant contraindre le salarié à signer le reçu pour solde de tout compte, et de l'astreinte dont elle est assortie dans son ensemble, les circonstances ne la justifiant pas.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts, étant toutefois rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels, et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées.
Le mandataire supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a:
- condamné l'association Proxidentaire à payer à Mme [D] une somme de 500 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à la production d'un reçu pour solde de tout compte conforme et signé, et a assorti la production des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
- précisé qu'il ne peut plus y avoir de condamnation mais seulement fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Proxidentaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DEBOUTE Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ;
CONDAMNE la SELARL MP Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Proxidentaire à remettre à Mme [D] un reçu pour solde de tout compte conforme à la teneur du présent arrêt;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande d'astreinte sur la condamnation de la communication des documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
CONDAMNE la Selarl MP associées, représentée par Maître [L], es qualité de liquidateur de l'association Proxidentaire aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON