Texte intégral
C7
N° RG 20/02299
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPXP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ACQUIS DE DROIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00382)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 23 Juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
76 Rue de Verdun
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Olivier PERRIER de la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [V] [R]
de nationalité Française
9 chemin des Moulins
38260 LA COTE SAINT ANDRE
représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 Juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [V] [R] a été embauché par la société COMPTOIR DE PEINTURES ET REVÊTEMENTS à compter du 1er septembre 2002 en qualité de vendeur-comptoir, coloriste.
Puis, à compter du 1er décembre 2015, son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet est transféré à la société CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION, dit CEP, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2002.
Il est alors engagé en qualité de vendeur-comptoir, coloriste et chauffeur-livreur, niveau IV échelon 2 selon la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2018, la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION a convoqué [V] [R] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 4 juin 2018, et avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2018, la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION a notifié à [V] [R] son licenciement pour faute grave.
Le 29 avril 2019, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une demande au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a':
DIT que la faute grave n`est pas démontrée et que le licenciement de Monsieur [V] [R] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la. SAS CEP DISTRIBUTION à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes':
- 5'012.72 € brut (cinq mille douze euros et soixante-douze cts) à titre d'indemnité de préavis,
- 501,27 € brut (cinq cent et un euros et vingt-sept cts) à titre de congés payés afférents,
- 10 871,33 € net (dix mille huit cent soixante-et-onze euros et trente-trois cts) à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 185,50 € -brut (deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante cts) à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 218,55 € brut (deux cent dix-huit euros et cinquante-cinq cts) à titre de congés payés afférents,
- 22 824.81 € brut (vingt-deux mille euros et huit cent vingt à titre d'heures supplémentaires
- 2 282.48 € brut (deux mille deux cent quatre-vingt-deux euros et quarante-huit cts) à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019,
- 26 316,78 € net (vingt-six mille trois cent seize euros et soixante-dix-huit cts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brut des trois derniers mois de salaire étant de 2'506,36 €';
DÉBOUTÉ Monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes';
DÉBOUTÉ la SAS CEP DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle';
CONDAMNÉ la SAS CEP DISTRIBUTION aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 10 juillet 2020.
La SAS CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 23 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION demande à la cour d'appel de':
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par société CEP DISTRIBUTION';
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] [R] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et, statuant à nouveau';
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [R] a établi en 2016, 2017 et 2018 des attestations sur l'honneur mensongères en affirmant être titulaire d'un permis de conduire, alors qu'il n'avait pas récupéré son permis de conduire suite à une suspension pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, nécessitant obligatoirement un contrôle médical';
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [R] n'a pas informé son employeur de cette situation';
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [R] s'est présenté à son poste, notamment en mai 2018, en état d'ébriété';
DIRE ET JUGER que cette situation aurait pu générer des conséquences importantes pour la société CEP DISTRIBUTION, dans la mesure où l'assureur des véhicules de l'entreprise aurait pu refuser sa garantie en cas d'accident';
DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu le 11 juin 2018 est justifié par une cause réelle et sérieuse, empêchant la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis';
DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions';
DECHARGER la société CEP DISTRIBUTION des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires';
ORDONNER le remboursement immédiat des sommes, qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement';
CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société CEP DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [V] [R] en tous les dépens de l'instance et de toutes ses suites';
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [R] demande à la cour d'appel de':
DÉCLARER recevable l'appel incident de Monsieur [V] [R]';
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE en date du 7 juillet 2020, en ce qu'il a':
DIT que la faute grave n'est pas démontrée et que licenciement de Monsieur [V] [R] est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNÉ la société CEP DISTRIBUTION à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes':
- 2.185,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 218,55 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 22.824,81 euros brut à titre d'heures supplémentaires, outre 2.282,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019.
DEBOUTÉ la société CEP DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle';
CONDAMNÉ la société CEP DISTRIBUTION aux dépens
CONFIRMER en son principe et INFIRMER en son quantum le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 7 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société CEP DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes':
- 5.012,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 501,27 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 10.871,33 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019.
- 26.316,78 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les dites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société CEP DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes':
- 6.272,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 627,25 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 14.025,42 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 3 mai 2019.
- 59.589,13 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 7 juillet 2020 en ce qu'il a':
DEBOUTÉ Monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes';
ET, STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la société CEP DISTRIBUTION a placé Monsieur [V] [R] dans une situation de travail dissimulé,
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire vexatoire,
En conséquence,
CONDAMNER la société CEP DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes :
- 18.817,62 euros net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société CEP DISTRIBUTION à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel';
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société CEP DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société CEP DISTRIBUTION aux entiers dépens,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022'; la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
L'article L.'3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJUE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'».
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas d'espèce, [V] [R] produit les horaires d'ouverture du magasin et deux attestations de Messieurs [E] [Z] et [T] [Y] qui demeurent générales, non précises et circonstanciées.
De plus, le salarié ne fait référence à aucun jour précis, se contentant d'affirmer qu'il travaillait tous les jours 30 minutes avant l'ouverture et 15 minutes après la fermeture du magasin.
Dès lors, il ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur de pouvoir y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du travail dissimulé':
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
Au cas d'espèce, la cour rappelle que le salarié ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires.
Par ailleurs, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société lui aurait intentionnellement mis à disposition un véhicule de fonction à titre professionnel et à titre personnel, en s'abstenant de procéder aux cotisations sociales pertinentes, d'autant que le contrat de travail du salarié précise explicitement que «'L'utilisation du véhicule est strictement limitée à l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur [V] [R], qui s'engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels.'».
En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
«'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2018, nous vous avons convoqué à un entretien fixé le 04 juin 2018 en vue d`un éventuel licenciement.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Nous avons souhaité recueillir vos explications sur les griefs suivants.
Vous exercez vos fonctions au sein de la société CEP DISTRIBUTION, depuis le 1er décembre 2015, date à laquelle votre contrat de travail a été transféré de la société COMPTOIR DE PEINTURES ET REVETEMENTS, à la société CEP DISTRIBUTION, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2002.
Vous occupez actuellement le poste de Vendeur-Comptoir. Coloriste, Chauffeur-livreur, à temps complet, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le cadre de vos fonctions, et comme cela est précisé dans votre contrat de travail, vous êtes notamment tenu de procéder à des livraisons de marchandises, ce qui implique nécessairement de conduire un véhicule de la société.
Vos fonctions sont donc pour une grande partie mobiles, d'autant plus que vous êtes également amené à travailler dans les autres établissements du groupe et êtes plus généralement tenu de vous déplacer partout où les nécessités de votre travail l'exigent.
À ce titre, notre société met à votre disposition un véhicule de service.
Nous demandons annuellement à tous les salariés amenés à se déplacer et à utiliser un véhicule dans le cadre de leurs fonctions de remplir, dater et signer une déclaration sur l'honneur attestant':
- que le salarié est en possession d'un permis de conduire (le salarié devant préciser la catégorie et les références de celui-ci)';
- que le permis de conduire est en cours de validité';
- que le salarié s'engage à signaler à la société toute modification de sa situation au regard de son droit à conduire.
Il est également demandé aux salariés susvisés d'accompagner cette attestation sur l'honneur d'une copie de leur permis de conduire.
Vous avez rempli cette attestation notamment au titre des années 2016 et 2017 et vous nous l`avez adressée accompagnée d'une copie de votre permis de conduire.
Au titre de l'année 2018, vous nous avez adressé cette attestation sur l'honneur, dûment remplie et signée par vos soins en date du 26 janvier 2018.
Ayant des doutes, nous vous avons sollicité, par le biais de votre responsable, Monsieur [B], afin de nous faire parvenir la version originale de votre permis de conduire pour en faire une photocopie conforme à l'original. En réponse, vous nous avez transmis une copie de déclaration de perte de votre permis de conduire effectuée par vos soins le 30 janvier 2018 auprès de la police nationale.
Passé un délai raisonnable vous permettant de réaliser les démarches administratives pour obtenir un nouveau permis, au mois de mai 2018, nous vous avons sollicité pour obtenir à nouveau l'original et une copie certifiée conforme. Cependant, nous avons été extrêmement surpris de constater que vous n'étiez pas en mesure de nous faire parvenir un tel document.
C'est pourquoi, sur nos injonctions, vous vous êtes rendu à la préfecture qui vous a remis un document intitulé «'Relevé d'information restreint'» datant du l5 mai 2018.
Ce document que vous nous avez remis indique toutes les catégories de permis de conduire en votre possession et l'état de validité de chaque catégorie. Or, s'agissant de la catégorie B de votre permis de conduire, quelle ne fut pas notre stupéfaction en découvrant qu'il est indiqué que votre permis de conduire n'est pas prorogé'!
Conformément aux dispositions du Code de la route cela signifie que votre permis B fait l'objet d'une suspension. Ainsi, vous n'êtes pas autorisé à conduire un véhicule léger'!
Vous ne pouviez ignorer l'existence de cette interdiction.
Néanmoins, au cours de l'entretien, vous avez tout de même eu l'impudence de nous dire que vous ne compreniez pas la non-prorogation de votre permis B, alors même que vous nous avez par ailleurs indiqué que vous avez été arrêté par les forces de l'ordre pour alcoolémie le 09 août 2014 et que votre permis de conduire a été suspendu le 24 mai 2015 pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 23 mai 2018 inclus !
Par conséquent, vous étiez parfaitement informé de votre interdiction de conduire un véhicule léger du fait de la suspension de la catégorie B de votre permis de conduire.
Malgré cela, vous avez quand même attesté sur votre honneur, le 02 mai 2016, le 14 février 2017 et à nouveau, le 26 janvier 2018 que vous étiez en possession d'un permis de conduire, catégorie B, en cours de validité.
À aucun moment vous n'avez signalé à la Direction de la société la modification de votre situation au regard de votre droit à conduire comme vous étiez pourtant invité à le faire et comme vous vous en étiez engagé par la signature de l'attestation sur l'honneur et de votre contrat de travail.
Force est de constater que vous avez purement et simplement effectué des déclarations mensongères.
Ainsi, vous avez délibérément dissimulé à la société pendant de longs mois une information capitale vous interdisant de conduire un véhicule notamment dans l'exercice de vos fonctions.
Par conséquent, vous avez violé vos obligations contractuelles et n'avez pas exécuté votre contrat de travail de manière loyale.
Cette volonté délibérée de masquer la vérité est inconcevable et reflète un manque cruel d'honnêteté de votre part, qui entache fortement la confiance que nous vous accordons.
Ainsi, nous ne pouvons cautionner une telle attitude aussi désinvolte.
Fait encore plus grave, vous avez effectué des déplacements professionnels avec le véhicule de service de notre société depuis le 24 mai 2015, date de suspension de votre permis B, ceci mettant en péril la société.
En effet, ce comportement a fait courir à la société un risque de déchéance de garantie d`assurance en cas de sinistre et la responsabilité de la société aurait pu être engagée, ce qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur celle-ci.
Aussi, vous avez délibérément exposé l'employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d'un véhicule sans permis valide (risque de poursuites pénales, d'immobilisation du véhicule et de son chargement, etc.).
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude de votre part. Votre comportement totalement irresponsable porte atteinte aux intérêts de la société, ce qui est inacceptable.
De plus, nous vous rappelons que conformément à l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité.
Or, nous ne pouvons que constater que vous avez, de façon indéniable, manqué à l'obligation qui vous est faite de prendre soin de votre sécurité dans la mesure où, au regard de la non prorogation de votre permis B, votre aptitude à conduire un véhicule léger n'était pas assurée.
À ce titre, au cours de notre entretien, vous nous avez précisé que vous étiez soumis à une obligation de suivi médical pour retrouver la faculté de conduire (visite médicale et prise de sang).
En conduisant délibérément sans permis de conduire valable, vous avez fait preuve d'une grave négligence dans l'exécution de vos fonctions ; négligence qui a conduit à votre mise en danger ainsi qu'à celle des usagers de la route.
Vous avez ainsi fait preuve d'un comportement totalement inconscient et irresponsable.
Les explications que vous nous avez apportées lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous ont fait prendre conscience de la gravité encore plus importante de la situation.
En conséquence, après mûre réflexion, nous considérons que l'ensemble des faits ainsi décrits, participent d'une faute grave de votre part qui commande de procéder à votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail est donc immédiate. Vous cesserez, ainsi, de faire partie de notre personnel à compter de ce jour, soit le l1 juin 2018.'».
Il résulte de la lettre de licenciement que la SAS CENTRE EST PEINTURE DISTRIBUTION reproche à Monsieur [V] [R] d'avoir dissimulé la suspension de son permis de conduire pendant trois ans et d'avoir délibérément transmis à son employeur des attestations sur l'honneur erronées quant à son permis de conduire en cours de validité.
L'employeur verse un mail en date du 13 janvier 2017 par lequel [M] [S] rappelle un message adressé le 21 décembre 2015 aux salariés de la société quant à l'obligation d'effectuer une attestation sur l'honneur quant à la validité de leur permis de conduire et les engageant à déclarer toute perte de cette validité.
L'employeur produit trois attestations sur l'honneur par lesquelles le salarié atteste être en possession d'un permis de conduire de catégorie B en cours de validité, datées du 2 mai 2016, 14 février 2017 et 26 janvier 2018.
Il verse également une déclaration de perte du permis de conduire, effectuée le 30 janvier 2018, et dont la date indiquée de perte du permis est le 29 janvier 2018.
La cour note cependant que les deux attestations sur l'honneur de 2017 et 2018 indique comme n° de permis le «'980938100515'» alors que la déclaration de perte précise un autre numéro, le «'980938100516'».
L'employeur produit un relevé d'information restreint, remis par le salarié, en date du 15 mai 2018, qui indique pour le permis de catégorie B «'NON PRORO'» signifiant que le permis de [V] [R] était non prorogé.
Il produit un relevé d'information intégral, en date du 18 octobre 2019, dont la communication a été ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Grenoble le 18 juin 2019, qui indique les informations suivantes':
- « Amende forfaitaire du 02/12/2013 par Tribunal de grande instance de Grenoble, définitive le 02/12/2013, enregistrée le 17/12/2013, procès-verbal électronique, infraction du 07/11/2013 à 14h35 à Montbonnot, conduite véhicule TX alcool >= 0,25 mg/L et
- « Suspension provisoire immédiate du permis de conduite du 21/02/2014 par Préfet de l'Isère notifiée le 27/03/204 pour 6 mois, enregistrée le 10/04/2014, retrait du titre le 20/03/2014 par Préfet de Grenoble, Infraction du 20/03/2014 à 19h50, Lieu': St Martin D'Hères, Motif': L.'234-1'»';
- «'Suspension du permis de conduire du 25/06/2014 par Tribunal de grande instance Grenoble définitive le 09/08/2014 pour 6 mois, enregistrée le 17 mars 2015, pour une infraction constatée le 20 mars 2014 en raison d'une conduire sous l'empire d'un état alcoolique'»';
- «'Reconstitution totale du nombre de points initial attribuée le 09/08/2017'»';
- «'Catégorie B ' Etat': Inapte ' Délivrée par EXA le 21/07/2000 par Préfecture de l'Isère ' Avis médical du 26/06/2018 par Com. Médicale de Grenoble ' Catégorie suspendue SINE DIE'».
- «'Etat dossier': Suspendu médical'»
- «'Titre invalidé'».
Il résulte de ces différents éléments que le permis de conduire de [V] [R] a été suspendu par décision du préfet de Grenoble en date du 21 février 2014, confirmée par décision du tribunal de grande instance de Grenoble le 09/08/2014, pour une durée de six mois.
Ainsi, contrairement à ce que précise l'employeur dans la lettre de licenciement, le permis de conduire du salarié n'était pas suspendu du 24 mai 2015 pour une durée de trois ans, jusqu'au 23 mai 2018.
Pour autant, conformément à l'article L.'224-14 du code de la route et aux articles 1er et 7 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, produits par l'employeur, le salarié aurait dû effectué un contrôle médical obligatoire d'aptitude à la conduite.
Ce contrôle n'ayant pas été effectué, son permis de conduire n'a pas été prorogé et le salarié n'en a pas informé son employeur, ce que démontre ce dernier.
Par ailleurs, après la notification de son licenciement, le salarié a été déclaré inapte par la commission médicale de Grenoble, le 26 juin 2018, pour le permis de catégorie B, expliquant l'invalidation de titre du permis de conduire à compter de la même date.
En réponse, d'une première part, le salarié invoque la prescription au motif que la suspension date de 2015, soit plus de deux ans auparavant.
Cependant, il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a eu connaissance de cette suspension judiciaire du permis de conduire qu'au cours de la procédure judiciaire devant le conseil de prud'hommes et qu'il a eu uniquement connaissance de la non-prorogation du permis de conduire en raison de la transmission, par le salarié, du relevé d'information restreint en date du 15 mai 2018.
La convocation à un entretien préalable étant daté du 23 mai 2018 et le licenciement ayant eu lieu le 11 juin 2018, les faits allégués ne sont donc pas prescrits.
D'une deuxième part, le salarié indique expressément «'qu'il aurait dû réaliser un examen médical pour lequel il n'a jamais reçu ni de convocation des services de la préfecture ni de sollicitation de régularisation par son employeur'». Cependant, son employeur ne pouvait pas le solliciter pour régulariser sa situation dès lors qu'il n'avait pas connaissance de la suspension du permis de conduire.
Et l'absence de convocation des services de la préfecture ne justifie pas qu'il n'ait pas passé un contrôle médical dès lors qu'il est possible de prendre directement rendez-vous auprès de la commission médicale.
De plus, le moyen selon lequel le salarié n'avait pas connaissance de l'obligation de passer un contrôle médical pour récupérer son permis doit être écarté dès lors que ce dernier est expressément prévu par l'article L.'224-14 du code de la route et qu'il aurait dû s'informer de la validité de son permis après le terme de la période de suspension.
D'une troisième part, le salarié allègue que la conduite d'un véhicule n'était qu'occasionnelle le vendredi après-midi et qu'il occupait «'un poste essentiellement de vendeur sédentaire'».
Cependant, contrairement à la citation par le salarié, dans ses conclusions, le contrat de travail prévoit expressément que le salarié a été engagé en qualité de «'Vendeur-Comptoir, coloriste, Chauffeur-Livreur'» et que «'ses fonctions seront notamment les suivantes': Conseiller et servir les clients'; Colorimétrie et mise à la teinte'; Gestion et préparation des commandes'; Charger et décharger les marchandises'; Conduire un véhicule de livraison'».
Dès lors, la conduite d'un véhicule de livraison apparaît comme l'une des missions principales du salarié et non comme simplement accessoire.
De plus, il ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il n'effectuait des livraisons que le vendredi après-midi.
Et, il ne présente aucune explication quant au fait qu'alors que son permis n'était pas prorogé, il a malgré tout signé les attestations sur l'honneur en 2016, 2017 et 2018, hormis qu'il n'en avait pas connaissance et sans apporter d'élément permettant d'établir qu'il s'était informé de sa situation suite à la suspension de son permis de conduire, en 2014.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'avait pas un permis de conduire valide en raison de la non-prorogation, qu'il n'en a pas informé son employeur et qu'il a signé des attestations sur l'honneur erronées quant à la validité de son permis en 2016, 2017 et 2018, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Néanmoins, l'employeur échoue à démontrer que la faute établie était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.
En effet, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'était pas possible, pour le salarié, dans l'attente de passer devant la commission médicale, de ne pas effectuer des livraisons, la majorité des tâches prévues par son contrat de travail ne nécessitant pas la conduite d'un véhicule et le salarié l'ayant expressément proposé, dans un courrier en date du 23 mai 2018.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le licenciement de Monsieur [V] [R] en date du 11 juin 2018 en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION à payer à [V] [R] les sommes suivantes, le salarié ne justifiant pas du calcul du salaire revendiqué':
- 5'012,72'€ brut à titre d'indemnité de préavis, outre 501,27'€ brut de congés payés afférents,
- 10'871,33'€ net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2'185,50'€ brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 218,55'€ brut à titre de congés payés afférents.
Et par voie de conséquence, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Finalement, le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère vexatoire de la mise à pied à titre conservatoire, bien qu'injustifiée, ni de démontrer un quelconque préjudice en résultant, de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
La SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Monsieur [V] [R] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Condamné la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION à payer à Monsieur [V] [R] les sommes suivantes':
- 5'012,72'€ brut à titre d'indemnité de préavis,
- 501,27'€ brut à titre des congés pays afférents,
- 10'871,33'€ net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2'185,50'€ brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 218,55'€ brut à titre des congés payés afférents,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouté Monsieur [V] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,
- Débouté la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle,
- Condamné SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION aux dépens
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente