Texte intégral
N° RG 23/02544 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4BC
Nom du ressortissant :
[P] [J] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [J] [X]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [J] [X], né le 18 juillet 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, notifié le 12 janvier 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 26 février 2023, la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [X] a été prolongée pour une durée de 28 jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 28 février suivant.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 25 mars 2021 à 15h01, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 mars 2023 à 11h36, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [P] [J] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 12h18, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [P] [J] [X], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [P] [J] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [X] n'émet, au soutien de son appel, pas d'autre observation que celle de critiquer l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale le concernant.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, le 24 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, et les a relancées le 24 mars 2023 ; que celles-ci n'ont pas donné de réponse à ce jour.
Il résulte de ces éléments que les diligences accomplies par l'autorité préfectorale, dont il est rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères, doivent être considérées comme suffisantes.
Dès lors, le moyen sera écarté, et la décision confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [J] [X] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [P] [J] [X] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2023 (requête n° 23/00980) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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