Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MES
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 MARS 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0243
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6]
représenté par son syndic LE CABINET FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à dispostition
DÉBATS : à l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2022, Mme [F] a été condamnée, in solidum avec d’autres, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les sommes de 111.129,09 euros, 5.000 euros, 6.000 euros, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] le 9 février 2023.
Par acte du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] veuve [F] réclamant un montant total de 95.898,14 euros et fructueuse pour un montant de 7.909,95 euros. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 5 octobre 2023.
Par acte du 2 novembre 2023, Mme [E] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [E] sollicite un délai de grâce de 24 mois pour le règlement de sa dette à hauteur de 900 euros par mois, le solde étant versé à la 24e échéance et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est fait référence à l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] s’oppose à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 de Mme [F] que celle-ci perçoit un montant de 42.780 euros par an au titre de sa pension de retraite, un revenu de 1.803 euros par an au titre de capitaux mobiliers et des revenus fonciers d’un montant de 10.080 euros par an.
Compte tenu des charges justifiées (taxes foncières, charges de copropriété, télécommunications, EDF, ENGIE, assurances) et des dépenses courantes, Mme [F] justifie d’une situation ne permettant pas le paiement du montant restant à régler après la saisie opérée le 2 octobre 2023, soit le montant de 87.988,19 euros. Cependant, sa situation financière permet d’envisager des délais de paiement sur 24 mois avec des mensualités d’un montant de 1.500 euros pendant 23 mois et le solde à la 24e mensualité, la vente d’un bien ou une action à l’encontre des débiteurs condamnés in solidum avec elle devant être envisagée afin d’honorer cette dernière mensualité.
Si par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, il ne peut juger que les sommes dues ne porteront pas intérêt durant les 24 mois du délai octroyé comme sollicité. Au demeurant, Mme [F] ne justifie d’aucun règlement spontané alors que le jugement a été rendu il y a plus de deux ans de sorte qu’aucune de ces mesures ne se justifie.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les dépens sont à la charge de Mme [F], les délais étant octroyés à son seul bénéfice et compte tenu de l’absence de paiement spontané pendant plus de deux ans.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Octroie à Mme [F] un délai de grâce et l'autorise à régler sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] par 23 mensualités consécutives d'un montant de 1.500 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement, à défaut de la signification, et la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, comprenant notamment les intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Mme [F] sera déchue des délais ainsi octroyés et la totalité de la dette redeviendra exigible,
Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [F] aux dépens.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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