Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/246
N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ7A
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 mai à 16h30
Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2022 à 11H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/05/2022 à 10 h 04 par télécopie, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[P] [H]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [T] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [H] est né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (Algérie) et est de nationalité algérienne.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 27 avril 2022 notifié le même jour.
Le 27 avril 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 28 avril 2022, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [P] [H] en rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 29 avril 2022, M. [P] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation du placement en rétention administrative, a déclaré régulière la procédure, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [H] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 2 mai 2022 à 15 h 35, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 avril 2022.
Par requête du 26 mai 2022 reçue le 26 mai 2022 à 12 h 18, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 27 mai 2022 à 11 h 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de M. [P] [H] en rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
M. [P] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 10 h 04.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [P] [H] a principalement soutenu que l'administration n'avait pas été diligente.
À l'audience, Maître [R] [I] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
On est dans le cadre d'une deuxième prolongation. Le moyen porte sur les diligences réalisées par le préfet. Il y a eu un rendez-vous avec les services consulaires de l'Algérie le 4 mai 2022 pour l'identification et la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Or, suite à un courriel de la préfecture de l'Hérault, l'audition a finalement été reportée le 12 mai 2022. Ce report de 6 jours qui prive l'intéressé de liberté n'est pas justifié : le préfet n'a réalisé aucune diligence pendant ce temps. Par la suite, d'autres diligences ont été réalisées.
Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la saisine consulaire a eu lieu le 27 avril 2022 avec une demande d'identification et de laisser-passer consulaire. Les autorités consulaires ont fixé l'audition le 12 mai 2022, avec remise des photos et des empreintes. Le 17 mai 2022 il a été identifié. Le 23 mai 2022 la demande de routing a été faite, avec un vol vers l'Algérie. Le laisser-passer consulaire est en cours. L'administration a donc fait diligence pour reconduire l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [P] [H] qui a demandé à comparaître indique : je n'ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Vu l'article 552-7 du CESEDA, il y a lieu de rechercher les diligences accomplies par l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, suite à la saisine consulaire du 27 avril 2022, une identification était nécessaire. L'audition a été d'abord été fixée le 4 mai 2022 puis reportée au 12 mai 2022. Même si l'audition a été reportée du 4 au 12 mai 2022, l'identification a ensuite eu lieu dès le 17 mai 2022 et la demande de routing a été faite le 23 mai 2022. Ces éléments caractérisent des diligences suffisantes réalisées par le préfet pour organiser le retour de M. [H] vers l'Algérie.
Ce cas de figure s'apparente à la perte ou la destruction de documents de voyage et justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
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