Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[Z]
[P]
S.A. [13]
[Z]
[Z]
[B]
[B]
[Z]
[Z]
[B]
[B]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05323 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
APPELANTE
ET
Madame [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A. [13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [N] [A]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [J] [A]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [O] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [G] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M.Pascal MAIMONE , Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 22 juin 2021.
Le 3 août 2021, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H].
Par lettre recommandée expédiée le 21 juillet 2021, Mme [A] a contesté cette mesure, au motif que la commission n'a pas pris en compte les allocations logement servies entre 2015 et 2020, et ajoute que la locataire n'a payé aucun loyer depuis 2015.
Par jugement du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré recevable et bien-fondé Mme [A] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne rendue en date du 3 août 2021,
- constaté la mauvaise foi de Mme [H],
- déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement Mme [H].
Cette décision a été notifiée à Mme [H] le 28 octobre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2021, Mme [H] a formé appel.
Par courriers en date du 14 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
SUR CE,
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
Mme [H], régulièrement convoquée, à l'adresse déclarée, n'a pas comparu.
En l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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