Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/02849 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIW
AFFAIRE :
M. [C] [S] [Y] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11-20-000183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [S] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42907
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .097.902 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210269 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 14 février 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt personnel n°04215640 d'un montant de 19 200 euros au taux contractuel de 4,70 % remboursable en 50 mensualités de 359,69 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mars 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 15 922,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- condamné M. [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 922,43 euros au titre du prêt personnel n°04215640 du 14 février 2017, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2021, il demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée,
- à titre liminaire, ordonner la nullité de la signification de l'assignation du 27 février 2020 comme méconnaissant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- en conséquence, déclarer nul et non avenu le jugement du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt du 3 mars 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner la forclusion de l'action diligentée par la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux dispositions de la loi Scrivner,
- en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- la recevoir en ses présentes écritures et y faire droit,
- confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
- débouter M. [J] de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance du 3 mars 2020, faute de grief,
- par conséquent, débouter M. [J] de sa demande en nullité du jugement du 3 mars 2021,
- juger que la date du premier incident de paiement non régularisé est au 4 juillet 2018,
- débouter M. [J] de sa demande de forclusion de l'action du prêteur de deniers,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 922,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la nullité de la signification de l'assignation
A titre liminaire, M. [J] sollicite de voir prononcer la nullité de l'assignation et subséquemment celle du jugement déféré au motif que l'huissier n'a pas accompli les diligences suffisantes pour signifier son acte alors même que son mandant avait connaissance de son adresse professionnelle et que de simples recherches sur internet auraient permis de connaître sa nouvelle adresse professionnelle. Il fait également valoir que l'absence de signification régulière lui a causé un grief puisqu'il l'a privé d'un degré de juridiction.
La banque réplique que la seule adresse connue lors de la signature du prêt était son adresse personnelle où a été signifiée l'assignation, les pièces en sa possession ne mentionnant que son adresse personnelle, les pièces justificatives mentionnant une adresse professionnelle où M. [J] n'exerçait plus, soulignant que les lettres recommandées ont été adressées à son adresse personnelle, la première ayant été réceptionnée et la seconde seulement non réclamée. Elle soutient ensuite qu'aucun grief ne peut être retenu, M. [J] ayant délibérément choisi de ne pas informer la banque de son changement d'adresse, outre qu'il n'explique pas comment il a eu communication de la signification du jugement délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile mais pas l'assignation délivrée à la même adresse et selon les mêmes modalités.
Sur ce,
L'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification d'un acte doit être faite à personne.
Selon l'article 659 du même code, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ».
Ainsi, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses implique, selon l'article 659 du code précité que l'huissier de justice relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. De manière générale, il est établi que l'huissier de justice ne peut se contenter d'une vérification unique et formelle, mais doit mettre en 'uvre plusieurs diligences élémentaires.
En l'espèce, l'assignation a été signifiée à M. [J] par acte du 3 mars 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier mentionne dans son procès-verbal de recherches infructueuses avoir effectué les diligences suivantes, afin de signifier l'acte à l'adresse indiquée par la banque, à savoir [Adresse 3] à [Localité 5] :
« Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Le gardien me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse,
Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 5] sont demeurées vaines,
J'ai effectué des recherches sur Internet, site www.pagesblanches.fr qui se sont avérées négatives,
Mon correspondant n'a aucune information complémentaire.
Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel
De retour à l'étude, mes recherches ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j'ai constaté que M. [J] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus».
Il en résulte que l'huissier a procédé à plusieurs diligences, après que le gardien de l'immeuble a indiqué à ce dernier que M. [J] était parti sans laisser d'adresse, en sorte qu'il n'avait pas à faire une enquête de voisinage plus poussée. Au demeurant, M. [J] produit la preuve de la réexpédition définitive de son courrier du [Adresse 3] vers le [Adresse 2], à partir du 9 janvier 2019, démontrant lui aussi qu'il n'était plus dans les lieux au moment de la signification de l'assignation.
De la même façon, si M. [J] soutient que la banque connaissait son adresse professionnelle, force est de constater que la banque ne pouvait connaître l'adresse professionnelle de M. [J] qu'au travers de la déclaration 2035 jointe aux pièces justificatives sur les revenus, mentionnant une adresse professionnelle qui n'était toutefois plus active au moment de la signification de l'acte ainsi que le démontre la banque, rendant inutile toute signification à cette adresse. Au surplus, M. [J] ne justifie et a fortiori ne prétend avoir informé la banque de ses changements d'adresses personnelle et professionnelle alors même qu'il s'y était engagé dans le cadre de l'offre de crédit.
En définitive, il convient de retenir le caractère suffisant des investigations effectuées par l'huissier, dont il est ressorti que la dernière adresse connue de M. [J] était, à la date du 3 mars 2020, [Adresse 3] à [Localité 5], à laquelle il a été procédé à la signification de l'assignation.
Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la signification de l'assignation du 3 mars 2020.
Sur la forclusion de l'action en paiement
Le premier juge, considérant que le premier incident non régularisé pouvait être fixé au 4 juillet 2018 a dit la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance recevable. A hauteur de cour, M. [J] soutient que le premier incident non régularisé à la lecture de l'historique du compte serait intervenu en novembre 2017, rendant l'action de la banque forclose.
La banque réplique qu'en reprenant le montant des règlements reçus avant contentieux mentionnés dans le détail de la créance, pour tenir compte de l'imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, le 4 juillet 2018 est bien la date du premier impayé non régularisé.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
' ou le premier incident de paiement non régularisé;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable;
' ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.,
En l'espèce, l'historique complet du prêt litigieux produit par la banque fait ressortir, compte tenu de l'imputation des paiements aux échéances les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil dans sa rédaction applicable, que le premier incident non régularisé est bien intervenu le 4 juillet 2018, en sorte que l'action de la banque n'est pas forclose.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La banque verse aux débats à l'appui de sa demande :
- l'offre de contrat du 14 février 2017,
- les lettres de mise en demeure des 12 novembre et 7 décembre 2018,
- la preuve de consultation du FICP,
- la FIPEN,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique des règlements,
- le détail de la créance au 10 février 2020.
Au regard des pièces produites, et notamment du détail de la créance au 10 février 2020, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit :
- capital restant dû, 12 676,82 euros,
- échéances impayées, 2 231,46 euros,
soit la somme de 14 908,28 euros.
M. [J] sera condamné au règlement de cette somme de 14 908,28 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 4,70 % à compter du 7 décembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance réclame la somme de 1 014,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Au regard du taux appliqué et de la durée d'exécution du contrat, celle-ci sera limitée à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 14 908,28 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 4,70 % à compter du 7 décembre 2018 et de celle de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'annuler la signification de l'assignation du 3 mars 2020,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la créance due à la société BNP Paribas Personal Finance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [C] [J] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 14 908,28 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 7 décembre 2018 et celle de 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel avec application au profit de la société DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,