Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N° 2022/328
N° RG 19/01351 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M3PD
MD/KS
Décision déférée du 28 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/00985)
L DESCHAMPS
SECTION ENCADREMENT
SARL LE CANTONNAIS
C/
[M] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL LE CANTONNAIS
ZAC LA BRUYERE
31120 PINSAGUEL
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [C]
3 bis rue des écoles
31530 LEVIGNAC SUR SAVE
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [M] [C] a été embauché par la Sarl Le Cantonnais à compter
du 1er octobre 2012 sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, cadre, niveau 7, Echelon E1.
Monsieur [C] bénéficiait des dispositions de la convention collective des industries agro-alimentaires.
A la suite d'un entretien du 21 octobre 2015 avec le dirigeant et son fils Monsieur [Y] [O], Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail.
La CPAM de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels, décision confirmée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne par jugement en date du 6 novembre 2017 et par la cour d'appel de Toulouse par arrêt en date du 22 mars 2019. Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 22 mars 2019.
Le 13 avril 2016, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour faire valoir ses droits, puis a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 février 2018 par le biais de ses conclusions.
Le 16 juin 2016, Monsieur [C] a été déclaré apte à la reprise du travail qui a été effective le 26 juin,à la suite des congés payés.
Lors de l'audience de conciliation du 13 septembre 2016, une somme de 6430,02 euros a été payée par l'employeur, puis une somme complémentaire de 2191,16 euros.
Le 17 mai 2018, Monsieur [C] a été déclaré inapte définitif à la reprise à son poste et à tous postes dans l'entreprise. Le médecin du travail précise que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il a été licencié par LRAR du 7 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais aurait dû organiser une visite médicale d'embauche au bénéfice de Monsieur [M] [C] ,
- Condamné la société à lui payer la somme de 1000 Euros (mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, .
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais doit payer à Monsieur [M] [C] la journée de travail du 16 Juin 2016,
- Condamné la société à lui payer à ce titre la somme de 140 Euros bruts (cent quarante euros) ainsi que 14 Euros bruts (quatorze euros) de congés payés y afférents.
-Jugé que Monsieur [M] [C] doit rembourser le montant de la contravention de stationnement du 11 août à la société Le Cantonnais,
- Condamné celui-ci à payer à ce titre la somme de 114,87 Euros (cent quatorze euros euros et quatre-vingt-sept centimes).
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais doit payer à Monsieur [M] [C] les frais qu'il a dépensés pour l'entretien du véhicule,
-Condamné la société à en rembourser le montant qui s'élève à 459,70 Euros (quatre cent cinquante neuf euros et soixante-dixcentimes).
-Jugé que la Sarl Le Cantonnais n'a pas versé la totalité des compléments de salaires à Monsieur [C] durant son arrêt maladie,
-Condamné la société à payer 578,41 Euros bruts (cinq cent soixante-dix-huit euros et quarante-un centimes) de complément de salaire ainsi que 57,84 Euros bruts (cinquante sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) de congés payés y afférents.
-Condamné la société à payer 1000 Euros (mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de paiement.
-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [C] et jugé que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-Condamné la Sarl Le Cantonnais à payer:
. 12.822,81 Euros (douze mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du préavis du contrat de travail.
. 1282,28 Euros (mille deux cent quatre~vingt-deux euros et vingt-huit centimes) au titre des congés payés sur préavis.
. 25.000 Euros (vingt cinq mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
-Débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis du fait que le salarié aurait contrevenu à son devoir de correction et à l'obligation de réserve qui lui incombait en tenant publiquement des propos diffamatoires visant à porter atteinte à l'image de la société Le Cantonnais.
-Jugé que le salaire brut mensuel moyen s'élève à 4274,27 Euros bruts mensuels.
-Condamné la Sarl Le Cantonnais à payer à Monsieur [M] [C] la somme
de 1500 Euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile et aux entiers dépens.
-Débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
-Ordonné à la Sarl Le Cantonnais de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [C] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
-Jugé que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du Greffe.
-Jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par déclaration en date du 18 mars 2019, la Sarl Le Cantonnais a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique le 3 juin 2019, la Sarl Le Cantonnais demande à la cour de :
-Réformer le jugement déféré;
Statuant à nouveau,
-Juger que les griefs allégués par Monsieur [C] ne sont nullement avérés ;
-Juger que les griefs relevés par Monsieur [C] à l'encontre de la société ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à justifier et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence,
-Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
-Le condamner à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 1er août 2019, Monsieur [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
.Condamné la société Le Cantonnais à lui payer les sommes suivantes :
*1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
*140 € au titre de la journée du 16/06/2016 et 14 € au titre des congés payés y afférents,
*459,70 € à titre de frais liés à l'entretien du véhicule de société,
*578,41 € brut au titre du complément de salaire pour la période du 21/10/2015 au 31/08/2017, outre les congés payés y afférents à savoir une somme de 57,84 € brut.
*1.000 € en réparation du préjudice subi du fait du non versement des compléments de salaire en temps et en heure,
.Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 7 juin 2018.
.Jugé que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.Alloué à Monsieur [C] :
*25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*12.822 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis préavis,
*1.282,28 au titre des congés payés y afférents,
*1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamner la société Le Cantonnais à payer à Monsieur [C] la somme
de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 mars 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la résiliation judiciaire:
L'article 1224 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
Lorsque un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, même si ce dernier l'a licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante .
M. [C] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il forme les griefs suivants contre l'employeur:
- absence de visite médicale d'embauche entraînant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- défaut de paiement du salaire de la journée du 16 juin 2016,
- défaut de remboursement des frais liés à l'entretien du véhicule,
- absence de versement du complément de salaire et communication tardive du contrat de prévoyance, malgré de nombreuses relances auprès de l'employeur,
- menaces verbales et physiques de la part du directeur le 21 octobre 2015 et à son retour de congés payés imposés après l'arrêt maladie, un comportement de nouveau agressifs de l'employeur, qui l'installera dans une salle de réunion sans ordinateur ni dossier, sans lui donner véritablement du travail.
Le salarié ajoute qu'il a été victime de menaces verbales et physiques de la part du fils du directeur le 21 octobre 2015 ce qui a entraîné un 'effondrement dépressif'; qu'il a été privé de sa boîte mail et remplacé au bout de 15 jours à la suite de sa reprise
en juin 2016 et il a été de nouveau en arrêt de travail à compter de septembre; qu'il a dû multiplier les démarches pour obtenir de l'employeur les compléments de salaire et le contrat de prévoyance.
1/ Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
M. [C] a été engagé le 01 octobre 2012.
Aux termes de l'article R 4624-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
* M. [C] rappelle qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'embauche ni d'un suivi médical avant la visite de reprise de juin 2016.
Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui lui a causé nécessairement un préjudice puisqu'il a perdu une chance de voir un éventuel problème de santé dépisté et s'est trouvé en état de souffrance à compter d'octobre 2015 du fait du comportement de l'employeur et a fait l'objet ultérieurement d'une décision médicale d'inaptitude. Il réclame 1000 euros de dommages et intérêts.
* La société réplique que:
- le service de santé au travail auquel elle était adhérente n'a pas organisé la visite médicale d'embauche de M. [C] ,
- l'absence de visite médicale d'embauche n'a eu aucune incidence particulière sur la dégradation de l'état de santé du salarié,
- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et M. [C] ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué.
Sur ce:
L'employeur a une obligation de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale d'embauche et d'un suivi médical et il doit justifier avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De ce fait il y a manquement à l'obligation de sécurité mais pas nécessairement un préjudice dépendant des circonstances de l'espèce.
M. [C] ne rapporte pas de lien direct entre la dégradation des conditions de travail et de sa santé et le défaut de visite d'embauche et de suivi médical. Il sera rappelé, qu'à l'issue de l'arrêt de travail du 21 octobre 2015 ( intervenu à la suite d'une altercation avec le fils de l'employeur), l'intéressé a été déclaré apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 16 juin 2016.
Aussi, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
2/ Sur le défaut de paiement du salaire de la journée du 16 juin 2016
pour 140 euros outre les congés payés afférents:
M. [C] énonce que:
- le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à régler cette somme, tout en rejetant la demande de compensation de celui-ci avec "une contravention de stationnement' survenue deux ans plus tôt, les sommes n'étant pas de même nature ni de même montant,
- la société n'a procédé au règlement qu'en mai 2019, après réclamation
du 13 mars 2019 et requête valant conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du 28 mars 2019.
La société répond que ce manquement est ancien et ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour confirme la condamnation à paiement, prend acte du règlement et retient ce défaut de versement au titre d'un manquement avéré de l'employeur.
3/ Sur les frais liés à l'entretien du véhicule professionnel selon facture
du 08 décembre 2016 pour 459,70 euros TTC:
* M. [C] explique avoir alerté la société le 21 octobre 2016 de la nécessité de faire réviser le véhicule automobile et procéder au changement des pneumatiques et qu'il a été contraint de faire réaliser ces opérations à ses frais pour un montant
de 459,70 euros TTC selon facture établie au nom de la société Le Cantonnais et qu'il a réglée.
Il indique qu'il n'existe pas de note de service interne applicable dans l'entreprise et portée à sa connaissance et que le contrat de travail ne fait pas référence à une procédure à respecter.
Il sollicite confirmation de la condamnation à paiement.
* La société conclut au débouté.
Si elle reconnaît qu'un employeur doit rembourser au salarié les frais exposés dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, elle oppose que:
. celui-ci fixe les conditions de remboursement dont le non-respect par le salarié peut entraîner un refus de remboursement,
. M. [C] a pris seul l'initiative de faire exécuter les travaux, sans instruction, ni validation, de la direction auprès d'un garage inconnu alors qu'il savait que l'entretien des véhicules s'effectuait régulièrement auprès du garage proche [W] et qu'il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois, en faisant établir la facture à son nom et au nom de la société SC2A dont il était le gérant et qui était radiée depuis
le 1er mars 2016.
L'appelante ajoute que ce fait est ancien et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Sur ce:
L'on peut s'interroger sur le fait que le salarié ait fait établir une facture par le garage Taqui Pneu à Toulouse au nom d'une société dont il était le gérant outre celle au nom de la sarl Le Cantonnais. Néanmoins l'effectivité, la nature et la nécessité des réparations sur le véhicule professionnel ne sont pas contestées par la société.
Celle-ci ne justifie pas d'un préjudice subi du fait de l'initiative prise par le salarié.
Aussi il y a lieu de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. [C] les dits frais.
4/ Sur le complément de salaire et la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de paiement:
M.[C] a été placé initialement en arrêt à compter du 21 octobre 2015
jusqu'au 15 juin 2016. Il a repris le travail le 26 juin 2016 après des congés payés puis a été de nouveau en arrêt à compter du 14 septembre 2016.
La convention collective des industries de produits alimentaires élaborés s'applique à la relation contractuelle et en vertu de l'article 6 de l'accord cadre de la convention n°1396, le salarié cadre, ayant plus de 2 ans d'ancienneté, dont le contrat est suspendu à la suite de maladie ou accident, a droit à un maintien de salaire à 100% les 3 premiers mois.
A compter du 91ème jour, la prévoyance prend le relais avec un maintien de salaire à hauteur de 80% du montant du brut.
* Sur les démarches:
- Par courriers adressés à la société:
. le 13 novembre 2015, le salarié écrivait ne pas avoir reçu les conditions générales et particulières du contrat groupe assurance réclamées le 7,
. le 23 novembre 2015, il confirmait à l'employeur avoir transmis les arrêts de travail et rappelait que le complément de salaire n'était toujours pas versé ce qui le plaçait dans une situation difficile.
- Par mail du 18 novembre 2015, M. [C] transmettait l'attestation de paiement des indemnités journalières aux fins de règlement du complément de salaire et indiquait ne pas avoir reçu le contrat de prévoyance.
Par mail du 8 décembre 2015, le salarié écrivait qu'aucun maintien de salaire ne lui était parvenu depuis son arrêt du 21 octobre 2015 et que le contrat de prévoyance n'était toujours pas fourni.
Le 11 décembre, l'employeur répondait que le comptable avait procédé à un calcul pour octobre et novembre dont le détail parviendrait fin décembre.
- Par courrier du 6 janvier 2016, M. [C] accusait réception des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2015 et du 2e acompte de 1717,82 € faisant suite à celui de 1400 € reçu le 11 décembre. Il sollicitait une régularisation, contestant le calcul du maintien de salaire.
- Par correspondance du 31 mars 2016 le conseil de Monsieur [C] sollicitait de nouveau la communication du contrat de prévoyance et réclamait à la société un solde au 29 février 2016 de 5005,90 € au titre du maintien de salaire.
Le contrat de prévoyance B2V a été transmis le 24 juin 2016 avec un bulletin d'adhésion au nom du salarié du 23 mai 2016, alors que les cotisations ont été prélevées sur les bulletins de salaire depuis l'embauche en octobre 2012.
Peu avant l'audience de conciliation, une somme de 6430,0 2euros a été payée par l'employeur et postérieurement un montant complémentaire le 15 septembre 2016 de 2191,16 euros.
* Sur le calcul du salaire de référénce,
M. [C] explique que:
-en vertu des articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail, de l'article 40 de la convention collective, les versements sont effectués sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités perçues de la sécurité sociale et de la prévoyance éventuelle et réintégration de l'avantage en nature,
- il a pris en compte:
. la moyenne des douze mois de salaire précédant l'interruption d'activité,
d'octobre 2014 à septembre 2015, soit un brut moyen mensuel de 4274,27 euros, le salarié percevant le 13ème mois, à laquelle il ajoute la prime d'ancienneté
de 109,54 euros ( non payée régulièrement), soit un total de 4383,81 euros brut mensuel,
. la prime annuelle ( anciennement dénommée 'commission') de 2510,78 euros perçue en mai 2015, la société ayant versé 1253,82 euros en mai 2014 et 1380 euros en octobre 2013,
- il a déduit les 3 jours de carence d'octobre 2015.
Il réclame un solde de 578,41 euros sur la période du 21 octobre 2015 au 31 août 2017 selon décompte communiqué en pièce 46, précisant avoir adapté le calcul en fonction du nombre de jours dans le mois.
Il fait valoir en outre que:
- il a multiplié les démarches pour obtenir paiement des compléments de salaire et le contrat de prévoyance,
- les compléments de salaire au titre de la prévoyance auraient dû être versés
dès le 19 janvier 2016 mais il n'a perçu à ce titre aucune somme jusqu'en juillet 2016,
- il lui restait dû, tel que précisé par son conseil le 5 septembre 2016, une somme importante alors que l'employeur avait reçu de l'organisme de prévoyance un montant global de 14'984,78 euros entre le 05 juillet et le 26 août 2016, .
- le complément de salaire au titre de la prévoyance a été réglé avec un retard récurrent, ainsi en novembre 2016 et le 31 janvier 2018 alors que l'employeur avait perçu les indemnités en août 2016 et le 20 décembre 2017,
- cette situation a engendré des frais financiers de 112,67 euros sur son compte bancaire au 2 septembre 2016.
M. [C] sollicite 1000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard de paiement.
La société considère que le calcul du salaire de référence de 4383,81 euros établi par M. [C] pour le maintien à 100% est erroné.
Elle indique que:
. le salaire brut constant perçu avant l'arrêt de travail s'élevait à 3872,75 euros ,
. la prime exceptionnelle de 2510,78 euros versée en mai 2015 n'a pas un caractère contractuel et n'a pas à être ajoutée au salaire habituel pour effectuer la moyenne,
. le terme «commissions» en référence à un volume de chiffre d'affaires de la somme versée pour 2013 n'oblige pas l'employeur pour l'année suivante et le contrat ne mentionne qu'un salaire fixe et sur les années 2014 et 2015, la prime intitulée ' exceptionnelle ' est discrétionnaire.
. la prime de 13ème mois est versée par moitié, en décembre et en juin et aux termes de l'article 41 de la convention collective, la prime annuelle n'est due qu'au prorata du temps de travail effectif du salarié et le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
Si l'article L 3141-5 du code du travail prévoit comme périodes assimilées à du travail effectif les congés maternité, les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail, tel n'est pas le cas des périodes de maladie (non professionnelles) sauf convention collective plus favorable et tel n'est pas le cas.
La société conclut que le salaire de référence à maintenir par l'employeur sur les trois premiers mois s'élevait à :
Salaire de base : ...................................................................................... 3.651,38 €
Ancienneté (due au bout de trois ans) : ..........................................................109,54 €
Avantage voiture : ....................................................................................... 221,37 €
Total : ..................................................................................................... 3.982,29 €
plus pour le 13° mois en décembre 2015, la somme de 1107,79 € pour 552,18 heures de présence (et non 1825,69 euros pour 910,02 heures de travail) et en juin 2016, la somme de 80,24 euros (pour 40 heures de présence).
S'agissant du maintien de salaire à 80%, l'employeur conteste notamment la prise en compte par le salarié de la prime d'ancienneté globale et non à 80% et conclut qu'il doit être déduit à ce titre une somme de 438,16 euros sur 20 mois, précisant que la prévoyance a calculé le maintien de salaire à 80% sur la base des salaires des 12 derniers mois énoncée par M. [C].
La société considère que M. [C] est rempli de ses droits et conteste tout préjudice.
Sur ce:
- Sur la demande de solde de complément de salaire:
Le salaire à maintenir est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, aussi il faut tenir compte, outre du salaire de base, de tous les éléments de rémunération habituellement perçus par le salarié.
Lorsque la période de référence est de 12 mois, telle que non contestée en l'espèce, la prime de 13ème mois en fait partie intégrante.
S'agissant de la prime annuelle, d'un montant différent versée en 2013, 2014 et 2015, tout d'abord sous l'intitulé inapproprié de 'commission' (alors que M. [C] a seulement un salaire fixe) puis de 'prime exceptionnelle', elle sera prise en considération, l'employeur ne justifiant pas de la nature et du fondement de celle-ci, aucune notification n'étant communiquée.
S'agissant de la prime d'ancienneté, il sera tenu compte de la critique de
l'employeur .
Aussi il sera déduit la somme de 438,16 euros du complément de salaire réclamé.
La société sera condamnée à verser le solde de 139,84 euros outre 13,98 € de congés payés afférents.
- Sur la demande de dommages et intérêts:
Si le calcul du montant du complément de salaire peut porter à divergence d'interprétation, et en l'espèce la différence est peu élevée, il ressort néanmoins des développements ci-dessus, que: . M.[C] a dû, à plusieurs reprises solliciter son employeur pour obtenir versement du complément de salaire (notamment en saisissant la juridiction prud'homale) et communication tardive du contrat de prévoyance,
.les reversements après perception par la société de l'organisme de prévoyance, sont de plus d'un mois de décalage, l'employeur ne pouvant les faire dépendre de l'intervention du comptable,
. Il a subi des frais de gestion du compte bancaire débiteur.
Aussi le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer une somme de 1000,00 euros de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire s'apprécie au regard du comportement persistant de l'employeur.
Les manquements retenus relatifs au défaut de visite médicale, au non paiement de la journée du 16 juin 2016 et des frais d'entretien de décembre 2016 sont anciens.
Néanmoins, ces deux derniers s'inscrivent dans un contexte relationnel conflictuel à la suite duquel le salarié a été placé en arrêt-maladie pendant de nombreux mois avant d'être déclaré inapte et au cours desquels la procédure engagée le 13 avril 2016 a perduré, pour obtenir paiement tant de la journée du 16 juin 2016, des frais d'entretien que du maintien du salaire.
Aussi par conclusions du 23 février 2018, le salarié a sollicité la résiliation judiciaire,
3 mois avant d'être déclaré le 17 mai 2018 inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail ayant précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le docteur [G], psychiatre, décrit le 09 mai 2018 à cet effet les symptômes du mal-être de M.[C] et son état d'esprit :
'dans un contexte de fort investissement de son travail, il a connu un effondrement dépressif caractérisé en octobre 2015 dans les suites d'une situation conflictuelle aussi violente qu'inattendue avec son patron. Les symptômes qu'il a présentés relevaient de la dépression et du stress post-traumatique (..). Ce tableau clinique a rendu nécessaire une première hospitalisation (novembre 2015) puis un peu plus tard une cure de repos (avril 2016) et une nouvelle hospitalisation (octobre 2016) avec un état thymique fluctuant sensible aux rebondissements et puis à l'enlisement des procédures juridico-administratives engagées envers son employeur. Ce n'est qu'avec le temps et la perspective d'un dénouement du lien avec son ancien employeur qu'une amélioration partielle de son état a pu se faire sentir'.
Les manquements persistants de l'employeur présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenant effet à la date du licenciement du 07 juin 2018.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
Sur l'indemnisation:
M. [C] était âgé de 59 ans au moment dela rupture du contrat de travail, il bénéficiait d'une ancienneté de moins de 6 ans.
Il sollicite confirmation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Au regard de la situation du salarié, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé quant au quantum des sommes allouées.
Sur les demandes annexes:
La Sarl Le Cantonnais, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Monsieur [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La Sarl Le Cantonnais sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl Le Cantonnais sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Le Cantonnais à des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et sur le quantum du complément du maintien de salaire,
Statuant sur ces chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute Monsieur [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
Condamne la Sarl Le Cantonnais à payer à Monsieur [M] [C] :
-139,84 euros au titre du complément de maintien de salaire outre 13,98 euros de congés payés afférents,
- Condamne la Sarl Le Cantonnais aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [C] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute la Sarl Le Cantonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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