Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWE4
Minute n° 23/00090
Association D'ETUDES ET DE REALISATION DE REGIME DE PREVOYANCE ET DE PROGRAMMES D'ASSURANCES (AERRPPA)
C/
Association DE L'HOPITAL [5]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/000728
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
Association D'ETUDES ET DE REALISATION DE REGIME DE PREVOYANCE ET DE PROGRAMMES D'ASSURANCES (AERRPPA) Ireprésentée par son Président pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association DE L'HOPITAL [5] Représentée par son Président pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [E], salariée de l'Association de l'Hôpital [5], a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu. Selon arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012, l'Association de l Hôpital [5] a été notamment condamnée à lui verser, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à ce que cesse le service par la sécurité sociale de la rente incapacité, une rente mensuelle correspondant au différentiel entre d'une part, 80 % du dernier salaire brut actualisé tel que prévu à l'article 14.04 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et d'autre part, le montant de la rente incapacité versée par la sécurité sociale ajouté au montant de la rente incapacité calculée par l'organisme de prévoyance de 8.217,86 euros par an.
Par jugement du 10 novembre 2017, confirmé par arrêt du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a'condamné la Société Lorraine de Prévoyance et d'Assurances (SLPA) à garantir l'Association de l'Hôpital [5] des condamnations au titre de la rente d'invalidité portée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012, en conséquence l'a condamnée à payer à l'Association de l'Hôpital [5] la somme de 117.119, 28 euros au titre du complément de rente versé à Mme [E] du 1er septembre 2001 au 31 août 2013 et à garantir à l'Association de l'Hôpital [5] le différentiel de rente dû à compter du 1er septembre 2013 à Mme [E] selon les modalités définies dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 30 avril 2012, et ce en principal, intérêts et accessoires.
Le 8 juin 2021, l'Association de l'Hôpital [5] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances (AERRPPA) entre les mains de la banque CIC Est pour recouvrement de la somme de 92.119,99 euros, soit 67.779,77 euros au titre de la rente mensuelle de septembre 2013 à septembre 2019, 18.569,80 euros au titre de la rente mensuelle d'octobre 2019 à mai 2021, 4.642 euros au titre des intérêts et 519,16 au titre des frais. La saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier du 15 juin 2021 à l'AERRPPA.
Par acte d'huissier du 29 juin 2021, l'AERRPPA a fait assigner l'Association de l'Hôpital [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir'annuler la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 entre les mains de la banque CIC Est, en ordonner la mainlevée'et condamner l'Association Hôpital [5] à lui régler une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association de l'Hôpital [5] a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de l'AERRPPA à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2022, le juge de l'exécution a'débouté l'AERRPPA de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021 à la demande de l'Association de l'Hôpital [5] entre les mains de la banque CIC Est, condamné l'AERRPPA à régler à l'Association Hôpital [5] les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la nullité de la saisie-attribution, le premier juge a énoncé que le défaut de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012 mentionné dans le procès-verbal de saisie, est inopérant dès lors que les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ne s'imposent qu'à l'égard des parties au litige et non aux tiers à l'instance, l'AERRPPA n'étant pas partie à cet arrêt. Il a relevé que les poursuites ne sont pas fondées sur l'arrêt du 30 avril 2012, même si le jugement du 10 novembre 2017 et l'acte de saisie y font référence dans la mesure où il comporte les éléments de calcul de la créance, mais sur le jugement du 10 novembre 2017 qui comporte les éléments nécessaires à rendre la créance liquide à l'égard de l'AERRPPA venant aux droits de la SLPA. Il a constaté la réalité de la créance détenue par l'Association de l'Hôpital [5] à l'encontre de cette dernière, après avoir relevé que la défenderesse justifie que l'obligation mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012 se poursuit, et qu'il en va par conséquent de même pour celle mise à la charge de l'AERRPPA par jugement du 10 novembre 2017. Enfin, il a condamné la demanderesse au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que la résistance injustifiée manifestée par l'AERRPPA a eu pour effet de retarder le dénouement de la saisie-attribution et le paiement des fonds appréhendés le 8 juin 2020.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 mars 2022, l'AERRPPA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'annuler la saisie-attribution opérée entre les mains de la banque CIC Est le 8 juin 2021, d'en ordonner la mainlevée, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'Association de l'Hôpital [5] et de condamner celle-ci aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution, l'appelante rappelle rappelle que les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire, qu'une saisie-attribution pratiquée en l'absence de signification de la décision de justice sur laquelle elle est fondée est nulle, qu'il résulte du procès-verbal qui lui a été dénoncé le 15 juin 2021 que la saisie avait pour support trois décisions dont l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012 qui ne lui a pas été signifié, de sorte que la créancière ne dispose pas d'un titre exécutoire valable au sens des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, peu important sa qualité de tiers à cet arret dès lors qu'il contenait les modalités de calcul de la rente due à l'ancienne salariée par l'Association de l'Hôpital [5] et qu'il constituait le seul et unique document susceptible de lui permettre de contrôler la créance d'exécution successive qui lui était réclamée.
L'AERRPPA expose, à titre subsidiaire, que la créance dont se prévaut l'intimée découle de la rente à verser à son ancienne salariée, laquelle prend fin dès que son bénéficiaire atteint l'âge légal de départ à la retraite, et qu'en l'absence de justificatif sur la situation de la bénéficiaire de la rente, la réalité de sa créance ne peut être vérifiée de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts aux motif qu'elle était demanderesse à la procédure et n'a commis aucun abus, ne cherchant pas à se soustraire à ses obligations mais à obtenir le détail des sommes mises en compte et réclamées, compte tenu de la complexité des décomptes et des calculs et de la contestation concernant les intérêts mis en compte non prévus par le jugement du 10 novembre 2017 er l'arrêt du 23 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2022, l'Association de l'Hôpital [5] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de'débouter l'AERRPPA de toutes ses demandes'et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution, elle expose qu'elle n'avait pas à signifier à l'AERRPPA l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012 qui ne constitue pas un titre exécutoire à l'égard de celle-ci, rappelant que la SLPA n'était pas partie à cet arrêt qui ne constitue un titre exécutoire qu'au bénéfice de Mme [E] en lui allouant différentes indemnités. Elle ajoute que dans le cadre de la présente procédure, l'arrêt du 30 avril 2012 constitue une simple pièce de procédure permettant d'établir et de chiffrer le préjudice qu'elle-même subit, que cet arrêt a servi de fondement à la condamnation prononcée à l'encontre de l'AERRPPA par jugement du 10 novembre 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 mai 2019, lequel relève que l'arrêt du 30 avril 2012 définit précisément les modalités de calcul du différentiel de rente dû à compter du 1er septembre 2013 à la salariée. Elle soutient que seuls le jugement du 10 novembre 2017 et l'arrêt du 23 mai 2019, régulièrement signifiés à l'AERRPPA constituent des titres exécutoires dans le cadre de la saisie-attribution contestée et, qu'à supposer même que l'arrêt du 30 avril 2012 ait été soumis aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire n'aurait pas été tenu de le signifier à l'AERRPPA préalablement à la saisie-attribution contestée, alors d'une part, que celle-ci avait eu connaissance de l'arrêt de 2012'auquel renvoient le jugement du 10 novembre 2017 et l'arrêt du 30 mai 2019, et d'autre part, que suite au jugement du 10 novembre 2017, elle a exécuté volontairement une partie des condamnations visées dans l'arrêt du 30 avril 2012.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée. Elle fait valoir que l'arrêt du 30 mai 2019 a condamné l'AERRPPA à la garantir du différentiel de rente dû à compter du 1er septembre 2013 à Mme [E] selon les modalités prévues à l'arrêt du 30 avril 2012, lequel définit précisément les modalités de calcul du différentiel dû jusqu'à ce que cesse le service par la sécurité sociale de la rente incapacité, qu'il résulte des pièces produites que la rente continue d'être versée à la salariée par la CPAM, de sorte que l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 30 avril 2012 est toujours d'actualité et qu'il en est de même pour celle mise à la charge de l'AERRPPA par jugement du 10 novembre 2017. Elle précise qu'une rente accident du travail/maladie professionnelle a un caractère viager qui n'est pas limité par la retraite et se cumule avec les pensions de retraite, et que la victime titulaire d'une telle rente peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint.
Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts, aux motifs que l'appelante résiste abusivement depuis près de quatre ans à l'exécution des titres exécutoires prononcés à son encontre, qu'elle a soutenu des allégations erronées sur l'absence de connaissance de l'arrêt du 30 avril 2012 et le décès de Mme [E], et qu'elle cherche par tous moyens à gagner du temps dans l'attente de l'issue de la procédure engagée à l'encontre de sa propre compagnie d'assurance responsabilité civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 503 alinéa 1er et 500 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'elles aient été régulièrement notifiées et qu'elles ne soient susceptibles d'aucun recours suspensif.
En l'espèce, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les titres exécutoires sur le fondement desquels a été pratiquée la mesure de saisie-attribution contestée, sont le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines'condamnant la SLPA à garantir l'Association de l'Hôpital [5] des condamnations au titre de la rente d'invalidité portées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 avril 2012'selon les modalités définies audit arrêt, ainsi que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz en date du 23 mai 2019. Il est relevé que le jugement du 10 novembre 2017 a été régulièrement signifié à la SLPA le 18 décembre 2017 et l'arrêt du 23 mai 2019 a été régulièrement signifié à l'AERRPA venant aux droits de la SLPA le 10 février 2020.
Si l'arrêt du 30 avril 2012, auquel l'acte de saisie renvoie concernant les modalités de calcul de la rente, n'a pas été signifié à l'appelante, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 679 du code de procédure civile, seules les décisions en matière gracieuse doivent être notifiées aux tiers dont les intérêts risquent d'en être affectées, à l'exclusion des décisions en matière contentieuse. Cet arrêt, qui ne constitue pas le titre exécutoire sur lequel sont fondées les poursuites, ne concernait pas la SLPA ni l'AERRPPA qui n'étaient pas partie à la décision, puisque la procédure ayant abouti à cet arrêt opposait l'Association de l'Hôpital [5] à Mme [E] et Pôle Emploi. Ce moyen est dès lors inopérant.
L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que le défaut de signification de l'arrêt du 30 avril 2012 affecte la validité de la saisie dans la mesure où il l'a privée de la possibilité de vérifier la créance alléguée, alors que le jugement du 10 novembre 2017 reprend les termes exacts de l'arrêt du 30 avril 2012 en précisant que «'la société Lorraine de Prévoyance et d'Assurances est redevable jusqu'à ce que cesse le service par la sécurité sociale de la rente incapacité, d'une somme mensuelle correspondant au différentiel entre d'une part, 80 % du dernier salaire brut actualisé tel que prévu à l'article 14.04 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif, d'autre part le montant de la rente incapacité versée par la sécurité sociale ajouté au montant de la rente incapacité calculée par l'organisme de prévoyance de 8.217,86 euros par an, étant précisé que cette somme était de 928,49 euros au 1er janvier 2012, lequel paiement sera subordonné à la justification par [Z] [E] auprès de l'hôpital [5] du montant de la rente versée par la sécurité sociale au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013'», de sorte que l'appelante était en mesure de vérifier le montant de sa dette et son calcul.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'AERRPPA de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'arrêt du 23 mai 2019 a confirmé le jugement du 10 novembre 2017 en ce qu'il a condamné l'AERRPPA à garantir à l'Association de l'Hôpital [5] le différentiel de rente dû à compter du 1er septembre 2013 à Mme [E] selon les modalités définies à l'arrêt du 30 avril 2012 en principal, intérêts et accessoires, en relevant que cette condamnation apparaît exempte de toute critique, l'arrêt du 30 avril 2012 définissant précisément les modalités de calcul du différentiel en cause dû «'jusqu'à ce que cesse le service par la sécurité sociale de la rente incapacité'».
Il résulte des pièces produites que la CPAM a continué à verser à Mme [E] la rente accident du travail jusqu'au mois de juin 2022, de sorte que l'obligation mise à la charge de l'intimée par l'arrêt du 3 avril 2012 se poursuivant, il en est de même de celle mise à la charge de l'AERRPPA par le jugement du 10 novembre 2017 confirmé par arrêt du 23 mai 2019, l'appelante n'étant pas fondée à soutenir que le versement de la rente prend fin dès lors que la bénéficiaire atteint l'âge légal de départ à la retraite alors que la rente allouée à la victime d'un accident du travail présente un caractère indemnitaire et viager.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, ce qui suppose que soit démontrée une faute caractérisée ou l'intention de nuire.
En l'espèce, il est considéré que l'AERRPPA a fait preuve d'une résistance abusive et injustifiée à la mesure de saisie-attribution dénoncée le 15 juin 2021, alors que les motifs exposés dans le cadre de la contestation sont totalement infondés, qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de vérifier les modalités de calcul des sommes dont elle devait garantie, qu'elle ne remet pas en cause les montants réclamés, ni les calculs effectués par l'intimée, ni les intérêts portés en compte et qu'elle a cherché à retarder l'exécution de la mesure de saisie et le paiement des fonds appréhendés le 8 juin 2020. En conséquence le premier juge a pour de justes motifs condamné l'appelante à verser à l'intimée la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
L'AERRPPA, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimée la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE l'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances à verser à l'Association de l'Hôpital [5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE l'Association d'Etudes et de Réalisation de Régimes de Prévoyance et de Programmes d'Assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT