Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00336
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/02727 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IU7Z
Affaire :
SARL CAMPET
C/
S.C.I. GILARCAM
S.C.I. L'EPI
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SARL CAMPET agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
S.C.I. GILARCAM agissant poursuites et diligences de ses requérants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.C.I. L'EPI agissant poursuites et diligences de ses requérants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées et assistées par Maître GELIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES
* * *
Vu la déclaration d'appel régularisée le 11 octobre 2023 par la SARL Campet à l'égard d'une ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant la SCI Girlarcam et la SCI L'Epi à la SARL Campet (RG n° 23/02727) ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 27 novembre 2023 aux termes desquelles la SARL Campet, déclare se désister de son appel à l'égard de la SCI Girlarcam et la SCI L'Epi. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la SCI Girlarcam et la SCI L'Epi du 19 décembre 2023 qui tendent à :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 748-1 et 748-3 du code de procédure civile,
Vu l'article 748-3 du code de procédure civile,
Vu l'article 559 du code de procédure civile,
Vu l'article 905 du code de procédure civile,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
- déclarer que la déclaration d'appel de la SARL CAMPET est frappée de
caducité,
A titre subsidiaire,
- déclarer que la SCI GILARCAM acquiesce au désistement de la SARL
CAMPET ;
- déclarer que la SCI l'EPI acquiesce au désistement de la SARL CAMPET ;
- déclarer que la SARL CAMPET a commis une faute au sens de l'article 1240 du
code civil dégénérant en abus d'agir en justice ;
Y faisant droit,
- condamner la SARL CAMPET à verser la somme de 648 euros à la SCI
GILARCAM au titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL CAMPET à verser la somme de 648 euros à la SCI l'EPI
au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner LA SARL CAMPET à payer la somme de 1 000 euros à la SCI GILARCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner LA SARL CAMPET à payer la somme de 1 000 euros à la SCI l'EPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle il a été précisé qu'il restait à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du désistement.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que la SARL Campet se désiste de son appel dirigé à l'encontre de la SCI Girlarcam et la SCI l'Epi qui est parfait en l'état, puisque les intimées concernées par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de caducité n'ayant pas été soutenue à l'audience.
Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement de l'ordonnance.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.
L'équité commande d'allouer à la SCI Girlarcam et la SCI l'Epi une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
CONSTATE le désistement de l'appel RG n°23/02727 formulé le 11 octobre 2023 par la SARL Campet, en ce qu'il est dirigé contre la SCI Girlarcam et la SCI l'Epi,
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement de l'ordonnance,
DIT que la SARL Campet supporte la charge des dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL Campet à payer à la SCI Girlarcam et la SCI L'Epi ensemble une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,
Fait à [Localité 7], le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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