Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Mars 2023
N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2X
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Arrêt rendu le Premier Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00390)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société TECHNABAT
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 408 335 115 00015
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société PRADIER STEPHANE
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 530 405 075 00017
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée, non assignée
Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 10 février 2022
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée, non assignée
Ordonnance de caducité de la déclaration d'appel en date du 10 février 2022
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [L] [Y], gynécologue-obstétricienne exerçait sa profession dans un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 11] (63). A compter du mois de novembre 2019, des travaux de rénovation des balcons et façades confiés à la société par actions simplifiée (SAS) Technabat ont été entrepris dans l'immeuble.
Se plaignant de troubles de l'audition pouvant être imputés à des nuisances sonores importantes, Mme [Y] a saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas établi de manière incontestable et certaine que les travaux litigieux seraient à l'origine de la perte auditive subie ou de son aggravation.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2021.
La SAS Technabat a constitué avocat le 15 octobre 2021.
Mme [Y] n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la SARL Pradier Stéphane et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, la présidente de la troisième chambre civile et commerciale a, par ordonnance du 10 février 2022, prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de ces deux parties seulement et dit que l'instance se poursuivait entre Mme [Y] et la société Technabat.
Par arrêt du 21 juin 2022, la première chambre civile, statuant en déféré, a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions N°2, notifiées par RPVA le 8 février 2022, Mme [Y] demande à la cour :
-d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par la présidente du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand,
-d'ordonner une mesure d'expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à madame la présidente du tribunal judiciaire de désigner, étant précisé qu'elle exerce désormais en Moselle, avec pour mission habituelle en pareil litige et notamment de :
- convoquer les parties et les entendre,
- procéder à l'examen clinique de Madame [Y] et décrire les lésions et dommages consécutifs aux faits litigieux,
- décrire l'état de santé du patient,
- dire si des lésions et préjudices futurs seront causés à Madame [Y],
- indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables,
- déterminer l'ensemble des postes de préjudices soufferts par la victime,
- fournir, plus généralement, toutes informations utiles à la résolution du litige.
- réserver les frais et les dépens.
Mme [Y] fonde sa demande sur les éléments suivants :
La société Technabat a été désignée pour l'ensemble du marché concernant la « réfection des façades et des étanchéités balcons » et n'a sous-traité que le seul lot « carrelage ». Alors qu'elle était responsable de la sécurité de l'ouvrage et de la coordination du chantier, elle n'a pas informé les résidents, en amont des travaux, des graves nuisances sonores auxquelles ils allaient être confrontés et a, de ce fait, failli à son obligation de surveillance et de sécurité en exposant les résidents à des nuisances sonores dangereuses en raison de leur intensité (liée à l'usage de marteaux piqueurs) et à leur durée. Elle a elle-même été fortement impactée du 25 au 28 novembre 2019 puis du 26 au 28 février 2020. Les bilans auditifs réalisés régulièrement au moment des travaux et les douleurs et gênes ressenties postérieurement aux travaux démontrent une perte auditive consécutive.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2022, la SAS Technabat demande à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 10 Février 2022
- de confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
- de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que Mme [Y] ne démontre pas la preuve de l'existence d'un motif légitime permettant de faire droit à sa demande et se contente de soutenir qu'elle serait responsable de ses préjudices pour ne pas l'avoir informée des nuisances insupportables des travaux à venir compte-tenu de l'utilisation d'un marteau piqueur dans le cadre de la destruction des revêtements de balcons existants. Elle rappelle qu'elle a sous-traité les travaux litigieux à la société Pradier Stéphane et que suivant la jurisprudence l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant. Il appartenait par ailleurs au maître de l'ouvrage d'avertir les occupants des nuisances résultant des travaux commandés.
Elle observe que l'appelante avait déjà consulté pour des problèmes auditifs et doute de l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation ponctuelle du marteau piqueur et les troubles allégués par Mme [Y]. Elle ajoute que celle-ci n'avait pas fait état dans son assignation de nuisances au mois de février 2020 ; qu'elle ne précise pas sur quelle partie de l'immeuble se trouvait son cabinet et qu'il est certain qu'aucun ouvrier n'a pu travailler 7 heures d'affilé sous son balcon.
Elle note enfin que les premières constatations médicales, datent du mois de février 2020, soit près de 4 mois après son intervention prétendument fautive.
Motivation :
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
La clôture des débats a été prononcée le 10 février 2022 aux termes de l'ordonnance statuant sur la caducité partielle de la déclaration d'appel. Par conclusions notifiées le 17 février 2022, la société Technabat a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif que Mme [Y] avait déposé de nouvelles écritures le 8 février et de nouvelles pièces le 9 février, soit la veille de la clôture. Il n'a pas été donné suite à cette requête.
Mme [Y] n'a pas conclu en retour et ne s'est pas opposée à cette demande également formulée au fond. Le dépôt de conclusions et pièces à une date extrêmement proche de la clôture et le respect du contradictoire constitue une cause légitime de rabat de l'ordonnance de clôture. Il sera donc fait droit à cette demande.
- Sur la demande d'expertise :
Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Suivant contrat de marché du 28 mai 2019, la régie Mialon a confié à la SAS Technabat la réfection des façades et des étanchéités de balcon de la résidence des [Localité 12] située [Adresse 1] à [Localité 11].
La SAS Technabat justifie avoir sous-traité à la société Pradier Stéphane le lot carrelage. Suivant le courrier adressé le 28 août 2020 par le conseil de Mme [Y] à la société Technabat, ce sont les travaux de retrait du revêtement de sol à l'aide de marteaux piqueurs qui ont généré d'importantes nuisances sonores.
Le juge des référés a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les conditions dans lesquelles les travaux avaient été effectués et sur le débat portant sur l'intervention de la société Pradier Stéphane.
Toutefois, par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la caducité de l'appel à l'égard de cette société. La procédure d'appel ne se poursuit donc qu'au contradictoire de la société Technabat.
Il appartient dès lors à Mme [Y] d'établir qu'elle est fondée à solliciter à son égard une mesure d'expertise.
La société Pradier Stéphane agissant comme sous-traitant n'était pas le préposé de la société Technabat. Elle a accompli les travaux en qualité d'entrepreneur indépendant et doit répondre, suivant une jurisprudence constante, des dommages qu'elle a causés à des tiers à l'occasion de l'exécution de ce contrat.
Mme [Y] ne peut donc agir sur un fondement quasi-délictuel à l'égard de la société Technabat pour obtenir une expertise destinée à établir l'existence, l'importance du préjudice qu'elle allègue ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les travaux effectués par la société Pradier Stéphane.
Par ailleurs, Mme [Y] reproche à la société Technabat d'avoir failli à son devoir d'information et soutient qu'elle n'a pu, à chaque fois, anticiper les travaux et se protéger en renvoyant ses rendez-vous à l'avance. Toutefois la société Technabat a établi deux notes, l'une avertissant de travaux de rénovation de façade du 2 septembre 2019 au mois d'avril 2020, la seconde rappelant que l'accès aux balcons était interdit et signalant les travaux de carrelage des balcons côté rue sur le bâtiment 1 à compter du 26 février jusqu'au 6 mars 2020 en priant les résidents de bien vouloir l'excuser des gênes occasionnées par le bruit (piquage du carrelage) et la poussière (ponçage des dalles) pendant cette période.
Le juge des référés a donc justement considéré que Mme [Y] ne pouvait soutenir qu'aucune information ne lui a été donnée sur les travaux, leur étendue et leur nuisance, alors que par essence des travaux de rénovation de façade génèrent du bruit.
Enfin, Mme [Y] ne produit aucune attestation d'autres résidents permettant de considérer que le bruit était exceptionnellement élevé au point de justifier une information spécifique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [Y] ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter à l'encontre de la société Technabat une mesure d'expertise.
L'ordonnance sera confirmée par substitution partielle de motifs.
Mme [Y] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Technabat les frais de défense exposés en cause d'appel. Mme [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Prononce la révocation de la clôture prononcée le 10 février 2022 et constate la clôture des débats à l'audience ;
Confirme l'ordonnance du 6 septembre 2021, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Y] à verser à la SAS Technabat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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