Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3K
N° de Minute : 584
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Z] né le 13 Novembre 1988 en EGYPTE de nationalité égyptienne
déclarant à l'audience être né 1989 à Gaza en Palestine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l' Oise le 13 mars 2024 et notifiée le 15 mars 2024 à 9h08 , pour l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, ordonnée le 27 août 2022 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 mars 2024 à 12h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [Z] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [Z] , en date du 18 mars 2024 à 11h05, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [Z] soulève les moyens suivants:
-le défaut de diligences de l' administration,
-la notification incomplète des droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens repris en appel ,y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la notification incomplète des droits
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel « est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ».
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, l' arrêté de placement en rétention est fondé sur une mesure d'éloignement qui vise la nationalité égyptienne de l'étranger lequel se trouvant démuni de documents d'identité et ayant fait usage d'alias ne justifie pas de sa nationalité .Il a été incarcéré avant ce placement en rétention sous une identité de ressortissant israélien . Mais il conteste être israélien dans son audition du 19 janvier 2024. Il n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits qu'il aurait subi du fait de la transmission des coordonnées du consulat égyptien lors de la notification de ses droits en rétention et de l'absence de transmission des coordonnées du consulat du pays dont il revendique la nationalité, soit la Palestine. Il n'allègue notamment pas avoir effectué des démarches restées vaines pour contacter les représentants en France de l'Autorité palestinienne.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture se trouvent en l'attente de l'audition consulaire prévue le 28 mars 2024 par les autorités égyptiennes dûment saisies alors que l'absence de reconnaissance en 2017 par le consulat égyptien , en l'état des éléments précedemment transmis n'interdit pas à l' administration la poursuite des démarches auprès des mêmes autorités qui n'ont pas formellement exclu que l'appelant soit un de leurs ressortissants. Un routing a également été obtenu pour un vol vers le Caire le 15 avril 2024, suite à la demande effectuée le 8 mars2024, le juge judiciaire n'étant pas compétaent pour remettre en cause le choix du pays de destination.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [T]
Le greffier
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 584 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [Z] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3K
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