Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ZA
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR
Madame [E] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 294
DEFENDEURS
Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.A.R.L. SEE TARTENSON -SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISS EMENTS TARTENSON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Truc, Président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Truc, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l'arrêt n° RG 19/10036 prononcé par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris le 23 mars 2022 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [E] [F], épouse [X], reçue et enregistrée le 28 mars 2022 ;
Vu les article 466 et suivants du code de procédure civile :
Vu les avis délivrés aux parties ;
SUR CE ;
L'arrêt susvisé du 23 mars 2022 a explicitement retenu dans sa motivation, en faveur de Mme [E] [F], épouse [X], une créance d'heures supplémentaires d'un montant de 4 678,63 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, qui a été été improprement reportée dans le dispositif de la décision (678, 63 euros), erreur qu'il convient de rectifier.
Dans sa requête, Mme [E] [F], épouse [X], sollicite également la mention de la remise des documents sociaux correspondant à l'arrêt.
Selon le dispositif de ses dernières conclusions (n° 4), liant la cour selon l'article 954 du code de procédure civile, cette dernière sollicite le remise d'un bulletin de salaire correspondant au rappel d'heures supplémentaires sollicité, demande omise par l'arrêt de la cour.
Il conviendra par conséquent d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 19/10036 prononcé par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris le 23 mars 2022 en ce qu'à la place de la somme de 678, 64 euros au titre des heures supplémentaires, doit être lue la somme de 4 678, 63 euros
y ajoutant :
Dit que la société d'exploitation des établissements Tartenson sera tenue de délivrer à Mme [E] [F], épouse [X], un bulletin de salaire mentionnant la créance d'heures supplémentaires ;
Dit que ces rectifications seront inscrites en marge de la minute de la décision susvisée et de ses expéditions ;
Laisse les dépens de la procédure rectificatif à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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