Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° X 21-19.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.286 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société ABCR (Neowi), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 décembre 2020 en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 5].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [U]
L'emprunteur (M. [U], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que l'action en recouvrement de la banque (la société Lyonnaise de Banque) n'était pas prescrite ;
ALORS QUE l'interruption du délai de prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'au prononcé de la décision ; qu'en déclarant non prescrite l'action de la banque en ce qu'elle avait été interrompue entre la signification le 6 juillet 2017 du jugement accordant des délais de grâce à l'emprunteur, rendu par le tribunal d'instance de Metz le 22 juin 2017, et le 6 juillet 2019, date de la signification du commandement valant saisie, la cour d'appel a violé les articles L 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2241 et 2242 du code civil.
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