Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Monsieur [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4A
N° MINUTE :
18/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a accepté auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, une offre d’ouverture de crédit renouvelable, destiné à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces auprès des distributeurs automatiques de billets, par l’utilisation d’une carte bancaire, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3000 euros.
Le 1er septembre 2022, une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [F] [R] , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 11 avril 2023 par courrier recommandé A/R.
Il a également accepté le même jour auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une offre de prêt personnel de 10000 euros remboursable au taux conventionnel de 3,75% l’an (TAEG 4,50%) en 36 mensualités d’un montant unitaire de 304,56 euros.
Le 27 octobre 2022, une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [F] [R] , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 27 janvier 2023 par courrier recommandé A/R.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, au paiement, sans octroi de délais, de :
crédit permanent du 10 décembre 2021:
-3450,48 euros, outre intéreêts au taux contractuel de 9,40% l’an à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation;
prêt personnel du 10 décembre 2021:
-10264,30 euros , outre intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts des intérêts à compter de l’assignation,
sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'exécution provisoire de la décision,
sa condamnation aux dépens.
À l'audience du 19 mars 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [F] [R] cité par procès-verbal de recherches, n’a pas comparu et n'a pas été représenté.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [R] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions.
1- Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023 pour les deux prêts, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 9 février 2024 doit être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats ses deux mises en demeure pour chacun des prêts susvisés, ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu valablement prononcer la déchéance du terme de chacun des deux prêts et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit renouvelable du 10 décembre 2021, au 11 avril 2023, et du crédit du 10 décembre 2021 “prêt personnel” le 27 janvier 2023.
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de ces dates.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des contrats de crédit, des tableaux d'amortissement, des relevés des échéances en retard et du décompte de chacune des créances que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par le débiteur justifiant qu'il s'est libéré entièrement de ses obligations.
L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de:
- 3194,89 euros au titre du solde de son crédit permanent du 10 décembre 2021, avec intérêt contractuel de 9,40% l’an à compter de l’assignation du 9 février 2024 jusqu'au parfait paiement.
-9477,57 euros au titre du solde de son crédit “prêt personnel” du 10 décembre 2021, avec intérêt contractuel de 3,75% l’an à compter de l’assignation du 9 février 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur les autres demandes
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire
Monsieur [F] [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Constate l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 10 décembre 2021, au 11 avril 2023, et du crédit du 10 décembre 2021 “prêt personnel” au 27 janvier 2023;
Réduit l'indemnité conventionnelle de 8% à néant pour chacun des prêts;
Condamne Monsieur [F] [R] à payer à La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
3194,89 euros au titre du solde de son crédit permanent du 10 décembre 2021, avec intérêt contractuel de 9,40% l’an à compter de l’assignation du 9 février 2024 jusqu'au parfait paiement,
9477,57 euros au titre du solde de son crédit “prêt personnel” du 10 décembre 2021, avec intérêt contractuel de 3,75% l’an à compter de l’assignation du 9 février 2024 jusqu’au parfait paiement;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts pour chacun des prêts;
Déboute la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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