Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 297
N° RG 20/08355
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHEG
SA COFIDIS
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 31 Juillet 2020, par le Juge des Contentieux de la Protection près la Chambre de Proximité du Tribunal Judicaire d'AIX EN PROVENCE enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-385.
APPELANTE
SA COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59560 VILLENEUVE D'ASCQ
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le 18 Avril 1990 à MARSEILLE (13), demeurant Haut des Cadeneaux, 8 Lot Le Pin 13170 LES PENNES MIRABEAU
Assignation par PVRI le 29 octobre 2020 DA + Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous seing privé en date du 21 février 2007, Madame [B] [W] a souscrit un contrat de regroupement de crédit auprès de la SA COFIDIS pour un montant de 11 700 € remboursable en 83 mensualités de 194,46 € au taux effectif global conventionnel de 6,33% et un taux nominal de 6,44% l'an.
Madame [W] est décédée le 13 février 2018, laissant pour seul héritier son fils, Monsieur [Z] [F], qui n'a pas renoncé à la succession.
Suite à plusieurs échéances impayées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dans un courrier recommandé en date du 20 septembre 2019.
Par acte d'Huissier en date du 13 mars 2020, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 11 831,84 € en principal, correspondant au solde d'un contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel et celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE a déclarée irrecevable l'action de la SA COFIDIS et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 août 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de condamner l'intimé, en sa qualité d'héritier de Madame [W], à lui payer la somme principale de 11 831,84 € outre les intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du 20 septembre 2019, date de la déchéance du terme, et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient :
- que l'action en paiement n'est pas irrecevable pour cause de forclusion.
- que les somme sréclamées sont bien dues.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [F] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon acte sous seing privé en date du 21 février 2007, Madame [B] [W] a souscrit un contrat de regroupement de crédit auprès de la SA COFIDIS pour un montant de 11 700 € remboursable en 83 mensualités de 194,46 € au taux effectif global conventionnel de 6,33% et un taux nominal de 6,44% ;
Que Madame [W] est décédée le 13 février 2018, laissant pour seul héritier son fils, Monsieur [Z] [F], qui n'a pas renoncé à la succession ;
Que suite à plusieurs échéances impayées, la SA COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dans un courrier recommandé en date du 20 septembre 2019 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou à partir du premier incident de paiement non régularisé ;
Que le contrat de prêt stipule que les mensualités devaient être prélevées le 12 de chaque mois ;
Que l'historique versé aux débats démontre que le dernier paiement remonte au mois de février 2018, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 mars 2018 ;
Que le délai pour agir était donc expiré au 12 mars 2020 ;
Que néanmoins en raison de la situation sanitaire et en application de la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance 2020-3106 du 25 mars 2020 est venue encadrer la prorogation des délais échus et adapter les procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
Qu'en vertu de l'article 1 de l'ordonnance susmentionnée, celle-ci est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ;
Qu'aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ;
Qu'il ressort des éléments versés aux débats que le premier impayé non régularisé date du 12 mars 2018, de sorte que l'organisme de crédit avait jusqu'au 12 mars 2020 pour agir en justice ;
Qu'il convient donc de considérer que l'assignation délivrée le 13 mars 2020, compte tenu de la prolongation de délais mise en place en raison de la crise sanitaire, a été délivrée dans les délais prescrits, de sorte que l'action en paiement de la SA COFIDIS doit être déclarée recevable ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2019, mis en demeure Monsieur [Z] [F] de régulariser les échéances impayées ;
Que cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2019, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de retard, soit la somme de 10 566,75 € ;
Que l'appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme principale de 11 831,84 € au titre du contrat de prêt conclu le 21 février 2017 avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du prononcé de la déchéance du terme le 20 septembre 2019 ;
Qu'il convient donc de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA COFIDIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Z] [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME en sa totalité le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action en paiement de la SA COFIDIS régulière ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme principale de 11 831,84 € au titre du contrat de prêt conclu le 21 février 2017 avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l'an à compter du prononcé de la déchéance du terme le 20 septembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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