Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 15 Mai 2025
Ordonnance du 26 novembre 2025
N° RG 25/01197 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP75
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [T], Caisse CPAM DE MAINE ET LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 novembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
CPAM DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimés,
Tous deux n'ayant pas constitué avocat
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 juillet 2025, la SA Axa France iard a relevé appel à l'égard de M. [T] et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire d'un jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [T] à hauteur de 70 % des préjudices subis et a dit qu'elle sera tenue au doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 5 mars 2023 jusqu'au 23 mars 2023.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Avant toutes autres conclusions, l'appelante a déposé le 29 juillet 2025 des conclusions d'incident de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de son appel, de prononcer le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur ce,
Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En l'espèce, le désistement d'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, est parfait et entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il convient de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et oblige donc l'appelante à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01197 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SA Axa France iard.
Condamnons la SA Axa France iard aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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