Texte intégral
[X] [K]
C/
[H] [D]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 MARS 2024
N° 24/
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIJJ
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
Madame [X] [K]
de nationalité Française
née le 01 Septembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIME :
Demandeur à l'incident
Monsieur [H] [D]
de nationalité Française
né le 10 Mars 1991 à EREVAN ( ARMENIE )
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 6 juillet 2023 qui a :
- rejeté la demande de Mme [X] [K] de restitution de la somme de 5000 euros correspondant au prix de vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4];
- rejeté la demande de Mme [X] [K] de restitution du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] à M. [H] [D] ;
- rejeté la demande de Mme [X] [K] de restitution de la somme de 3.117,07 euros correspondant à une partie du prix de vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 4] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [K] au titre de son préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [K] au titre de la résistance abusive de M. [H] [D] ;
- rejeté la demande de Mme [X] [K] tendant à la designation d'un expert judiciaire ;
- condamné Mme [X] [K] aux dépens ;
- condamné Mme [X] [K] à verser à M. [H] [D] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de Mme [X] [K] tendant à voir M. [H] [D] condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 11 septembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 7 décembre 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 février 2024 par l'intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [D] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 916, 528, 538 et 659 du code de procédure civile, de :
- juger l'appel de Mme [K] tardif et en conséquence irrecevable,
- débouter Mme [K] de ses demandes,
- condamner Mme [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir que le jugement a été signifié à Mme [K] le 3 août 2023, que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est régulière, le commissaire de justice ayant procédé aux vérifications et recherches requises, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il interroge l'avocat de la destinataire et que cette démarche aurait été inutile, aucune notification de changement d'adresse n'ayant été faite en cours de première instance et la déclaration d'appel comportant mention de la même adresse.
Il ajoute que Mme [K] a été informée de la teneur de la décision par son conseil et que le commissaire de justice est entré en contact avec elle sur son adresse électronique.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Mme [K] entend voir :
- prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement en date du 3 août 2023,
- déclarer recevable son appel interjeté le 11 septembre 2023,
- condamner M. [H] [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [D] aux dépens.
Mme [K] soutient que la signification du jugement est nulle aux motifs que les diligences du commissaire de justice sont demeurées insuffisantes, qu'il ne s'est notamment pas rapproché de son conseil pour vérifier sa nouvelle adresse.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 654 du code de procédure civile consacre le principe selon lequel la signification doit être faite à personne et il s'en déduit d'une part qu'il appartient au commissaire de justice d'effectuer toutes recherches et diligences utiles et/ou pertinentes, au regard des circonstances de l'espèce, de nature à permettre une telle remise de l'acte à son destinataire, d'autre part que ce n'est que dans le cas où, à l'issue de ces diligences, il n'a été découvert ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail du destinataire que le commissaire de justice est admis à procéder selon les modalités décrites par l'article 659 du code de procédure civile.
Au cas particulier, il résulte du procès verbal de recherches infructueuses dressé le 3 août 2023 que Mme [K] a vainement été recherchée à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 7] et que le commissaire de justice après avoir
- constaté l'absence de boite aux lettres à son nom, a vainement :
- interrogé le voisinage et la mairie,
- tenté de contacter la destinataire sur sa ligne téléphonique, ainsi que sur son adresse électronique,
- consulté le site internet « les pages jaunes ».
Les mentions portées sur les différents courriers recommandés adressés au [Adresse 1] à [Localité 7] font apparaître qu'ils n'ont pu être délivrés à Mme [K] « inconnue à cette adresse » alors que le commissaire de justice a indiqué que le courriel envoyé le 27 juillet 2023 sur l'adresse électronique de Mme [K] ([Courriel 5]) n'a pas été retourné non délivré, ni n'a fait l'objet d'un message d'erreur en retour, démontrant que cette adresse électronique était valide, sans qu'il y soit néanmoins donné réponse par sa destinataire.
Si Mme [K] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir vérifier sa nouvelle adresse auprès de son avocat, constitué pour elle en première instance, la déclaration d'appel formalisée le 11 septembre 2023 par ce même conseil, comporte l'adresse à laquelle elle n'a pu être découverte [Adresse 1] à [Localité 7].
Il est ainsi démontré que l'avocat de Mme [K] n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse de sa cliente et qu'en conséquence la diligence, à laquelle il est reproché au commissaire de justice de ne pas avoir procédé, aurait été inopérante de telle sorte que son absence n'a pu être source d'un grief justifiant la nullité de l'acte de signification et que l'exception de procédure soulevée à l'encontre de la signification du jugement sera rejetée.
Le jugement ayant été régulièrement signifié à Mme [K] par procès verbal du 3 août 2023 et la déclaration d'appel ayant été formée le 11 septembre 2023, l'appel de Mme [K] sera déclaré irrecevable à raison de sa tardiveté.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de nullité de la signification du jugement en date du 3 août 2023,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [X] [K],
Condamne Mme [X] [K] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [X] [K] à payer à M. [H] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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