Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° 30 /2023 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F01069
APPELANTE
Société DHL FOOD LOGISTICS GmbH
société de droit allemand
immatriculée auprès du Tribunal d'Instance de COLOGNE sous le numéro HRB 65613
ayant son siège social : [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Christophe PIERRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1846
INTIMEES
STEF INTERNATIONAL
anciennement dénommée LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE SAS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 418 574 869
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Kotaro UCHIKAWA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C2279
A GRICIAUS AUTOTRANSPORTO IMONE
société de droit lituanien
ayant son siège social : [Adresse 3] (LITUANIE)
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée par Me Axel ENGELSEN, substitué à l'audience par Me Galatée PACAULT, de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : R 218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Présidente, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Le présent litige trouve son origine dans l'exécution d'une prestation de transport de marchandises alimentaires. La société Logistique Internationale Alimentaire S.A.S., devenue STEF International (anciennement dénommée STG & Nagel et ci-après « LIA »), a été chargée par la société Candia d'organiser le transport de palettes de beurre au départ de la France et à destination du Royaume-Uni. La société LIA a sous-traité cette prestation à la société de droit allemand DHL Food Logistics GmbH (ci-après « DHL »), qui en a elle-même confié l'exécution à la société de droit lituanien A. Griciaus Autotransporto Imone (ci-après « Griciaus »).
2. Le chauffeur a pris en charge la marchandise le 10 août 2018, sous couvert d'une lettre de voiture CMR. Durant le trajet, il a constaté la présence de passagers clandestins dans sa remorque.
3. Des opérations d'expertise ont été organisées par la société LIA et réalisées par le cabinet CL Surveys, le 13 août 2018, à l'issue desquelles la marchandise a été livrée aux destinataires finaux.
4. Ce cabinet a, dans son rapport communiqué le 31 octobre 2018, fait état d'une hausse anormale des températures durant le transport.
5. La société Candia a demandé le rappel des marchandises livrées en raison du risque sanitaire et a procédé à leur destruction.
6. Après avoir indemnisé la société Candia pour la perte du chargement, la société LIA s'est retournée vers la société DHL et a émis plusieurs factures à son encontre. La société DHL a, à son tour, adressé des factures à la société LIA au titre de prestations prétendument effectuées et non réglées.
7. C'est dans ces circonstances que la société DHL a fait assigner la société LIA et la société Griciaus devant le tribunal de commerce de Créteil, lequel, par jugement du 9 novembre 2021, a statué en ces termes :
'' Constate que l'assignation 121480 VG n'a pas été régulièrement signifiée à la société Griciaus le 24 octobre 2019 ;
'' Dit nulle l'assignation délivrée à la requête de la société DHL Food Logistics GmbH à l'encontre de la société A. Griciaus Autotransporto Imone ;
'' Condamne la société Logistique Internationale Alimentaire à payer à la société DHL Food Logistics GmbH, au titre de facture impayées, la somme de 10 863,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 pour la somme de 9 972,55 euros et à compter du 5 novembre 2019 pour le solde ;
'' Condamne la société DHL Food Logistics GmbH à payer à la société Logistique Internationale Alimentaire, au titre du préjudice résultant de l'avarie du transport du 10 août 2018, la somme de 9 972,55 euros ;
'' Ordonne la compensation des sommes dues ;
'' Condamne la société DHL Food Logistics GmbH à payer à la société Logistique Internationale Alimentaire, et à la société A. Griciaus Autotransporto Imone la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés Logistique Internationale Alimentaire et A. Griciaus Autotransporto Imone du surplus de leurs demandes, et la société DHL Food Logistics GmbH de sa demande formée de ce chef ;
'' Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;
'' Condamne la société DHL Food Logistics GmbH à supporter les dépens ;
'' Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,34 euros TTC (dont 20% de TVA).
8. La société DHL a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 novembre 2021.
9. Le ministère public a communiqué son avis le 23 septembre 2021.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries le 24 janvier 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société DHL demande à la cour de bien vouloir :
- DÉBOUTER entièrement les sociétés Logistique Internationale Alimentaire ' LIA et Griciaus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées ;
- ACCUEILLIR la société DHL FOOD LOGISTICS GmbH en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 9 novembre 2021 ; l'y DIRE bien fondée ;
- RÉFORMER entièrement le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société Logistique Internationale Alimentaire ' LIA - à payer à la société DHL Food Logistics GmbH la somme de 10 873,80 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 972,55 euros à compter du 25 septembre 2019, et à courir du 5 novembre 2019 pour le solde, date de l'acte introductif d'instance.
Tout à fait subsidiairement et au cas très impossible où les prétentions de la société Logistique Internationale Alimentaire venaient à être dites bien fondées,
- CONDAMNER la société de droit lituanien A. Griciaus Autotransporto Imone à payer à la société DHL Food Logistics GmbH une somme de 10 863,80 euros, subsidiairement, celle de 9 972,55 euros, en remboursement des factures « litiges » qui lui sont opposées pour compensation par la société STG Nagel Et Logistique.
- CONDAMNER la société de droit lituanien A. Griciaus Autotransporto Imone à garantir entièrement la société DHL Food Logistics GmbH de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la société Logistique Internationale Alimentaire ' LIA.
Dans tous les cas,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société DHL Food Logistics GmbH une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d'appel.
12. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société LIA, devenue STEF internationale, demande à la cour, au visa de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (dite « Convention CMR »), de bien vouloir :
- CONFIRMER le jugement attaqué en ce que celui-ci a déclaré la société DHL Food Logistics GmbH responsable au titre du transport en date du 10 août 2018.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
'' Condamné la société Logistique Internationale Alimentaire à payer à la société DHL Food Logistics GmbH la somme de 10 863,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 pour la somme de 9 972,55 euros et à compter du 5 novembre 2019 pour le solde ;
'' Condamné la société DHL Food Logistics GmbH à payer à la société Logistique Internationale Alimentaire la somme de 9 972,55 euros « au titre du préjudice résultant de l'avarie du transport du 10 août 2018 » ;
'' Ordonné la compensation des sommes dues.
Et statuant à nouveau,
- DÉBOUTER la société DHL Food Logistics GmbH de ses demandes ;
- DÉCLARER que la société Logistique Internationale Alimentaire ne saurait être tenue au paiement au profit de la société DHL Food Logistics GmbH d'une somme supérieure à 395,76 euros ;
- CONDAMNER la société DHL Food Logistics GmbH à payer à la société Logistique Internationale Alimentaire la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement, avocat.
13. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société Griciaus demande à la cour, au visa du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, de la Convention CMR du 19 mai 1956, des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 654 et 664-1 du même code, de bien vouloir :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
'' Constaté que l'assignation 121480 n'a pas été régulièrement signifiée à la société GRICIAUS le 24 octobre 2019 ;
(...)
'' Condamné la société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE à payer à la société DHL FOOD LOGISTICS GmbH, au titre des factures impayées, la somme de 10.863,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 pour la somme de 9.972,55 € et à compter du 5 novembre 2019 pour le solde ;
- d'autre part INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
'' Condamné la société DHL FOOD LOGISTICS GmbH à payer à la société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE, au titre du préjudice résultant de l'avarie du transport du 10 août 2018, la somme de 9.972,55 € ;
'' Ordonné la compensation des sommes dues ;
'' Débouté les sociétés LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et A. GRICIAUS AUTOTRANSPORTO IMONE du surplus de leurs demandes et la société DHL FOOD LOGISTICS GmbH de sa demande formée de ce chef ;
'' Condamné la société DHL FOOD LOGISTICS GmbH à payer à la société LOGISTIQUE INTERNATIONALE ALIMENTAIRE et à la société A. GRICIAUS AUTOTRANSPORTO IMONE la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
'' Condamné la société DHL FOOD LOGISTICS GmbH à supporter les dépens. »
Et, statuant à nouveau :
- METTRE HORS DE CAUSE la société A Griciaus Autotransporto Imone à défaut de s'être valablement vue notifiée l'assignation de DHL Food Logistique malgré deux tentatives de délivrance par cette dernière ;
- DÉCLARER l'action de la société DHL Food Logistique irrecevable comme prescrite au regard des termes de l'article 32-2 de la Convention CMR.
- En conséquence la DÉBOUTER de toutes ses demandes à l'encontre de A Griciaus Autotransporto Imone ;
- CONDAMNER la société DHL Food Logistique à payer à A Griciaus Autotransporto Imone la somme de 10 362,98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- DÉBOUTER la société Logistique International Alimentaire de sa demande reconventionnelle à l'encontre de DHL Food Logistique ;
- En conséquence, DÉCLARER l'appel en garantie de la société DHL Food Logistique contre A Griciaus Autotransporto Imone sans objet et l'en débouter.
Plus subsidiairement,
- LIMITER la responsabilité de A Griciaus Autotransporto Imone, à la somme de 10 521,04 euros.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société DHL Food Logistique ou toute autre partie succombante à payer à A Griciaus Autotransporto Imone la somme de 10 362,98 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande principale en paiement
14. La société DHL sollicite, à titre principal, la condamnation de la société LIA à lui payer la somme de 10 863,80 euros. Elle fait valoir être intervenue, à sa demande, en qualité de sous-traitant transporteur et rester créancière à son endroit de diverses factures, qu'elle produit, au titre des prestations ainsi réalisées.
15. Si la société LIA conclut au rejet de cette prétention, elle ne conteste ni l'origine ni le montant des factures qui lui sont opposées, bornant son argumentation à la compensation devant être opérée avec les sommes qu'elle revendique au titre de la responsabilité du transporteur.
16. C'est dès lors par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société DHL la somme de 10 863,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 pour la somme de 9 972,55 € et à compter du 5 novembre 2019 pour le solde.
17. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
B. Sur la responsabilité du transporteur
18. La société DHL fait grief au tribunal de commerce d'avoir retenu sa responsabilité en qualité de transporteur alors que :
- les marchandises ont été livrées aux destinataires finaux qui n'ont formulé aucune objection ni émis aucune réserve à leur réception ;
- la société LIA ne rapporte pas la preuve de l'avarie alléguée ;
- l'expertise réalisée à sa demande n'est pas contradictoire, le rapport ayant été établi a postériori, alors que l'examen avait conduit à la livraison de la marchandise ;
- les griefs élevés au titre de la sous-traitance sont inopérants dès lors que celle-ci était autorisée et qu'elle est étrangère à l'avarie alléguée.
19. La société Griciaus s'associe, sur le fond, à l'argumentation de la société DHL.
20. La société LIA réplique que :
- la société DHL, qui avait reçu instruction de réaliser personnellement le transport des marchandises litigieuses, sous températures dirigées, était tenue d'une obligation de résultat en vertu des articles 1, 3 et 17 de la Convention CMR ;
- la présomption de livraison conforme en l'absence de réserves portées sur la lettre de voiture peut être renversée ;
- en l'espèce, DHL était consciente de la survenue des dommages antérieurement à la livraison et ne pouvait ignorer que les conditions de réalisation du transport n'avaient pas été remplies ;
- DHL n'a jamais contesté l'impossibilité pour la société Candia de commercialiser les marchandises alimentaires litigieuses ;
- les règles afférentes à l'hygiène des denrées alimentaires n'ont pas été respectées, la société Griciaus, dont DHL est garante, étant responsable de la contamination des denrées du fait de la présence d'individus dans le camion pendant le transport.
21. Le ministère public est d'avis que :
- le transporteur est tenu, en application de la convention CMR, d'une obligation de résultat, qu'il exécute lui-même le transport ou par l'intermédiaire d'un substitué ;
- la société DHL, qui a confié le transport à Griciaus en contravention des instructions donnée, était informée des avaries ;
- c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que sa responsabilité était engagée.
SUR CE :
22. Le présent litige porte sur l'exécution d'un contrat de transport de marchandises par route conclu à titre onéreux. Le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour sa livraison étant situés dans des pays différents, tous deux parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dite « CMR », il ressortit à l'application de cette convention.
23. L'article 3 de ce texte prévoit que :
Pour l'application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions.
24. Son article 17 énonce que :
1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard a' la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la personne dont il aurait loue' le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. Compte tenu de l'art. 18, par. 2 a' 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents a' l'un des faits suivants ou a' plusieurs d'entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâches, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionne' dans la lettre de voiture ;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature a' des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées ;
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire ;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit a' perte totale ou partielle, soit a' avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d'animaux vivants.
25. Aux termes de l'article 30 :
1. Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constate' l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours a' dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adresse' des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'a' preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes.
2. Lorsque l'état de la marchandise a été constaté contradictoirement par le destinataire et le transporteur, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé des réserves écrites au transporteur dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, a' dater de cette constatation.
3. Un retard a' la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit dans le délai de 21 jours a' dater de la mise de la marchandise a' la disposition du destinataire.
4. La date de livraison ou, selon le cas, celle de la constatation ou celle de la mise a' disposition n'est pas comptée dans les délais prévus au présent article.
5. Le transporteur et le destinataire se donnent réciproquement toutes facilités raisonnables pour les constatations et vérifications utiles.
26. En l'espèce, les deux lettres de voiture versées aux débats désignent la société DHL Food Logistics GmbH en qualité de transporteur. Elles mentionnent au titre des instructions de l'expéditeur : « Frais : 2,0° », reprenant en cela l'ordre de transport de la marchandise adressé à DHL par STG & Nagel Logistique, devenue LIA, qui prévoit un transport « prérefroidi (transport sous température dirigée) » et précise : « Température de la remorque : Frais 2°C / Ultra Frais 1°C ».
27. Ce même document énonce, au titre des « Instructions diverses » :
« Il est interdit de confier ce transport à des tiers (de même qu'à des filiales du Preneur) ' ['] Le Preneur s'engage à stationner son véhicule sur un terrain sécurisé, ou sur un parking surveillé et à ce que les contenants des biens transportés ainsi que la remorque soient parfaitement verrouillés. Un accès incontrôlé aux biens transportés est à éviter. ['] La Police locale et STG & Nagel doivent immédiatement être informées de tout soupçon sur la présence de personnes non autorisées à bord du véhicule. Il est conseillé de ne pas garer son véhicule dans un rayon de 300 Km autour de [Localité 2] ou de la côte Nord, pendant le temps de repos. Se garer uniquement sur des parkings sécurisés et surveillés. »
28. Dans le cadre ainsi fixé, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que :
- la société DHL n'a pas elle-même effectué le transport, mais en a confié l'exécution à la société Griciaus, en contravention avec les instructions précitées ;
- durant le transport, des passagers clandestins se sont introduits dans la remorque, alors que le véhicule était stationné sur une aire d'autoroute dont rien ne permet de conclure qu'elle répondait aux exigences de sécurité spécifiées dans les instructions données au transporteur ;
- plusieurs palettes ont été endommagées à cette occasion ;
- après une inspection sur site du Cabinet CL Surveys, la marchandise a été livrée à son destinataire le 13 août 2018 ;
- le bon de livraison annexé à l'une des lettres de voitures fait état de « 5 Boxes damage (250g Butter) / returned to driver [5 cartons endommagés (Beurre 250g) / retournés au chauffeur] » ;
- la société Candia a, le 14 août 2018, procédé au rappel de l'intégralité de la marchandise livrée, en vue de sa destruction, qui sera réalisée le 17 août, considérant qu'elle ne pouvait pas s'assurer du respect des conditions sanitaires durant le transport ;
- LIA a notifié ce rappel de marchandise à DHL, par courriel, le 14 août 2018.
29. Si la lettre de voiture précitée ne mentionne, au titre des réserves, que cinq cartons endommagés, cette considération ne saurait à elle seule conduire à écarter la responsabilité du transporteur pour la perte totale de la marchandise dès lors que :
- la présomption tirée de l'absence de réserves expresses portées sur le connaissement n'est pas irréfragable ;
- l'avarie résultant de la rupture de la chaîne du froid durant le transport n'était pas apparente au moment de la livraison ;
- elle a été portée à la connaissance de DHL par LIA, par écrit, dans le délai de sept jours prévu à l'article 30 de la convention ;
- sa réalité se trouve établie par le relevé des températures reproduit dans le rapport rédigé par le cabinet CL Surveys, qui révèle une hausse des températures dans la remorque frigorifique allant jusqu'à « +9°C » entre 12 heures 30 et 15 heures le jour de l'intrusion des passagers clandestins ;
- le caractère non-contradictoire des opérations d'expertise conduites par ce cabinet n'est pas de nature à invalider ce constat objectif, résultant d'un document qui n'était pas disponible lors de l'examen de la cargaison et dont le transporteur ne démontre pas le caractère erroné.
30. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DHL a manqué à ses obligations de transporteur et engagé à ce titre sa responsabilité.
C. Sur l'indemnisation des ayants droit et la compensation
31. La société DHL soutient que la compensation opposée par la société LIA et retenue par le jugement querellé est mal fondée dès lors que les factures produites par LIA ne comportent aucun détail et ne peuvent être mises en corrélation avec le litige.
32. La société LIA réplique que la responsabilité des opérateurs de transport étant engagée, elle était fondée à répercuter à la société DHL, par voie de compensation, le montant des dommages qu'elle a été contrainte d'indemniser aux ayants droit aux marchandises.
33. Le ministère public est d'avis de confirmer la décision rendue par les premiers juges, en opérant la compensation sollicitée, sauf pour la facture relative aux frais d'expertise.
SUR CE :
34. En vertu des articles 23 et 25 de la convention CMR, l'indemnité due par le transporteur correspond, en cas d'avarie, à la dépréciation subie par la marchandise, calculée d'après la valeur de la marchandise appréciée à sa date de prise en charge. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus. Si la totalité de l'expédition est dépréciée par l'avarie, l'indemnité ne peut dépasser le chiffre qu'elle aurait atteint en cas de perte totale.
35. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
36. En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les factures « litige » n° 301000740, 3010000741 et 301000742 produites par la société LIA pour un montant total de 9 972,55 euros, présentent un lien de rattachement établi avec la facture n° 557567 émise par la société Candia pour la refacturation à LIA des marchandises détruites à la suite de l'avarie résultant du transport. Elles entrent bien, comme telles, dans l'assiette de l'indemnisation due par le transporteur aux ayants droit.
37. La facture datée du 31 octobre 2018 correspondant aux frais d'expertise liés à l'intervention du cabinet CL Surveys, pour un montant hors taxes de 891,25 euros, ne saurait en revanche être intégrée dans l'indemnité due par le transporteur, s'agissant d'une intervention non-contradictoire opérée à la seule initiative de LIA qui ne peut dès lors être regardée comme entrant dans le champ de l'article 23 de la convention CMR.
38. Il y a lieu, en conséquence, de fixer l'indemnisation des ayants droits à hauteur de 9 972,55 euros.
39. Les conditions de la compensation de cette somme, due par DHL à LIA, au titre de sa responsabilité, avec celle que la seconde doit à la première à raison des factures citées au point A de la présente décision se trouvent réunies.
40. Le jugement frappé d'appel sera dès lors confirmé sur ces points.
D. Sur l'appel en garantie de la société Griciaus
(i) Sur la validité de l'assignation
41. La société DHL fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation adressée aux autorités lituaniennes le 24 octobre 2019 pour remise à la société Griciaus, au motif que l'acte n'a été présenté à son destinataire que le 24 septembre 2020, sans qu'il soit justifié du délai de 10 mois pour ce faire, alors que l'article 7 du règlement (CE) n°1393/2007 dispose que l'autorité requise doit prendre toute disposition pour assurer la signification dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans le mois de la réception. Elle fait valoir que :
- le délai de remise de l'acte par l'autorité requise lituanienne s'explique par le fait que celle-ci a sursis à la transmission dans l'attente du versement d'une taxe de 110 euros qu'elle avait pourtant déjà reçue ;
- la société Griciaus ne peut prétendre qu'elle aurait refusé l'acte et exiger une traduction en lituanien, alors qu'il est justifié qu'elle s'est vue remettre l'acte sans exiger de traduction, la personne qui a reçu l'acte ayant été informée de la possibilité de demander une telle traduction ;
- l'acte ne peut être annulé dès lors que la société Griciaus a comparu à l'instance et n'a subi aucun grief.
42. La société Griciaus ne conteste pas l'absence de nullité de l'assignation mais conclut à la confirmation du jugement sur le défaut de notification régulière. Elle soutient que :
- deux actes distincts ont été expédiés depuis la France vers la Lituanie, le premier, envoyé le 24 octobre 2019, ne lui ayant jamais été notifié, le second, parti le 24 septembre 2020, ayant été présenté le 24 septembre 2020 de manière irrégulière, faute de traduction ;
- le premier acte est inefficient, pour n'avoir jamais été notifié au défendeur, le second est tardif et a été refusé par son destinataire, faute de traduction, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié ;
- le débat sur la nullité de l'assignation est indifférent dès lors qu'elle conclut à l'irrecevabilité des demandes qui lui sont opposées et à l'absence d'effet interruptif de prescription de l'acte.
43. La société LIA indique s'en rapporter à justice quant à la validité de l'assignation délivrée à la société Griciaus.
44. Le ministère public est d'avis que le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Griciaus. Il retient que, si l'assignation n'a pas été régulièrement signifiée au regard des exigences énoncées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1387/2013, la société Griciaus, qui a pu comparaître à l'audience et assurer sa défense, ne peut se prévaloir d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
SUR CE :
45. L'assignation litigieuse a été délivrée à une société de droit lituanien, à la demande d'une société de droit allemand, en vue de sa comparution devant une juridiction française appelée à statuer sur un litige de nature commerciale.
46. Les conditions de cette signification relèvent dès lors du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, applicable à l'époque des faits.
47. Selon l'article 4 de ce Règlement :
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l'article 2.
2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l'acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l'acte expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.
3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l'entité d'origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.
48. L'article 7 prévoit que :
1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre
2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise :
a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation dont le formulaire type figure à l'annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
49. L'article 8 dispose que :
1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes :
a) une langue comprise du destinataire ou
b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation prévue à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée conformément à l'article 9, paragraphe 2
50. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que :
- l'assignation de la société Griciaus devant le tribunal de commerce de Créteil, à la demande de la société DHL, a été transmise aux autorités lituaniennes par acte d'huissier accompagné du formulaire type, le 24 octobre 2019 ;
- l'huissier s'est acquitté, par virement du 15 novembre 2019, réalisé le 18 novembre, des droits de taxe de 110 euros requis par ces autorités ;
- ces dernières ont toutefois indiqué avoir retourné l'assignation à l'huissier le 19 novembre 2019, faute de réception du paiement des droits à cette date ;
- l'huissier a à nouveau adressé l'assignation aux autorités lituaniennes par courriel du 17 septembre 2020 ;
- l'attestation de signification transmis par ces autorités fait état de la remise de l'acte à personne le 28 septembre 2020 ;
- ce certificat précise que le destinataire a été informé de la possibilité qui lui était reconnue de refuser l'acte s'il n'est pas établi ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend ou dans l'une des langues officielles de l'État membre requis ;
- par lettre du 30 septembre 2020, la société Griciaus a fait connaître à l'huissier son refus de recevoir l'acte, faute de traduction.
51. La cour relève que le caractère tardif de la remise de l'acte à son destinataire n'est pas de nature à priver de ses effets juridiques sa transmission à l'entité requise ou à entraîner l'annulation de l'assignation dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que :
- cet acte a été régulièrement transmis aux autorités lituaniennes le 24 octobre 2019, dans les conditions et selon les formes prévues à l'article 4 du Règlement ;
- la non-exécution de la signification par ces autorités dans le délais d'un mois prévu à l'article 7, paragraphe 1, du Règlement ne constitue pas une cause de nullité de l'acte et n'est, en toute hypothèse, pas imputable à la société DHL, qui démontre s'être acquittée dans les temps du paiement de droits qui lui était demandé ;
- le renvoi d'une copie de l'acte aux autorités lituaniennes le 17 septembre 2020 ne constitue pas un nouvel acte de signification, mais la confirmation de la demande initiale non exécutée par l'entité requise.
52. La société Griciaus fait en revanche valoir, à juste titre valoir, que l'acte ne saurait être regardé comme valablement signifié à son endroit dès lors que, rédigé en français, il n'était accompagné d'aucune traduction en langue lituanienne et qu'elle a fait connaître, dans le délai d'une semaine à compter de sa réception, son refus de le recevoir, conformément à l'article 8 du Règlement précité, et ce, sans qu'il soit procédé à une régularisation.
53. Cette considération n'est toutefois pas de nature à justifier l'annulation de l'assignation dès lors que cette société a régulièrement comparu dans la procédure et qu'elle a été en mesure de faire valoir ses droits, de sorte qu'elle ne peut invoquer aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
54. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit nulle l'assignation délivrée à la requête de la société DHL à l'encontre de la société Griciaus.
(ii) Sur la prescription des demandes formées par DHL contre Griciaus
55. La société Griciaus conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par DHL à son endroit en faisant valoir que :
- l'acte de signification du 24 octobre 2019 n'a pas interrompu le délai de prescription, faute de lui avoir été régulièrement signifié, sa comparution volontaire ne pouvant avoir pour effet de couvrir les irrégularités constatées au regard de la recevabilité de l'action, sauf à la priver de son droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective ;
- l'action de la société DHL à son encontre aurait dû être engagée dans l'année suivant la livraison des marchandises, conformément à l'article 32 de la Convention CMR, c'est-à-dire au plus tard le 13 août 2019 ;
- la réclamation écrite de DHL du 9 mai 2019 de la société DHL n'a pas pu avoir d'effet suspensif du cours de la prescription de son action envers elle, faute pour DHL, qui agissait en qualité de commissionnaire, d'avoir indemnisé les ayants-droits à la marchandise, comme le veut la jurisprudence, un simple intérêt légitime étant ici insuffisant ;
- les reports de prescription de trois mois accordés les 16 août et 29 octobre 2019 n'ont pas pu produire d'effets, l'action étant d'ores et déjà prescrite le 13 août 2019, faute de suspension du délai par la réclamation écrite précitée.
56. La société DHL réplique que :
- l'acte de signification ne peut être considéré comme nul ;
- la prescription énoncée à l'article 32 de la convention CMR a été suspendue par réclamation écrite adressée à la société Griciaus ;
- DHL, qui n'a pas organisé le transport et n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitant transporteur de la société LIA, n'a pas qualité de commissionnaire, le seul fait d'avoir elle-même sous-traité la prestation Griciaus, ne lui conférant pas la qualité de commissionnaire ;
- elle a bénéficié de prolongation de délais.
SUR CE :
57. Selon l'article 32 de la convention CMR :
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d'un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d'après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas, à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport. Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l'interruption de la prescription.
4. L'action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
58. Ces dispositions s'appliquent au seul contrat de transport de marchandises, à l'exclusion des autres conventions. Il en va ainsi notamment du contrat de commission de transport qui, sauf stipulations contraires, ne relève pas du champ de la convention CMR pour ce qui regarde les rapports entre le commettant et le commissionnaire.
59. Le commissionnaire de transport s'entend de tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre.
60. Toutefois, la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution.
61. En outre, les rapports unissant le commissionnaire de transport et le transporteur routier ressortissent bien à la convention CMR, dès lors qu'ils relèvent d'un contrat de transport international de marchandise par route au sens de cette convention.
62. S'il est admis qu'en pareille hypothèse, la réclamation ne produit ses effets suspensifs de prescription que dans la mesure où le commissionnaire a déjà indemnisé la victime, il apparaît qu'en l'espèce, la société DHL n'a pas agi en cette qualité dès lors, d'une part, qu'elle s'est borné à sous-traiter la prestation qui lui avait été confiée par la société Candia et, d'autre part, que cette dernière n'avait pas donné son consentement à une telle substitution, ainsi qu'il résulte des instructions données dans la lettre de voiture.
63. Le moyen développé de ce chef par la société Griciaus est dès lors inopérant.
64. La livraison de la marchandise litigieuse est intervenue le 13 août 2018, ouvrant un délai courant jusqu'au 12 août 2019 pour l'exercice des actions consécutives aux avaries affectant cette livraison.
65. Ce délai a été suspendu pour une durée de 12 jours, à la suite de la réclamation adressée par la société DHL à la société Griciaus par courriel du 9 mai 2019, auquel il a été répondu par lettre de non acceptation reçue le 21 mai, portant ainsi le terme de la prescription extinctive au 24 août 2019.
66. Les conseils de la société Griciaus ont accordé à DHL, le 16 août 2019, une première extension du délai, pour une durée de trois mois, « à condition que l'action ne soit pas déjà prescrite ». Une seconde extension a été consentie dans les mêmes conditions, le 29 octobre 2019.
67. Pour conclure à la prescription des demandes de la société DHL, la société Griciaus soutient que l'assignation remise aux autorités lituaniennes n'a pas eu d'effet interruptif dès lors qu'elle ne lui a pas été signifiée régulièrement.
68. Le litige ayant été porté devant le juge français, les conditions de l'interruption de la prescription invoquée doivent, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 précité de la convention CMR, être appréciées au regard du droit français.
69. L'article 2241 du code civil énonce à cet égard que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
70. Ces dispositions, qui font reposer l'interruption de la prescription extinctive sur la demande en justice, n'exigent pas que l'acte introductif d'instance ait été porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription.
71. Il résulte par ailleurs des articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et des articles 683 et 684 du code de procédure civile, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un État membre de l'Union européenne autre que l'État d'origine.
72. Au cas présent, s'il ressort des constatations qui précèdent que l'assignation n'a pas été régulièrement délivrée à la société Griciaus, cette situation ne saurait priver la signification de son effet interruptif à l'égard de la société DHL dès lors qu'il est acquis que l'assignation a été régulièrement remise aux autorités lituaniennes le 24 octobre 2019 et qu'elle a fait l'objet d'un envoi recommandé par l'huissier avec présentation au 31 octobre 2019, soit avant le terme du délai de prescription.
73. Les demandes formées par DHL doivent dès lors être considérées comme recevables, la société Griciaus, qui a pu faire valoir ses droits et assurer sa défense, ne pouvant ici invoquer une atteinte à son droit à un procès équitable ou à son droit à une protection juridictionnelle effective lesquels sont indépendants de la question de la recevabilité de l'action et ont bien été respectés en l'espèce.
(iii) Sur la garantie
74. La société DHL sollicite la garantie de la société Griciaus, faisant valoir que, en sa qualité de transporteur et par application de l'article 17 de la Convention CMR, cette société avait les marchandises litigieuses sous sa garde pendant le transport d'août 2018.
75. La société Griciaus soutient que sa responsabilité ne peut être engagée et que l'appel en garantie de la société DHL à son encontre est sans objet. Elle s'associe à l'argumentation développée par DHL dans ses conclusions et ajoute que la société LIA, à qui incombe la charge de la preuve des dommages et de leur survenance pendant le transport, ne démontre pas la perte totale des marchandises.
SUR CE :
76. Il résulte des constatations et motifs qui précèdent que la responsabilité du transporteur est engagée, l'avarie affectant la marchandise transportée étant établie, sans qu'aucune cause d'exonération puisse valablement être invoquée.
77. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Griciaus à garantir la société DHL des condamnations prononcées contre elle à raison du transport litigieux, dont l'exécution a été confiée à Griciaus qui avait à ce titre la garde de la marchandise dont elle a assuré le transport.
E. Sur les frais et dépens
78. Les sociétés DHL et Griciaus, qui succombent partiellement en leur appel, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
79. La société DHL sera condamnée à payer à la société LIA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700.
80. La société Griciaus sera condamnée à payer à la société DHL la somme de 2500 euros sur le fondement du même article.
81. Les autres demandes afférentes aux frais de l'instance sont rejetées.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit nulle l'assignation délivrée à la requête de la société DHL Food Logistics GmbH à l'encontre de la société A. Griciaus Autotransporto Imone ;
Y ajoutant,
2) Déclare recevable l'action engagée par la société DHL Food Logistics GmbH contre la société A. Griciaus Autotransporto Imone ;
3) Condamne la société A. Griciaus Autotransporto Imone à payer à la société DHL Food Logistics GmbH une somme de neuf mille neuf cent soixante-douze euros et cinquante-cinq centimes (9 972,55 €), en garantie de la condamnation prononcée contre cette dernière au profit de la société Logistique Internationale Alimentaire, devenue STEF International ;
4) Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
5) Condamne la société DHL Food Logistics GmbH à payer à la société Logistique Internationale Alimentaire, devenue STEF International, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la société A. Griciaus Autotransporto Imone à payer à la société DHL Food Logistics la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7) Condamne in solidum les sociétés DLH Food Logistics GmbH et A. Griciaus Autotransporto Imone aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT ,