Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00835 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2NC
N° MINUTE 25/00809
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 9 août 2024 par Monsieur [J] [I] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, d’une part, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 15 juillet 2022, lui refusant le versement d’indemnités journalières maladie au-delà du 29 octobre 2023, et, d’autre part, de la décision de la caisse, datée du 19 avril 2024, lui notifiant un indu de 1.990,01 euros au titre d’indemnités journalières maladie versées du 30 octobre au 20 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Monsieur [J] [I], comparant en personne ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Monsieur [J] [I] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Monsieur [J] [I] d’annulation de l’indu notifié le 19 avril 2024 pour un montant de 1.990,01 euros ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-835 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
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