Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue au profit de la société Soficarte, M. X...
Y... a soutenu que son identité avait été "usurpée" et qu'il n'était pas débiteur de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X...
Y... fait grief au jugement de ne pas s'être prononcé sur cet incident de vérification d'écritures, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué constate qu'il s'opposait à la demande en paiement de la société Soficarte en soutenant que sa prétendue créancière se fondait sur des documents remplis par un tiers qui avait usurpé son identité ; que cette contestation s'analysait nécessairement en une dénégation d'écriture ; que, par suite, le juge devait se prononcer sur l'incident de vérification d'écriture ; qu'en s'en abstenant, le Tribunal a violé les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le seul fait, pour le demandeur à l'opposition, de soutenir qu'un tiers avait "usurpé" son identité ne peut s'analyser en une dénégation d'écriture au sens des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X...
Y... à payer une certaine somme à la société Soficarte, le Tribunal énonce qu'il convient, en l'absence de tout autre élément de preuve, de retenir qu'il est débiteur de la société dans les termes de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les prétentions des parties et les pièces produites, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne la société Soficarte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
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