Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 210
N° RG 23/07745 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN2L
[P] [D]
C/
Société [5]
Etablissement Public DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE
Société [9] CHEZ [7]
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :16/04/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 10 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0491, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [P] [D]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
INTIMEES
Société [5]
(ref : 46107484181)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement Public DIR REGION FINANCES PUB PACA ET BOUCHES DU RHONE
(ref : PACA 22 2900003607)
[Adresse 2]
défaillante
Société [9] CHEZ [7]
(ref : 100961828200033418804-5 ; 100961828233418808 ; 100961828233418809)
[Adresse 8]
défaillante
Société [1], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement, dont appel, du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l'appel interjeté par Mme [P] [D] le 23 mai 2023, à l'encontre de ce jugement,
L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a été avisé le 5 janvier 2024 et a été retourné non réclamé.
À l'audience du vendredi 15 mars 202, Mme [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représentée. Elle n'a fait connaître aucun motif à son absence.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [D] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [P] [D] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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