Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :15 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00855 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X37O
AFFAIRE :SAS EUROGAL C/ S.A.S. BIOMECA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Christine CARAPITO, lors des plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS EUROGAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BIOMECA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 11 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Sophie JUGE - 359, Expédition et grosse
Maître Aurélie POLI - 2112, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Eurogal SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 avril 2023 la société Biomeca SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 2 mai 2020 sur les locaux situés à [Localité 2], [Adresse 1], pour un loyer annuel de 67513,30 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 19 janvier 2023 de payer la somme principale de 91830,68 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 120680,03 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la clause pénale de 12068 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation.
SUR CE
Il convient d’homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 8 décembre 2023, qui contient des concessions réciproques, de lui conférer force exécutoire et de constater le désistement d’instance consécutif.
Chacune des parties conservera les dépens qu’elle a exposés conformément au protocole, ainsi que les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé par les parties le 8 décembre 2023, qui est annexé à la présente décision, et lui CONFÉRONS force exécutoire.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.
DISONS que chacune des parties conservera la charges des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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