Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° /2023, 35 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13545 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n°
APPELANTE
SAS L'ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Thérèse LAFARGUE TEYCHENE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1036
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Assistée de Me Evelyne BOCCALINI,de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 20] représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE D'ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET IMMOBILIER - S.E.D.E.I. dont le siège social est [Adresse 13], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
c/o S.E.D.E.I., [Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0304
SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en sa qualité d'assureur de Mr [Z] [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SA UNION DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assistée de Me Catherine CHEDOT de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
SA AXA FRANCE IARD assureur de la Société UEC
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Assistée de Me Bruno DEMONT, de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
INTERVENANTES
Société ELECTRO SAT 2000 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 6]
[Localité 18]
N'a pas constitué avocat
SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ELECTRO SAT 2000 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 7]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat
S.A.R.L. EGECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 5]
[Localité 14]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 27 janvier 2023, puis prorogé au 03 février 2023 et au 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de construction d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 1]) la société France Pierre II, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié un marché de construction à la société Union des Entreprises de Construction (UEC), titulaire du lot gros 'uvre et assurée auprès de la société Axa France Iard.
M. [Z] [V], architecte assuré auprès de la SMABTP, était titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre.
La société Axa France Iard assurait le chantier au titre d'une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
La société L'Etanchéité Rationnelle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société UEC pour la réalisation du cuvelage étanche des parkings selon demande de prix en date du 5 octobre 2006 et marché en date du 21 novembre 2006.
Le contrat de sous-traitance a été régularisé le 22 novembre 2006, et agréé par le maître de l'ouvrage.
La réception des ouvrages est intervenue le 28 septembre 2007.
Après la réception, le syndic a alerté la société France Pierre II de l'existence de réserves non levées et lui a adressé une mise en demeure.
Le 6 juillet 2009, le syndicat des copropriétaires Le Calypso a saisi le juge des référés aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
M. [L] [G] puis M. [P] [D] ont été désignés ès qualités par ordonnances des 2 septembre et 22 octobre 2009. La mesure a été étendue aux désordres complémentaires n°107 à 159 par une ordonnance du 13 juillet 2011.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 10 janvier 2014.
Par actes des 10, 12 et 22 août 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia, a fait assigner au fond les sociétés France Pierre II, Union des Entreprises de Construction (UEC), Electro Sat 2000, Axa France Iard, assureur des sociétés UEC et Electro Sat 2000, Egeco, Lopes Carreira Fernando (LCF) et M. [Z] [V] devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de ses divers préjudices.
Par acte du 16 mai 2017, les sociétés France Pierre II et UEC ont appelé en garantie la société L'Etanchéité Rationnelle. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, statué ainsi :
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]) recevable en ses demandes ;
I - Condamne in solidum la société UEC et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia, la somme de 231 015,14 euros HT, soit :
- désordre n° 1 : 174 766 euros HT,
- désordre n° 14 : 875 euros HT,
- désordre n° 17 : 2 741 euros HT,
- désordre n° 23 : 330 euros HT,
- désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT,
- désordre n° 72 : 365 euros HT,
- désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT,
- désordre n° 110 : 312,52 euros HT,
- désordre n° 114 : 3 630,20 euros HT,
- désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT,
- désordre n° 11 : 73,60 euros HT,
- désordre n° 22 : 304,90 euros,
- désordre n° 113 : 2 496,36 euros,
- désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ;
Condamne la compagnie Axa France Iard, in solidum avec la société UEC et M. [V] , au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia, la somme de 15 722,65 euros HT, soit :
- désordre n° 19: 3 792,57 euros HT,
- désordre n° 20: 2 408,08 euros HT,
- désordre n° 43: 9 522 euros HT ;
Condamne la compagnie Axa France Iard à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Rappelle que la société Axa France Iard est fondée à opposer les plafonds et franchises stipulés dans la police ;
Condamne la SMABTP à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87, 19, 20 et 43, étant précisé qu'elle est fondée à opposer à son assuré les plafonds et franchises stipulés dans la police ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 1 :
- M. [V] dans la proportion de 10%,
- société UEC dans la proportion de 20%,
- société L'Etanchéité Rationnelle dans la proportion de 70%,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société UEC à l'encontre de la société L'Etanchéité Rationnelle pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur Axa France Iard et la société L'Etanchéité Rationnelle ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 14 :
- société UEC dans la proportion de 50%,
- M. [V] dans la proportion de 50% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la compagnie Axa France Iard, assureur d'UEC, à l'encontre de M. [V] et de son assureur la SMABTP, au titre du désordre n°14 ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa France Iard ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 :
- société UEC dans la proportion de 90%,
- M. [V] dans la proportion de 10% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa France Iard ;
II- Condamne la société Electrosat 2000 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia la somme totale de 3 676,58 euros HT, soit :
- désordre n° 138 : 486,58 euros HT,
- désordre n° 139 : 335 et 170 euros HT,
- désordre n° 140 : 645 euros HT,
- désordre n° 150 : 2 040 euros ;
Condamne in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia la somme de 2 045 euros HT au titre du désordre n° 46 ;
Condamne la compagnie Axa France Iard in solidum avec la société Electro Sat 2000 au titre des désordres n° 139, 140 et 46 dans la limite de la somme de 3 195 euros HT ;
Rappelle que la société Axa France Iard est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 46 :
- société Electro Sat 2000 dans la proportion de 45%,
- société UEC dans la proportion de 45%,
- M. [V] dans la proportion de 10%,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par Axa France Iard à l'encontre de M. [V] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ;
Fait droit à l'appel en garantie de M. [V] à l'encontre de son assureur la SMABTP et de la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, Electro Sat 2000 et leur assureur Axa France Iard ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des autres désordres :
- société Electro Sat 2000 dans la proportion de 90%,
- M. [V] dans la proportion de 10%,
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par Axa France Iard à l'encontre de M. [V] au titre des désordres n°139, 140 et 46 ;
Fait droit à l'appel en garantie de M. [V] à l'encontre de son assureur la SMABTP ;
III - Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia, la somme totale de 15 207,50 euros HT, soit :
- désordre n° 34 : 100 euros HT,
- désordre n° 57 : 565 euros HT,
- désordre n° 112 : 1903,55 euros HT,
- désordre n° 112 bis : 2649,17 euros HT,
- désordre n° 122 : 1382 et 286 euros HT,
- désordre n° 123 : 3 090 euros HT,
- désordre n° 127 : 404,65 euros HT,
- désordre n° 128 : 4 827,13 euros HT ;
Condamne la compagnie SMABTP à garantir M. [V] du paiement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 34, 57, 112, 112 bis, 122, 123, 127 et 128 ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis :
- société L'Etanchéité Rationnelle dans la proportion de 70%,
- société UEC dans la proportion de 20%,
- M. [V] dans la proportion de 10% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, il convient fait droit à l'appel en garantie formé par Axa France Iard à l'encontre de la société UEC, son assureur Axa France Iard et la société L'Etanchéité Rationnelle ;
IV- Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia, la somme HT de 9 285,23 euros HT au titre des désordres n° 132 et 134 ;
Condamne la SMABTP à garantir M. [V] du paiement de cette condamnation ;
V- Dit que toutes les sommes allouées seront majorées de la TVA applicable au jour du jugement et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement ;
Dit que s'agissant d'une indemnisation de préjudices, les intérêts courent à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil ;
VI- Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre 2 et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electrosat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre 2 et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre 2 et M. [V] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
- SCI France Pierre 2 : dans la proportion de 20%,
- M. [V] : dans la proportion de 20%,
- société UEC : dans la proportion de 40%,
- société L'Etanchéité Rationnelle : dans la proportion de 20 % ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
***
Par déclaration en date du 4 juillet 2019, la société L'Etanchéité Rationnelle a interjeté appel du jugement, intimant la société UEC, son assureur la société Axa France Iard, M. [V] et la SMABTP, devant la cour d'appel de Paris.
De même, par déclaration d'appel du 31 juillet 2019, la société Axa France Iard a interjeté appel dudit jugement intimant la société UEC, la société L'Etanchéité Rationnelle, la syndicat des copropriétaires Le Calypso, la société France Pierre II, M. [V] et la SMABTP, devant la cour.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2019, la société Axa France Iard s'est désistée de son appel à l'encontre de la société France Pierre II, lequel désistement a été constaté par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 2 juillet 2020.
Les sociétés Electro Sat 2000 et son assureur Axa France Iard, et Egeco ont été appelées en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires par actes des 9 et 10 décembre 2019.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la jonction entre les deux affaires a été prononcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, la société L'Etanchéité Rationnelle, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 16 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer que le rapport d'expertise de M. [D] déposé le 10 janvier 2014 lui est inopposable,
En conséquence, statuant à nouveau,
Rejeter l'appel en garantie formé à son encontre,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], M. [Z] [V], la SMABTP assureur de M. [V], la société UEC, la société Axa France Iard, assureur de la société UEC de toutes demandes fins et conclusions,
Subsidiairement et vu l'article 1231-1 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclarer que le rapport d'expertise de M. [D] déposé le 10 janvier 2014 est exempt de tout élément de preuve matérialisant sa faute au titre des désordres n°1, 112 et 112 bis,
Considérer que le rapport d'expertise ne comprend aucun élément permettant la détermination des préjudices et l'imputabilité des désordres,
Rejeter l'appel en garantie formé à son encontre,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], M. [Z] [V], la SMABTP assureur de M. [V], la société UEC, Axa France Iard assureur de la société UEC de leur appel incident et de toutes demandes fins et conclusions,
Infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais d'assistance technique, des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], M. [Z] [V], la SMABTP assureur de M. [V], la société UEC, la société Axa France Iard assureur de la société UEC à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], M. [Z] [V], la SMABTP assureur de M. [V], la société UEC, la société Axa France Iard assureur de la société UEC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, la société Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles 331 et 561 du code de procédure civile, de :
1) Statuant sur son appel :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Condamné in solidum la société UEC et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia, la somme de 231 015,14 euros HT, soit :
- désordre n° 1 : 174 766 euros HT
- désordre n° 14 : 875 euros HT
- désordre n° 17 : 2 741 euros HT
- désordre n° 23 : 330 euros HT
- désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT
- désordre n°72 : 365 euros HT
- désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT
- désordre n° 110 : 312,52 euros HT
- désordre n° 114 : 3 630,20 euros HT
- désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT
- désordre n° 11 : 73,60 euros HT
- désordre n° 22 : 304,90 euros HT
- désordre n° 113 : 2 496,36 euros HT
- désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT
Condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la société UEC et M. [V], au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n°1, 14, 23, 72, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ;
Fixé comme suit les responsabilités au titre du désordre n°1 :
- M. [V] dans la proportion de 10%,
- Société UEC dans la proportion de 20%,
- Société L'Etanchéité Rationnelle dans la proportion de 70% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur Axa France Iard et la société L'Etanchéité Rationnelle ;
Fixé comme suit les responsabilités au titre des désordres n°17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 :
- Société UEC dans la proportion de 90%,
- M. [V] dans la proportion de 10% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa France Iard ;
Condamné in solidum les sociétés UEC, Electrosat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre 2 et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]), représenté par son syndic en exercice la société Sedei Groupe Procilia la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés UEC, Electrosat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre 2 et M. [V] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ;
Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
- SCI France Pierre 2 dans la proportion de 20%,
- M. [V] dans la proportion de 20%,
- Société UEC : dans la proportion de 40%,
- Société L'Etanchéité Rationnelle dans la proportion de 20% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais. »
Et, statuant à nouveau :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de l'ensemble de ses demandes relatives au désordre n° 1 ;
- Débouter en conséquence la société UEC de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1;
- Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 « résultent d'une absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages et ne peuvent par conséquent mobiliser la garantie de la compagnie Axa France Iard » ;
- Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre des désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au titre de ses demandes de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de paiement des entiers dépens ;
- Débouter tout succombant de sa demande de garantie au titre de ces frais et dépens ;
- Dire et juger, en tout état de cause, et pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard, que cette dernière devra sa garantie sous réserve de l'application des plafonds et franchises stipulés dans la police multigaranties entreprise de construction n° 2442172204 souscrite par la société UEC ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
2) Statuant sur l'appel interjeté par la société L'Etanchéité Rationnelle :
- Débouter la société L'Etanchéité Rationnelle de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner la société L'Etanchéité Rationnelle au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société L'Etanchéité Rationnelle au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
3) Statuant sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] demande à la cour de :
Statuant sur les appels principaux et incidents formés à l'encontre du jugement prononcé par
le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, 5ème chambre civile, RG 16/ 07671,
Débouter la société L'Etanchéité Rationnelle de son appel principal ;
Déclarer irrecevable et, subsidiairement, débouter au fond la société Axa France Iard de son appel principal ;
Débouter la société Axa France Iard, assureur de la société Electro Sat, la société Axa France Iard, assureur de la société UEC, la société France Pierre II, la société UEC, M. [Z] [V], de leurs moyens de défense ;
1- Confirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, RG 16/07671, en ce qu'il a fait droit à ses demandes, et pour les chefs de demande suivants :
1.1- Condamné in solidum la société UEC et M. [V] à lui verser la somme de 231 015,14 euros hors-taxes,
1.2- Condamné M. [Z] [V] à lui verser la somme de 15 722,65 euros hors-taxe,
1.3- Condamné la société Electro Sat 2000 à lui verser la somme de 3 676, 58 euros hors-taxe,
1.4- Condamné in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [Z] [V] à lui verser la somme de 2 045 euros hors-taxe,
1.5- Condamné M. [Z] [V] à lui verser la somme de 15 207,50 euros, hors-taxe,
1.6- Condamné M. [Z] [V] à lui verser la somme de 9 285,23 euros hors-taxe,
1.7- Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa France Iard, France Pierre II, et M. [Z] [V] à lui verser la somme de 15 488,20 euros,
1.8- Condamné in solidum les sociétés, UEC, Electro Sat 2000, Axa France Iard, France Pierre II, et M. [Z] [V], à lui payer les entiers dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé et de l'instance au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2020, la société UEC, intimée, demande à la cour, au visa des 1642-1, 1648, 1231-1, 1240 du code civil, de :
' Réformer la décision du 8 mars 2019 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] au titre des désordres suivants les sommes de :
a. 1 : 174 766 euros HT
b. 17 : 2 741 euros HT
c. 72 : 365 euros HT
d. 114 : 3 630,20 euros HT
e. 116 : 7 485,20 euros HT
f. 107 : 3 765,36 euros HT
g. 113 : 2 496,36 euros HT
h. 155-119 : 1 845 euros HT
i. 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ;
' Statuant à nouveau débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de toutes ses demandes fins et conclusions au titre des désordres 1, 17, 72, 114, 116, 107, 113, 155-119, 62-154 et 86.87 ;
' Si la cour devait confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 174 766 euros HT au titre du désordre n° 1 :
j. Réformer la décision en ce qu'elle a fixé une part de responsabilité à son encontre à hauteur de 20% et statuant à nouveau sur ce désordre n° 1 ;
i. Débouter la société L'Etanchéité Rationnelle de ses demandes fins et conclusions devant la cour,
ii. Condamner la société L'Etanchéité Rationnelle à la garantir de l'intégralité de toute condamnation en principal, intérêts et frais et accessoires au titre de ce désordre ;
' Si la cour devait confirmer la décision en ce qu'elle a retenu un principe d'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des désordres n° 62-154 et 86.87, réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 32 025 euros HT et, statuant à nouveau, dire et juger que sa part ne saurait excéder la somme de 24 975 euros ;
' Réformer la décision déférée en ce qu'elle a allouée au syndicat des copropriétaires la somme de 15 488,20 euros au titre des frais d'assistance technique exposés ;
' Réformer la décision déférée en qu'elle a allouée au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à son encontre la charge finale de frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40% ;
' Débouter M. [V] de ses demandes fins et conclusions ;
' Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]) de son appel incident tendant à la voir condamnée à lui payer les sommes de 55 816,30 euros HT en réparation de désordres 81 739,38 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 958,48 euros et 4916,84 euros au titre des travaux conservatoires et honoraires du syndic ;
' Débouter la SMABTP de son appel incident ;
' Condamner la société L'Etanchéité Rationnelle et ou tout succombant au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société L'Etanchéité Rationnelle et ou tout succombant en tous les dépens tant de première instance que d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, M. [Z] [V], intimé, demande à la cour de :
En ce qui concerne la garantie de la SMABTP,
- De constater que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil est définitif en ce qui concerne les rapports [V] /MACSF ayant été signifié le 26 juin 2018 par M. [V] à la SMABTP ;
- À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à le garantir ;
Sur le fond du dossier,
- Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau ;
- Constater dire et juger qu'il n'a assuré que les travaux préparatoires ;
- Constater dire et juger que la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux a été exécuté par la société Egeco ;
En conséquence,
- Le mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
- Dire le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ou tout autre partie succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] ou tout autre partie succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SMABTP, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que M. [V] a été mis en cause par l'expert judiciaire à titre résiduel dans le cadre de seulement 5 désordres (n° 19, 43, 46, 122 et 128), mais le tribunal dans son jugement reprenant des tableaux d'imputabilité unilatéraux et contestables de la copropriété, l'a incriminé pour plusieurs désordres qui ne concernaient aucunement ses missions de maîtrise d''uvre excluant le suivi de chantier,
Par conséquent,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [V] et sa garantie concernant les désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87,
Débouter les sociétés Axa France Iard et L'Etanchéité Rationnelle de leurs demandes d'inopposabilité du rapport, dans la mesure où le rapport d'expertise leur est opposable, celui-ci ayant été produit régulièrement au dossier de première instance et qu'elles ont pu en discuter,
Dire et juger que l'absence d'imputabilité directe et certaine de M. [V] pour les désordres précités référencés en pages 86 et 87 du rapport d'expertise judiciaire, sous les n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87, exclut toute mise en cause de M. [V] et toute discussion sur l'application de ses garanties,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment au regard de ses motifs en pages 24 et 25, mentionnant les désordres précités dont la responsabilité de M. [V] a été clairement exclue par l'expert judiciaire,
Débouter les sociétés Axa France Iard et L'Etanchéité Rationnelle, de l'ensemble de leurs demandes qui n'établissent pas de mise en cause précise de M. [V] sur des défauts d'exécution attachés aux conditions de réalisation des lots confiées aux sociétés UEC et L'Etanchéité Rationnelle,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de M. [V] était mise en cause alors que le jugement évoque des désordres sans aucune imputabilité mentionnée par l'expert judiciaire,
Condamner les sociétés France Pierre II, L'Etanchéité Rationnelle, UEC et son assureur la société Axa France Iard, à la garantir de toutes condamnations,
Retenir l'opposabilité de ses garanties uniquement dans les limites de sa police d'assurance alléguée vis-à-vis de M. [V],
En tout état de cause,
Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties :
La société L'Etanchéité Rationnelle soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard, selon le principe de la contradiction, au motif qu'elle n'a pas été mise en cause préalablement aux opérations d'expertise, ce dont il se déduit qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre en sa qualité d'appelée en garantie sur la seule base du rapport d'expertise alors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve technique susceptible de permettre d'apprécier son éventuelle responsabilité. Elle ajoute qu'elle a été privée de mettre en cause son assureur, d'exercer ses droits de la défense et de proposer des solutions réparatoires.
Subsidiairement et s'agissant du désordre n° 1, elle expose qu'elle n'a commis aucune faute dans le cuvelage qu'elle a réalisé, en particulier que le rapport d'expertise ne comprend aucun élément de preuve matérialisant sa faute au titre des désodres n° 1, 112 et 112 bis et qu'il n'établit pas l'imputabilité des désordres son égard. Elle explique qu'il ne remet pas en cause la fonction d'étanchéité du cuvelage par minéralisation, mais critique seulement l'aspect de la dalle portée, alors que seule l'entreprise de gros 'uvre ayant réalisé ladite dalle est susceptible de se voir reprocher son aspect.
S'agissant du désordre n° 112, elle énonce que l'expert se contente d'affirmer que, dans le cadre de son intervention préfinancée par la garantie dommages-ouvrage, elle devait contractuellement le rehaussement du sol du sas partie du bâtiment B. Or, non seulement le marché confié par le syndicat, préfinancé par la garantie dommages-ouvrage, ne prévoyait pas un tel rehaussement, mais encore il n'est pas démontré que cette obligation aurait été la conséquence d'une défaillance contractuelle.
S'agissant du désordre n° 112 bis, elle soutient que l'expert lui a reproché le mode de réalisation des travaux de reprise préfinancés par la garantie dommages-ouvrage, alors qu'elle n'était pas dans la cause durant l'expertise, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être lui est imputée.
Elle conclut par conséquent au rejet de tout appel en garantie à son encontre.
La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société UEC, soutient, concernant le désordre n° 1, que d'après le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la surface livrée par la société UEC ne devait nullement être plane et/ou lissée (surfacée quartz), mais simplement 'talochée pour mise en place d'un cuvelage', et que surtout, l'absence de lissage des sols et/ou défaut de planéité était en tout état de cause apparente à la réception, sans faire l'objet de réserve, faisant ainsi obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du constructeur pour les vices apparents. Elle conclut dès lors que le jugement devra être infirmé au regard des condamnations in solidum prononcées avec la société UEC.
Concernant par ailleurs les désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87, elle rappelle que sa garantie ne couvre que les désordres décennaux et les désordres intermédiaires, à l'exception de ceux résultant d'une absence de réalisation de tout ou partie des prestations contractuellement prévues, de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée.
S'agissant enfin des désordres n° 16, 86-87, 63, 118, 68-73, 74-75-77, 99, 101 et 121 au titre desquels le syndicat des copropriétaires sollicite sa condamnation, elle énonce que :
- le désordre n° 16 n'a pas été retenu par l'expert, que cette prestation n'était pas prévue au CCTP qu'il ne saurait être imputable au lot gros oeuvre de la société UEC, s'agissant de prestations réalisées par la société Electro Sat 2000, chargée du lot électricité,
- le désordre n° 86-87 a été écarté par l'expert alors que le syndicat n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son analyse,
- le désordre n° 63-118 ne lui est pas imputable, dès lors que la société UEC n'a été chargée que de la réalisation du lot gros oeuvre, et en aucun cas de la réalisation du lot étanchéité,
- le désordre n° 68-73 n'a pas été retenu par l'expert et le syndicat ne démontre, en tout état de cause, aucune faute à l'encontre de son assurée,
- les désordres n° 74-75-77 n'ont pas permis à l'expert de se prononcer sur leur imputabilité et leurs causes techniques, de sorte qu'il est impossible de conclure à la responsabilité de la société UEC pour faute prouvée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, ni même de démontrer que le désordre serait imputable à sa sphère d'intervention, de nature à engager sa responsabilité décennale, étant précisé que la société UEC n'était pas chargée de la réalisation du lot étanchéité, et qu'il n'est pas prouvé que ces désordres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ou porteraient atteinte à sa solidité,
- le désordre n° 99 n'a pas été retenu par l'expert et a été repris par la société Camibat,
- le désordre n° 101 n'a pas été retenu par l'expert en ce que cette prestation n'était pas prévue,
- le désordre n° 121 n'est pas constaté par l'expert.
La société UEC développe des moyens fondés sur la forclusion au regard des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, mais ne reprend pas sa demande d'irrecevabilité dans son dispositif.
Sur le fond, elle soutient que le syndicat ne démontre pas que les 159 désordres relèveraient de la garantie décennale, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil. Sur la responsabilité contractuelle, elle expose que les désordres allégués par le syndicat ainsi que ceux retenus par l'expert sont constitués pour l'essentiel par des absences de réalisation d'ouvrages visés dans le CCTP d'appel d'offres des entreprises non signé et n'engendrant par ailleurs aucun dommage à l'ouvrage.
S'agissant du désordre n° 1 et pour répondre aux moyens opposés par la société L'Etanchéité Rationnelle, elle énonce que le rapport d'expertise a été régulièrement communiqué dans le cadre de l'instance devant les premiers juges et qu'en tout état de cause, le sous-traitant tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat n'est pas fondé - pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité - d'exciper du caractère non contradictoire des opérations d'expertise à son encontre. Sur la faute contractuelle, elle expose que l'expert judiciaire a constaté un défaut général de la cristallisation des sols, des défauts de planéité, d'adhérence et de délitement au surfaçage et a retenu un défaut d'exécution des prestations de son sous-traitant. Elle précise qu'alors qu'il est tenu d'une obligation de résultat, il ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère. Elle conclut que la société L'Etanchéité Rationnelle est seule responsable de ce désordre.
Sur le désordre n° 17, elle considère que l'absence de jointement au mur en parpaings résulte d'un litige opposant la société France Pierre II aux époux [I], et que sa responsabilité ne saurait être retenue à ce titre.
Sur les désordres n° 62-154 et 86 - 87, elle soutient qu'elle n'a jamais été tenue de la fourniture des pompes de relevage et du raccordement des canalisations qui relèvent du lot plomberie, excluant toute mise en jeu de sa responsabilité.
Sur le désordre n° 107, elle énonce que l'expert n'a relevé aucun dommage, ni aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Sur le désordre n° 116, elle soutient que ce désordre est constitué par des défauts de réalisation d'ouvrages visés dans le CCTP d'appel d'offres des entreprises, lequel a ensuite subi des modifications dès avant la ratification des marchés, de sorte qu'il ne présente aucun caractère contractuel entre le maître d'ouvrage et les entreprises, seul le CCTP ratifié par les entreprises (qui n'impose pas la création de regards) liant les parties qui l'ont ratifié.
Sur les désordres n° 155-119, elle prétend qu'ils lui ont été imputés à tort par l'expert mais que le traitement du joint de dilatation et de l'acrotère relevaient du lot ravalement, excluant ainsi que soit retenue sa responsabilité.
Dans le cadre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires Le Calypso sollicite :
- la confirmation du jugement concernant l'indemnisation des préjudices suivants retenus par le tribunal :
à l'encontre des sociétés UEC, et son assureur Axa France Iard, France Pierre II, et de M. [V] : soit les préjudices n° 1, 11 (sous réserve d'une erreur sur le montant), 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 43, 72, 107, 110, 113, 114, 116, 62-154, 155-119 ;
à l'encontre des sociétés Electro Sat 2000, et son assureur Axa France Iard, ainsi que France Pierre II : soit les préjudices n° 46, 123 (de manière limitée), 128, 139, 140, 150 ;
à l'encontre de M. [V] : soit les préjudices n° 34, 57, 112, 112 bis, 122, 123 (de manière limitée), 127, 128 bât. B ;
à l'encontre de la société France Pierre II : soit les préjudices n° 54 et 76 ;
à l'encontre de M. [V] et de la société France Pierre II : soit les préjudices n° 132 et 134 ;
- l'infirmation du jugement concernant l'indemnisation des préjudices suivants non retenus par le tribunal :
à l'encontre des sociétés UEC, et son assureur Axa France Iard, France Pierre II, et de M. [V] : soit les préjudices n° 16, 86-87, 63, 118, 69-73, 74-75-77, 99, 101, 121 ;
à l'encontre des sociétés Electro Sat 2000, et son assureur Axa France Iard, ainsi que France Pierre II : soit les préjudices n° 81, 103-151, 136, 142, 143, 145, 148 ;
à l'encontre de M. [V] : soit les préjudices n° 128 bis bât. A, 130, 131 ;
à l'encontre de la société France Pierre II : soit les préjudices n° 32, 124, 125, 157, 158 ;
à l'encontre de M. [V] et de la société France Pierre II : soit les préjudices n° 46, 88-93, 129, 131, 151.
Il soutient que la réception intervenue le 28 septembre 2007, sans réserve, constitue le point de départ des garanties légales, que l'apparition de désordres constatés au cours de l'année de parfait achèvement, dès lors qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination, ne sont pas exclus du champ de l'action réparatoire, au seul motif que la mise en cause de la responsabilité serait postérieure au délai d'un an, que l'absence de mention de réserves, vices apparents ou désordres affectant les éléments d'équipement dissociables ou affectant le gros-'uvre, à la date de la réception, permet d'exclure l'application des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du code civil, qu'il est établi qu'aucun des désordres n'était apparent à réception, que les non-conformités ne sont apparues qu'au cours de la mesure d'instruction. Elle ajoute que les désordres affectant le gros-'uvre, les lots électricité, ainsi que les fautes de conception, portent atteinte à la destination de l'immeuble, et compromettant son usage, fondent la responsabilité décennale de leurs auteurs. Elle indique que tous les désordres n'affectant pas le gros-oeuvre et ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage relèvent de la garantie contractuelle, que les vices soient apparents ou non, et qu'il est fondé à se prévaloir du CCTP. Le syndicat adopte enfin les propositions indemnitaires de l'expert pour les désordres identifiés par celui-ci et, pour le surplus, critique son analyse et demande que les chiffrages validés par celui-ci dans son pré-rapport, puis exclus de son rapport définitif, soient retenus par la cour en ce qu'ils constituent la nécessaire indemnisation des désordres constructifs identifiés.
M. [V], après avoir rappelé qu'il n'est concerné que par les désordres n° 19 (mais uniquement pour amélioration), 46, 122 et 128 (mais désordre non écrit dans le CCTP), sollicite l'infirmation du jugement sur la condamnation retenue à son encontre puisqu'il ne s'est vu confier que les études d'esquisse, les études d'avant-projets, les études de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux, les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur, soit les travaux préparatoires dont la validité et la bonne exécution ne sont pas remis en cause. Il souligne que la direction et le suivi du chantier, ainsi que l'assistance à la réception étaient confiés à la société Egeco. N'ayant pas assuré la maîtrise d'oeuvre pour l'exécution du chantier, il en déduit que sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre.
Subsidiairement, il énonce que les désordres n° 20, 22, 34, 43, 54, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 128, 150, 155-19 et 157 étaient apparents et n'ont pas été réservés, de sorte que le syndicat n'est plus recevable à les invoquer. Il ajoute que, conformément à l'article 1642-1 du code civil, la réception des parties communes datant du 18 juillet 2007, le syndicat devait impérativement assigner avant le 18 juillet 2008, alors qu'il a fait délivrer son assignation en référé le 6 juillet 2009, de sorte qu'il est forclos à se prévaloir des défauts de conformité.
Sur le fond, M. [V] soutient que le syndicat ne démontre pas que les désordres dont il sollicite l'indemnisation rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel on le destine et relèvent de la garantie décennale, de sorte qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre.
Sur la responsabilité délictuelle, il soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve de sa faute et du lien de causalité avec son éventuel préjudice.
Enfin, la SMABTP ne dénie pas l'application de sa garantie mais conteste la responsabilité de son assuré. Elle reprend en substance les moyens développés par M. [V] tendant à établir que le syndicat ne démontre pas, à l'aide de ses tableaux récapitulatifs, l'imputabilité directe et certaine de son assuré pour plusieurs désordres allégués provoqués par des défauts d'exécution et que certains désordres non réservés étaient connus et apparents du maître d'ouvrage à la réception des travaux intervenue en septembre 2007 (désordres n° 34, 110, 123, 127 et 157) puisqu'il en était fait état lors de la livraison qui avait eu lieu en juillet 2007.
Réponse de la cour :
Sur les désordres retenus par l'expert et leur évaluation :
Après avoir examiné les différents griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire a retenu et évalué la reprise des désordres comme suit :
- n° 1 : défaut général de cristallisation des sols et le défaut de planéité et de perçage desdits sols avec absence de lissage à de nombreux endroits (174 766 euros HT),
- n° 11 : présence de fluorescence sur l'ensemble des murs du parking (73,60 euros HT),
- n° 14 : présence d'odeurs nauséabondes provenant de l'humidité dans le local caves (875 euros HT),
- n° 17 : absence de jointoiement au mur en parpaing de l'accès parking (2 741 euros HT),
- n° 19 : odeur nauséabonde à l'intérieur du local vélos du bâtiment A (2 100 euros HT),
- n° 20 : absence de peinture au sol dans les locaux vélos du bâtiment A (385 euros HT),
- n° 22 : absence de calfeutrement du tuyau EF dans le local vélo (60 euros),
- n° 23 : fuite au niveau de la cave 178 (330 euros HT),
- n° 34 : ragréage peinture du petit palier au niveau de l'accès au sous-sol à effectuer (100 euros HT),
- n° 43 : mauvaise conception de l'emplacement de la porte permettant le passage de l'escalier sur le palier du rez-de-chaussée (5 850 euros HT),
- n° 46 : fissures diagonales au droit du digicode du bâtiment B (310 euros HT),
- n° 50 : absence d'étanchéité entre le mur de la copropriété et celui du [Adresse 8] (2 066,11 euros HT)
- n° 54 : réalisation des descentes d'eaux pluviales en couleur sable et non en zinc comme prévu au CCTP (8 650 euros HT),
- n° 57 : absence d'étanchéité entre les murs des deux copropriétés (565 euros HT),
- n° 72 : pénétration des canalisations d'eaux pluviales dans le voile béton côté cave (365 euros HT),
- n° 76 : fuite dans le parking à l'aplomb du joint de dilatation entre le bâtiment A et la maison de ville en façade sud (350 euros HT),
- n° 107 : siphon panier 200 x 200 non posé dans les locaux poubelles tel que prévu au CCTP (3 765,36 euros HT),
- n° 110 : l'absence d'obturation du fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A (312,52 euros HT),
- n° 112 et 112 bis : manque de rehausse au sol dans le sas sous-sol d'accès aux bâtiments A et B (1 903,55 et 2 649,17 euros HT),
- n° 113 : contre-pente au sous-sol du local poubelles du bâtiment B (1300 euros),
- n° 114 : présence d'une grille d'évacuation des eaux usées dans la cave privative n°180 (3 630,20 euros HT),
- n° 116 : regards à créer aux changements de direction du réseau enterré au sous-sol (7485,20 euros HT),
- n° 122 : chute de récupération des eaux pluviales de la terrasse du hall d'entrée du bâtiment A manquante (1 382 et 286 euros HT),
- n° 123 : absence de crosses d'accès et d'échelons pour supports d'échelles dans les lanterneaux de désenfumage des bâtiments A et B (90 et 3 000 euros HT),
- n° 127 : absence de compas d'ouverture de la porte d'accès au hall du bâtiment B (404,65 euros HT),
- n° 128 : absence de porte intérieure dans le hall du bâtiment B alors que représentée sur le plan du rez-de-chaussée (4 827,13 euros HT),
- n° 132-134 : absence de contracteurs de sécurité pour fosse inondable bâtiment A et B (7 091 et 2 194,23 euros HT),
- n° 138 : manque PC 10/16 A+T à proximité des caissons extracteurs VMC en combles des bâtiments A et B (240 euros),
- n° 139 : humidité dans le pot d'alimentation électrique du hublot d'éclairage en sous-sol du bâtiment B (335 et 170 euros HT),
- n° 140 : humidité dans le pot d'alimentation électrique d'un néon parking en sous-sol à la place 150 (645 euros HT),
- n° 150 : absence de bouton poussoir de commande d'éclairage visible des appartements dans la circulation à tous les étages du bâtiment A (2 040 euros HT),
- n° 155-119 : absence de traitement des joints de dilatation (1 845 euros HT),
- n° 157 : absence de signalisations par plaque PVC sur les portes pour repérage des gaines palières (564 euros HT),
- n° 158 : insuffisance de la signalisation 'porte coupe-feu à maintenir fermée' (394,80 euros HT).
Soit un montant total de travaux réparatoires de 246 140,92 euros HT.
Il a en revanche expressément exclu les désordres n° 16-147, 32, 62-154, 86-87, 63, 118, 68-73, 74-75-77, 81, 88-93, 99, 101, 103-151, 121, 124, 125, 128 bâtiment A, 129, 130, 131, 136, 141, 142, 143, 145, 148, 150 et 151.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur la forclusion
La société UEC développe des moyens fondés sur la forclusion, mais ne forme aucune demande d'irrecevabilité pour cause de forclusion dans le dispositif de ses conclusions.
M. [V] soulève l'irrecevabilité des demandes du syndicat, opposant la forclusion au regard des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Le tribunal, saisi de cette fin de non-recevoir en ce qu'elle était soulevée par la société France Pierre II, promoteur-vendeur dans le cadre de l'opération de construction, à l'encontre du syndicat, l'a rejetée après avoir examiné les délais applicables.
Il est observé que la forclusion prévue à l'article 1648 du code civil ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires par le maître d'oeuvre, lequel n'a pas la qualité de vendeur, dès lors que la garantie légale des défauts apparents de la chose vendue prévue à l'article 1642-1 du code précité ne s'applique, en vertu de ces dispositions, qu'au vendeur d'un immeuble à construire.
La cour écartera par conséquent le moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion soulevé par M. [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur le caractère apparent des désordres invoqués
Au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, le syndicat des copropriétaires sollicite, selon les désordres invoqués, la condamnation :
in solidum de la société UEC, son assureur la société Axa France Iard, la SCI France Pierre II et M. [V],
in solidum de la SCI France Pierre II et de la société Electro Sat 2000 et son assureur en responsabilité décennale, la société Axa France Iard,
in solidum de la SCI France Pierre II et de M. [V],
de M. [V] seul,
de la SCI France Pierre II seule.
Il est tout d'abord observé que dès lors que la SCI France Pierre II n'est plus dans la cause à hauteur d'appel et que ni la société Electro Sat 2000, ni son assureur, la société Axa France Iard, régulièrement assignées, n'ont constitué avocat, les condamnations prononcées à leur encontre sont désormais définitives.
En outre et en l'absence du vendeur, la société France Pierre II, les demandes du syndicat qui ne sont dès lors dirigées plus que contre les constructeurs et, le cas échéant, leurs assureurs, ne sauraient être fondées sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 qui instaure une garantie propre aux rapports unissant le vendeur d'un immeuble à construire à ses acquéreurs s'agissant des vices apparents.
Il y a par conséquent lieu d'examiner les demandes formées au titre de la garantie décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle à l'exclusion de tout autre fondement.
Sur la responsabilité décennale
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il appartient à l'acquéreur de démontrer que le désordre est affecté de l'un des critères de gravité prévu par la loi conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
En l'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires se limite à indiquer que, d'une manière générale, les désordres relevant du gros oeuvre, des lots électricité, ainsi que de la conception, portant atteinte à la destination de l'immeuble et compromettant son usage, fondent la responsabilité décennale, sans démontrer - pour chacun des désordres examinés individuellement - l'atteinte à la destination invoquée, par ailleurs contestée par les parties adverses.
Force est par ailleurs de constater que le caractère décennal des désordres ne ressort pas non plus des conclusions de l'expert.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
A l'encontre des différents intervenants à l'acte de construire, l'acquéreur dispose d'une action sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, puisqu'il jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations.
Enfin, le constructeur n'est pas tenu d'indemniser le maître d'ouvrage pour des désordres apparents à la réception et non réservés. Le maître d'ouvrage est en effet réputé avoir accepté les vices apparents. Est apparent le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître d'ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires, sans compétence particulière. Toutefois, si un désordre ne se révèle dans toute son ampleur et ses conséquences qu'après la réception, le vice est considéré comme caché et le constructeur peut voir sa responsabilité engagée.
En l'espèce, il est établi que, lors des opérations de réception du 28 octobre 2007, les désordres suivants étaient apparents pour le maître d'ouvrage à cette date, la société France Pierre II, dont l'objet social est la promotion immobilière de logements, et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves dans les procès-verbaux de réception intégralement versés aux débats :
Désordre n° 1 : défaut général de cristallisation des sols et défaut de planéité et de perçage desdits sols avec absence de lissage à de nombreux endroits. Ce désordre était nécessairement apparent puisqu'il résulte du rapport d'expertise que ce vice était grossier.
Désordre n° 20 : absence de peinture au sol. Ce désordre était nécessairement visible à la date de la réception.
Désordre n° 22 : absence de calfeutrement. L'expert a constaté l'absence de calfeutrement parfaitement visible sur la photographie prise lors des opérations (page 6 de l'annexe du rapport).
Désordre n° 34 : accès sous-sol ragréage peinture du petit palier à effectuer. Ce désordre était nécessairement apparent à la réception puisque lors de la prise de possession des parties communes, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, ce point avait été mentionné.
Désordre n° 43 : mauvais emplacement de la porte permettant le passage de l'escalier sur le palier du rez-de-chaussée. La porte se situe à l'arase de la porte palière, sans palier avec une hauteur insuffisante. Ce désordre était apparent lors des opérations de réception.
Désordre n° 54 : réalisation des descentes d'eaux pluviales en PVC, alors qu'elles étaient prévues en zinc. Ce désordre était apparent lors des opérations de réception.
Désordre n° 72 : pénétration des canalisations des eaux pluviales dans le voile béton coté cave. L'expert note en page 78 avoir constaté des reprises grossières, défaut d'exécution, au droit des pénétrations des canalisations dans le mur. La photographie publiée en page 11 des documents annexes du rapport démontre que les reprises étaient parfaitement visibles à la réception sans qu'une compétence technique particulière soit requise.
Désordre n° 107 : siphon panier 200 x 200 non posé dans les locaux poubelles. L'expert a constaté la présence d'une grille posée par l'entreprise de plomberie sans siphon, cette absence de finition étant apparente pour un profane.
Désordre n° 110 : manque obturation fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A. L'expert a constaté ce désordre, visible lors de la réception, et la photographie publiée en page 14 de son rapport démontre que les lieux sont à l'état d'origine. Ce désordre était en tout état de cause nécessairement apparent à la réception puisque lors de la prise de possession des parties communes, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, ce point avait été mentionné.
Désordre n° 113 : contre-pente au sol du local à poubelle du bâtiment B. L'expert a constaté l'existence d'une contre-pente visible à l''il nu (plusieurs centimètres de différentiel) dont le syndicat avait une parfaite connaissance.
Désordre n° 114 : présence d'une grille pour les eaux usées dans la cave 180. L'expert a constaté la présence de cette grille constitutive d'un désordre apparent ainsi qu'il ressort du cliché pris par l'expert et reproduit en page 15 de l'annexe.
Désordre n° 123 : manque crosse d'accès et échelons pour supports d'échelles dans lanterneaux de désenfumage des bâtiments A et B. Ce désordre aurait dû être mentionné au rang des réserves puisque l'accès à la descente et à la sortie au sommet de l'échelle était rendu impossible. Ce désordre était nécessairement visible à la réception puisque lors de la prise de possession des lieux, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, ce point avait été mentionné.
Désordre n° 127 : absence de compas d'ouverture de la porte d'accès au hall du bâtiment B. Ce désordre était nécessairement visible à la réception puisque lors de la prise de possession des lieux, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, ce point avait été mentionné.
Désordre n° 128 : absence de porte intérieure dans le hall du bâtiment B pour la création d'un sas avec interphones et serrures électromagnétiques. Ce désordre était manifestement apparent.
Désordres n° 155-119 : joint de dilatation acrotères et construction non traités et traitement du joint de dilatation en façade nord - appartement 35 non fait. Ce désordre, qui s'analyse en un défaut d'exécution du ravaleur, était apparent (ainsi que le montre la photographie prise par l'expert, publiée en page 23 de l'annexe du rapport).
Désordre n° 157 : manque de signalisations par plaques de PVC sur les portes pour le repérage des gaines palières, notamment sur les gaines de gaz. Ce désordre était nécessairement visible à la réception puisque lors de la prise de possession des lieux, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, ce point avait été mentionné.
Désordre n° 158 : manque de signalisations par 15 plaques sur le bâtiment A et 13 plaques sur le bâtiment B de la mention 'porte coupe-feu à maintenir fermée'. Ce désordre était apparent lors de la réception des travaux.
Il s'en déduit que la réception sans réserve a purgé les vices apparents résultant des désordres n° 1, 20, 22, 34, 43, 54, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 127, 128, 155-119, 157 et 158, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est plus fondé à les invoquer à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Aussi, convient-il de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des désordres n° 1, 20, 22, 34, 43, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 128 et 155-119.
Sur les désordres non apparents, non réservés et retenus par l'expert
Les malfaçons - non apparentes à la réception - qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être prises en charge au titre de la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, sont des dommages intermédiaires qui relèvent du régime de responsabilité de droit commun impliquant la preuve d'une faute du constructeur.
Il ressort du rapport d'expertise et des moyens contradictoirement débattus entre les parties que les désordres suivants, en ce qu'ils ne remplissent pas les critères de gravité au regard de l'atteinte à la solidité de l'immeuble et de l'impropriété à destination, ouvrent droit à réparation au profit du syndicat des copropriétaires.
Désordre n° 11 : présence d'efflorescence sur les murs du parking
L'expert relève la présence de traces d'efflorescence sur les murs du parking, mais précise qu'aucune infiltration n'est constatée. Il retient que la société France Paris II a accepté de reprendre ce désordre non contesté dont il chiffre la reprise à hauteur de 73,60 euros.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité des sociétés UEC et son assureur Axa France Iard, France Pierre II et de M. [V] et, partant, la confirmation du jugement au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société UEC
La société UEC, bien que titulaire du lot gros-oeuvre, ne conteste pas ce chef de condamnation.
Le syndicat des copropriétaires critique en revanche le montant du préjudice, faisant état d'une erreur matérielle qu'il entend voir rectifiée pour le porter à la somme de 7 376,06 euros HT.
La cour observe toutefois que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément dans les 71 pièces versées de nature à modifier le devis retenu par l'expert, en ce suivi par le tribunal. Par conséquent, la cour confirmera la condamnation prononcée à l'encontre de la société UEC.
S'agissant de la garantie de la société Axa France Iard, la société UEC rapporte la preuve qu'elle était titulaire lors de la réalisation des travaux d'une police multi garanties entreprises de construction souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard incluant un volet responsabilité civile décennale et un volet dommages intermédiaires.
L'assureur dénie sa garantie en faisant valoir que les désordres ne présentent pas de caractère décennal et que l'article 13 des conditions générales exclut toute garantie au titre des dommages intermédiaires résultant d'une absence de réalisation par la société UEC.
Le caractère décennal de l'ensemble des désordres n'a pas été retenu, comme il a été vu ci-dessus.
La police d'assurance souscrite par la société UEC comprend un volet responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment (article 13) prenant en charge le coût de la réparation ou du remplacement (...) de l'ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré et ne trouvant son origine ni dans un élément d'équipement, ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage.
L'article 16 des conditions générales prévoit qu'est applicable à la garantie de l'article 13 la clause de l'article 11.2.2.2 excluant l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrage prévus dans les pièces contractuelles ainsi que de travaux de finition résultant des obligations du marché.
S'agissant en l'espèce d'un défaut d'exécution, et non d'une absence d'exécution, la garantie de la société Axa France Iard est mobilisable, de sorte que le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation de l'assureur in solidum avec la société UEC.
L'assurance étant facultative, les plafonds et franchises stipulés dans la police sont opposables aux tiers.
Sur la responsabilité de M. [V]
Concernant M. [V], il est constant que celui-ci s'est vu confier par la société France Pierre II, aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre du 31 mai 2005, les missions d'études suivantes : études préliminaires, avant projet sommaire, avant projet définitif, assistance à la demande de permis de construire, projet de conception plans de vente, dossier de consultation des entreprises, examen des offres et préparation des marchés. Il s'est également vu confier les missions de chantier suivantes : direction de l'exécution des marchés de travaux, examen des documents de l'exécution des ouvrages, direction des travaux, comptabilité des travaux et réception des travaux.
En contrepoint, la société Egeco était en charge, selon contrat non daté signé par la société France Pierre II et le maître d'oeuvre, des missions suivantes : l'ordonnancement (calendrier d'exécution chemin critique) en vue de la coordination dans le temps de l'exécution des travaux, établissement des programmes de travaux et fournitures découlant de cet ordonnancement, la détection rapide des tendances et le déclenchement des actions correctives nécessaires, le pilotage de chantier, c'est-à-dire l'organisation et la direction du chantier par les objectifs et ce depuis le démarrage du contrat jusque et y compris les essais de fonctionnements et la réception des ouvrages, le suivi des travaux jusqu'aux levées de réserves, le suivi mensuel des situations de travaux des entreprises et l'établissement du tableau de suivi cumulatif de ces mêmes situations de travaux.
Il résulte de ces deux contrats de maîtrise d'oeuvre, qui sont dûment produits contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, que M. [V] n'était en charge que des travaux préparatoires (conception) et de la direction de l'exécution des marchés, dont la validité et l'accomplissement ne sont remis en cause ni par l'expertise, ni par le syndicat des copropriétaires, alors que le suivi des travaux des entreprises et la maîtrise d''uvre d'exécution étaient assurés par la société Egeco, comme l'attestent au demeurant les comptes rendus de chantier signés par cette dernière.
Pour retenir la responsabilité de M. [V], le tribunal précise que celui-ci avait en sa qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution une mission de surveillance du chantier et devait, notamment, vérifier que les entreprises réalisaient des travaux conformes à leurs obligations contractuelles et aux règles de l'art.
La mission de surveillance du chantier ayant été confiée à la société Egeco qui assurait le pilotage, la coordination et l'ordonnancement incluant le suivi des travaux jusqu'à la levée des réserves, M. [V] ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre la maitrise d''uvre pour l'exécution des travaux sur quelque fondement que ce soit.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] in solidum avec la société UEC et son assureur au titre de ce désordre et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre du maître d'oeuvre.
Désordre n° 14 : odeur nauséabonde dans les caves provenant de l'humidité
L'expert a relevé une odeur nauséabonde dans le local des caves, provenant d'une humidité provoquée par une absence de ventilation. Il estime que bien que la société France Pierre II ait assuré qu'elle avait fait installer une ventilation dans les caves, ce désordre est constitué.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité des sociétés UEC et son assureur Axa France Iard, France Pierre II et de M. [V] et, partant, la confirmation du jugement au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société UEC
La société UEC, titulaire du lot gros-oeuvre, ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de ce désordre, aucune imputabilité n'étant établie entre le désordre et ce constructeur.
Sur la responsabilité de M. [V]
Concernant la responsabilité de M. [V], il a été vu infra que celui-ci était effectivement investi d'une mission de conception.
L'absence de ventilation relevant en l'espèce d'une faute de conception, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du maître d'oeuvre.
Sur le recours en garantie de M. [V] à l'encontre de la SMABTP
M. [V] sollicite la condamnation de la SMABTP à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faisant valoir que celle-ci a été condamnée par le tribunal à cette fin, que le jugement lui a été signifié et que l'assureur n'a pas interjeté appel de sorte que la décision est définitive à son encontre.
La SMABTP ne dénie pas sa garantie.
Il y a par conséquent lieu de condamner la SMABTP à garantir M. [V] de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 14.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société UEC in solidum avec M. [V]. Seul le maître d'oeuvre, garanti par la SMABTP, sera tenu à indemniser le syndicat des copropriétaires à concurrence de 875 euros, le quantum n'étant pas critiqué.
Désordre n° 17 : absence de jointement au mur en parpaing
L'expert a constaté dans le parking l'absence de jointement au mur en parpaing.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité des sociétés UEC et son assureur Axa France Iard, France Pierre II et de M. [V] et, partant, la confirmation du jugement au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société UEC
La société UEC ne conteste pas sa responsabilité mais, pour sa défense, indique que si elle s'était engagée à la reprise de ce désordre, elle n'a pu obtenir l'accès aux lieux de la part des époux [I], voisins du syndicat des copropriétaires. Toutefois, il est observé que le dire qu'elle a produit à l'expert ne saurait suffire à établir ce refus d'accès.
S'agissant en l'espèce d'une absence d'exécution, la garantie de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société UEC et l'a condamnée de ce chef à l'indemniser à hauteur de 2 741 euros, le quantum n'étant pas contesté.
Sur la responsabilité de M. [V]
Concernant ensuite la responsabilié de M. [V], il a été vu ci-dessus qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre du 31 mai 2005, celui-ci ne s'est pas vu confier de mission de suivi et de surveillance du chantier, dévolue à la société Egeco, mais seulement une mission d'études préparatoires et de direction du chantier, de sorte qu'il ne saurait voir sa responsabilité engagée.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] in solidum avec la société UEC au titre de ce désordre et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre du maître d'oeuvre.
Désordre n° 19 : absence de ventilation du local à vélos
L'expert a relevé une odeur nauséabonde dans le local à vélos du bâtiment A, provoquée par une absence de ventilation. Il estime que bien qu'aucune obligation de ventilation ne pèse sur les constructeurs, ce désordre est constitué.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité des sociétés UEC et son assureur Axa France Iard, France Pierre II et de M. [V] et, partant, la confirmation du jugement au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société UEC
La société UEC, titulaire du lot gros-oeuvre, ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de ce désordre, aucune imputabilité n'étant établie entre le désordre et ce constructeur.
Sur la responsabilité de M. [V]
Cette absence de ventilation relève d'une faute de conception, qui entrait dans la mission du maître d'oeuvre, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [V], garanti par la SMABTP, au titre de ce désordre et l'a condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 3 792,57 euros . Le jugement sera confirmé de ce chef.
Désordre n° 23 : fuite dans la cave 178
L'expert a constaté une fuite dans la cave 78 constitutive d'un désordre.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité des sociétés UEC et son assureur Axa France Iard, France Pierre II et de M. [V] et, partant, la confirmation du jugement au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de la société UEC
Il ressort des conclusions de la société UEC qu'elle ne critique pas le jugement au titre de sa condamnation, prononcée in solidum avec son assureur et M. [V], à indemniser le syndicat de la somme de 330 euros HT. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société UEC.
Sur la responsabilité de M. [V]
Concernant par ailleurs la responsabilié de M. [V], il a été vu ci-dessus que la mission de surveillance du chantier ayant été confiée à la société Egeco qui assurait le pilotage, la coordination et l'ordonnancement incluant le suivi des travaux jusqu'à la levée des réserves, il ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre la maîtrise d''uvre pour l'exécution des travaux.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] in solidum avec la société UEC au titre de ce désordre et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre du maître d'oeuvre.
Désordre n° 46 : fissures au droit du digicode du bâtiment B
L'expert constate la présence de fissures diagonales au droit du digicode du bâtiment B.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Electro Sat 2000 et M. [V].
Toutefois, M. [V] n'étant pas investi du suivi et de la surveillance du chantier, sa responsabilité dans l'apparition de ce désordre sera écartée.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] in solidum avec la société Electro Sat 2000 et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître d'oeuvre.
Désordre n° 112 et 112 bis : manque de rehausse au sol dans le sas du sous-sol d'accès aux bâtiments A et B
L'expert a relevé un décaissement des sas du sous-sol d'accès aux bâtiments A et B.
Il ajoute avoir également constaté que, lors de la réunion d'expertise du 10 février 2011, la société L'Etanchéité Rationnelle qui intervenait dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage sur commande du syndicat des copropriétaires, réalisait des tranchées dans la dalle du plancher bas du sous-sol sans aucune précaution et coupait des fers d'armature du plancher.
Le tribunal a condamné M. [V] à indemniser le syndicat de ce chef et a fait droit aux recours en garantie exercés à l'encontre des sociétés UEC et L'Etanchéité Rationnelle.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de la condamnation de M. [V] contre qui elle dirige son action au titre de ces désordres.
Sur la responsabilité de M. [V]
La cour observe que M. [V] ne s'explique pas sur ces désordres et n'apporte donc aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations du tribunal. La responsabilité retenue par les premiers juges à son encontre sera par conséquent confirmée.
Sur le recours en garantie formé par M. [V] à l'encontre de la SMABTP
Comme il a été vu précédemment, la SMABTP ne dénie pas sa garantie. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [V] de sa condamnation au titre des désordres n° 112 et 112 bis.
Sur le recours en garantie formé par la SMABTP à l'encontre de la société UEC et de son assureur la société Axa France Iard
Il apparaît que le désordre affectant le sol dans le sas du sous-sol d'accès au bâtiment A et bâtiment B relève du gros-oeuvre dont la société UEC était en charge.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit à l'appel en garantie formé par la SMABTP sur le fondement délictuel à l'encontre de ce constructeur et de son assureur selon le prorata de responsabilité qui sera ci-après retenu.
Au regard de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa France Iard, l'assureur devra sa garantie.
Sur le recours en garantie formé à l'encontre de la société L'Etanchéité Rationnelle
S'agissant en revanche de l'appel en garantie formé à l'égard de la société L'Etanchéité Rationnelle, celle-ci soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise à son encontre.
Il résulte des dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme d'une part et de l'article 16 du code de procédure civile d'autre part, que le principe de la contradiction - principe général directeur du procès - doit s'appliquer tant au juge qu'aux techniciens.
Ainsi, dans le cadre de mesures d'expertise judiciaire qui seraient opposées à une partie à l'instance, alors même que celle-ci n'aurait pas été mise en cause préalablement au dépôt du rapport d'expertise, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre des appelés en garantie sur la seule base du rapport d'expertise.
En l'espèce, il est constant que la société L'Etanchéité Rationnelle n'a pas été mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise confiées à M. [P] [D] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, que celle-ci n'a jamais été assignée en intervention au stade des opérations d'expertise devant le juge des référés, ni d'ordonnance commune, et enfin qu'aucune des trois ordonnances de référés n'ont été rendues aux droits de la société L'Etanchéité Rationnelle.
Il s'en déduit qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise, que les actes de procédure antérieurs à l'assignation au fond délivrée le 16 mai 2017 ne lui ont pas étés dénoncés, qu'aucune des pièces justificatives relatives aux 106 désordres, plus particulièrement, les désordres n°1, 112 et 112 bis ne lui ont été communiqués, qu'elle n'a pas été destinataire des notes aux parties, ni des dires communiqués par les parties, qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier les désordres allégués, ni d'en contester la matérialité, ni d'apporter des explications sur les causes et, enfin, d'apporter la contradiction sur le coût de réparation.
Il est en outre observé qu'aucun autre élément de preuve n'est invoqué à son encontre par la société UEC et qu'en tout état de cause, la société UEC ne forme plus, dans ses conclusions d'appel, de recours en garantie à l'encontre de la société L'Etanchéité Rationnelle sur ces désordres.
Il s'ensuit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société L'Etanchéité Rationnelle appelée en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise alors qu'elle oppose à bon droit son inopposabilité à son égard.
C'est donc à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société L'Etanchéité Rationnelle et l'a condamnée à garantir la société UEC.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [V], garanti par la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 4'552,72 euros (1 903,55 + 2 649,17) au titre des désordres n° 112 et 112 bis.
Statuant à nouveau, au regard des recours en garantie ci-dessus examinés et compte tenu des manquements mis en évidence dans le rapport d'expertise, la cour infirmera la répartition des responsabilités retenues et fixera la participation des auteurs du dommage au préjudice, comme suit :
- société UEC, assurée auprès de la société Axa France Iard : 80%,
- M. [V], assuré par la SMABTP : 20%.
Désordre n° 116 : absence de regard aux changements de direction du réseau enterré
L'expert a constaté l'absence de regard aux changements de direction entre la grille du local poubelles du bâtiment A et la fosse du réseau enterré au sous-sol.
Il considère que ce désordre constitue une absence de réalisation d'ouvrages visés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) d'appel d'offres des entreprises afin qu'elles puissent émettre leurs chiffrages.
Le syndicat des copropriétaires recherche à ce titre la responsabilité des sociétés UEC et son assureur Axa France Iard, France Pierre II et de M. [V] et sollicite par conséquent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur la responsabilité de la société UEC
En l'espèce, il est relevé que le CCTP d'appel d'offre établi à l'origine a subi des modifications dès avant la ratification des marchés en fonction des offres soumises et des impératifs de construction, de sorte que sa version d'origine ne saurait présenter un caractère contractuel entre le maître d'ouvrage et les entreprises intervenues aux opérations de construction.
Seul le 'CCTP marché', valablement versé aux débats, lie le maître d'ouvrage et lesdites entreprises qui l'ont ratifié, alors qu'il est observé que l'expert ne s'est fondé que sur le CCTP d'appel d'offre.
Les prestations dont s'agit ne figurant ni au marché de la société UEC, ni au CCTP marché du lot gros 'uvre qu'elle a régularisé, étant par ailleurs relevé que lesdites prestations non réalisées ne figurent pas non plus dans la notice descriptive acquéreur et que le CCTP marché prévoit au contraire que L'entreprise devra étudier un réseau enterré afin de réduire au maximum le nombre de regard pour éviter les impacts sur la dalle portée, il s'en déduit que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée au titre de ce désordre.
Sur la responsabilité de M. [V]
S'agissant de la responsabilité de M. [V], dès lors qu'aucune faute de conception ni aucune non-conformité ne peuvent être retenues, il convient d'écarter sa responsabilité et, partant, d'infirmer le jugement sur ce point.
Par conséquent et statuant à nouveau, la cour déboutera le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. [V] et de la société UEC au titre de ce désordre.
Désordre n° 122 : chute de récupération des eaux pluviales de la terrasse du hall d'entrée du bâtiment A manquante
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire qu'il manque la chute de récupération des eaux pluviales de la terrasse du hall d'entrée du bâtiment A qui se déversent actuellement dans le jardinet de l'appartement A03 et provoquent des infiltrations dans le local à vélos.
Le syndicat sollicite la réparation de ce désordre à l'encontre de M. [V] et, partant, la confirmation du jugement de ce chef.
Si le maître d'oeuvre conteste sa matérialité, soutenant qu'aucune chute complémentaire n'est nécessaire, l'expert a toutefois procédé à des essais et a constaté des infiltrations dans la gaine de ventilation jusqu'au local du vide-ordures du sous-sol.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce désordre était imputable au maître d'oeuvre de conception. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [V], garanti par la SMABTP, à payer au syndicat la somme de 1 668 euros (1 382 + 286).
Désordres n° 132-134 : manque du contracteur de sécurité pour la fosse inondable des bâtiments A et B
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que ces désordres sont imputables à la société Koné, le syndicat poursuivant pour sa part la responsabilité de la société France Pierre II et de M. [V].
Le tribunal a considéré à juste titre qu'aucune faute du promoteur n'était démontrée, excluant ainsi sa responsabilité, mais a retenu la faute de M. [V], défaillant dans sa mission de surveillance de l'entreprise.
Or, comme il a été relevé supra, le maître d'oeuvre ne s'était pas vu confier cette mission, de sorte que sa responsabilité sera écartée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres non retenus par l'expert
Désordres n° 62-154 et 86-87 : Dysfonctionnement de l'équipement relatif au séparateur d'hydrocarbure du parking et manque de la pompe de relevage complémentaire en secours pour le réseau des eaux usées en sous-sol
S'agissant du séparateur d'hydrocarbures, l'expert judiciaire indique que le promoteur lui a fait parvenir l'avis favorable de la direction générale des services techniques de l'assainissement du 18 septembre 2013.
Concernant l'absence de pompe de relevage, il ne retient pas le désordre tout en indiquant que le CCTP prévoit bien une pompe complémentaire laquelle ne figure pas sur le devis de la société APM.
Les désordres 86-87 concernent également le calibrage de la pompe selon demande du syndicat d'assainissement communal et l'installation d'une seconde pompe en secours dans le bassin.
Ainsi que l'indique à juste titre la société UEC, le CCTP marché du 23 mars 2005, en son point 16.06 relatif à la pompe de relevage, a supprimé l'installation d'une pompe complémentaire de sorte que ce désordre n'est pas établi.
Le syndicat des copropriétaires communique toutefois une lettre de la direction générale des services techniques et de l'assainissement de la communauté d'agglomérations du 5 mai 2015 confirmant son avis favorable de principe concernant la mise en oeuvre d'un couvrage de débourbage-déshuilage. Si ce courrier établit une possible erreur de raccordement des équipements (canalisations des eaux usées), l'expert n'a toutefois pas retenu de faute et a rejeté ce désordre sans suivre l'avis qui lui était soumis.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société UEC et M. [V] à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des raccordements en vue d'une reprise du séparateur. Statuant à nouveau, la cour le déboutera de ses demandes à leur encontre de ce chef.
Désordres 68 et 73 : canalisations enterrées partiellement obstruées
L'expert a constaté qu'après mise en eaux des canalisations, l'eau s'évacuait normalement et a ainsi rejeté le désordre allégué.
Il est observé que le rapport CGR versé par le syndicat des copropriétaires est insuffisant à remettre en cause les constatations de l'expert qui n'a relevé aucune obstruction. Le tribunal en a justement déduit que le syndicat n'apportait pas d'élément de nature à combattre utilement le rapport d'expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le maître d'ouvrage de sa demande de recherche de responsabilité dirigée contre les sociétés UEC et son assureur et M. [V].
Désordre n° 76 : fuites dans le parking à l'aplomb du joint de dilatation entre le bâtiment A et la maison de ville en façade sud
L'expert ne constate aucun désordre à ce titre, en ce suivi par le tribunal qui a débouté le syndicat de sa demande de condamnation de la société France Pierre II.
Aucun élément n'étant versé en cause d'appel de nature à remettre en cause ces constatations, la cour confirmera le jugement de ce chef.
Désordre n° 148 : réseau de télédistribution
L'expert judiciaire a écarté le désordre n° 148 relatif au réseau de télédistribution au motif que l'entreprise Electro Sat 2000 précise que les chemins de câble ont été posés dans l'ensemble du parking jusqu'à la pénétration France Télécom afin que les opérateurs puissent l'utiliser.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre une indemnisation d'un montant de 137 333,70 euros HT, recherchant la responsabilité des sociétés Electro Sat 2000 et France Pierre II, en soutenant que l'expert a écarté la norme NF C15-100 de 2003, applicable à l'ouvrage, laquelle exige l'introduction d'un système de câblage dans toutes les pièces et des spécifications d'équipements supplémentaires.
Depuis le 31 mai 2003, date de dépôt des permis de construire faisant foi, les ouvrages doivent respecter les articles de la nouvelle norme NF C 15-100 réglementant les installations électriques en basse tension.
Celle-ci n'est toutefois devenue obligatoire pour toute construction neuve qu'à compter de janvier 2008 de sorte qu'elle ne l'était pas pour la construction objet du présent litige.
Il doit en tout état de cause être indiqué que si le non-respect de la norme est susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs pour le préjudice en résultant, celui-ci ne saurait correspondre au coût de la création d'un circuit non prévu au marché de travaux.
Ce chef de demande a par conséquent été justement écarté par les premiers juges. La cour confirmera le jugement sur ce point.
Autres désordres
S'agissant des autres désordres, le syndicat des copropriétaires se borne à rechercher la responsabilité des constructeurs sur des considérations générales à l'aide de tableaux récapitulatifs sans établir l'existence des défauts invoqués et leur nature et sans développer, au soutien de sa demande devant la cour, de moyens propres à combattre utilement l'appréciation du tribunal.
Il est ainsi observé qu'en cause d'appel, le syndicat n'apporte aucun autre élément que ceux d'ores et déjà soumis à l'expert judiciaire qui a procédé à leur examen au terme de constatations détaillées effectuées au contradictoire de toutes les parties, à l'exception de la société L'Etanchéité Rationnelle, qui ont pu faire valoir toutes les observations qu'elles estimaient nécessaires.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de l'espèce et du droit que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toute demande indemnitaire au titre des autres désordres (soit les désordres n° 16, 32, 63, 118, 69-73, 74-75-77, 81, 99, 88-93, 101, 103-151, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 142, 143, 145, 128 bis bât. A et 151) à l'encontre de M. [V], ainsi que des sociétés UEC et Electro Sat 2000, outre leurs assureurs respectifs.
Sur les préjudices annexes
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé :
- à la société RGS Ingénierie 13 notes d'honoraires entre le 8 janvier 2010 et le 31 mai 2013 pour un montant total TTC de 14 651 euros au titre d'une assistance technique pendant les opérations d'expertise ;
- à la société Betek une somme de 598 euros TTC le 20 juin 2011 pour l'établissement d'un dossier de structure concernant la réalisation d'un linteau en béton armé pour le rehaussement d'une ouverture en réparation du désordre n° 43;
- à M. [T], une note d'honoraires du 26 mars 2012 d'un montant de 239,20 euros TTC pour avis sur les éléments du dossier.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que ces dépenses représentant un montant total TTC de 15 488,20 euros participaient du préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires et lui a ainsi justement accordé une indemnité à ce titre à hauteur des frais engagés.
Le tribunal estime en outre que les demandes relatives au paiement de travaux conservatoires exécutés en cours d'expertise à hauteur de 4 916,84 euros et des honoraires de syndic à hauteur de 958,48 euros ne sont accompagnés d'aucun décompte ni pièce justificative et ne pourront en conséquence qu'être rejetées. Il est observé que le syndicat n'apporte, en cause d'appel, aucun élément supplémentaire de nature à établir ce préjudice.
La cour confirmera par conséquent les dommages-intérêts octroyés à titre indemnitaire par les premiers juges et retiendra la contribution à la dette ci-après fixée.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées à titre indemnitaire seront majorées de la TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date de la présente décision.
En outre, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le montant de l'indemnité de procédure accordée en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans les rapports entre les parties ci-après désignées, la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie :
- SCI France Pierre II : 20% (cette condamnation étant définitive),
- M. [V], assuré auprès de la SMABTP : 40%,
- société UEC, assurée auprès de la société Axa France Iard : 40%.
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, il sera donc fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais exposés en cause d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [V] et fondée sur la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] ;
- Condamne in solidum les sociétés Union des Entreprises de Construction, Electro Sat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre II et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ;
- Condamne in solidum les sociétés Union des Entreprises de Construction, Electrosat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre II et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés Union des Entreprises de Construction, Electro Sat 2000, leur assureur Axa France Iard, France Pierre II et M. [V] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 875 euros HT au titre du désordre n° 14 ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 3 792,57 euros HT au titre du désordre n° 19 ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 4 552,72 euros HT au titre des désordres n° 112 et 112 bis ;
Condamne M. [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 1 668 euros HT au titre du désordre n° 122 ;
Condamne la SMABTP à garantir M. [Z] [V] des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres n° 14, 19, 112, 112 bis et 122 ;
Condamne in solidum la société Union des Entreprises de Construction et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 73,60 euros HT au titre du désordre n° 11 ;
Condamne la société Union des Entreprises de Construction à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 2 741 euros HT au titre du désordre n° 17 ;
Condamne in solidum la société Union des Entreprises de Construction et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 330 euros HT au titre du désordre n° 23 ;
Condamne la société Union des Entreprises de Construction et la société Axa France Iard à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre des désordres n° 112 et 112 bis ;
Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis :
- société Union des Entreprises de Construction, assurée auprès de la société Axa France Iard : 80%,
- M. [V], assuré auprès de la SMABTP : 20% ;
Dit que dans les recours entre ces parties, la société Union des Entreprises de Construction, assurée auprès de la société Axa France Iard, et la SMABTP, assureur de M. [V], seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Dit que les condamnations prononcées ci-dessus s'exécuteront dans les limites contractuelles des polices d'assurances souscrites, incluant plafonds et franchises ;
Rejette les autres recours en garantie ;
Dit que toutes les sommes octroyées à titre indemnitaire seront majorées de la TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] de toute demande indemnitaire à l'encontre de M. [V], de la société Union des Entreprises de Construction et de son assureur la société Axa France Iard, au titre :
- des désordres n° 1, 20, 22, 34, 43, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 128 et 155-119 ;
- des désordres n° 62-154, 86-87, 68-73,76, 116 et 148 ;
- des désordres n° 16, 32, 63, 118, 69-73, 74-75-77, 81, 99, 88-93, 101, 103-151, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 142, 143, 145, 128 bis bât. A et 151 ;
Dit que dans les rapports entre les parties ci-après désignées, la charge finale des frais d'assistance technique, ainsi que des frais irrépétibles et dépens de première instance sera ainsi répartie :
- SCI France Pierre II : dans la proportion de 20%,
- M. [Z] [V], assuré auprès de la SMABTP : dans la proportion de 40%,
- société Union des Entreprises de Construction, assurée auprès de la société Axa France Iard : dans la proportion de 40% ;
Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même code engagés en cause d'appel.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,