Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWL
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SANT-DENIS, décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/02644
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION SHLMR représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
Vu l'appel interjeté par S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION SHLMR représentée par son représentant légal en exercice, selon déclaration enregistrée le 02 Novembre 2022 au greffe de la cour, du jugement rendu le 11 FEVRIER 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SANT-DENIS.
Vu les conclusions de désistement déposées le 02/11/2022.
Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION SHLMR représentée par son représentant légal en exercice de son désistement d'appel lequel sera déclaré parfait, en l'absence d'appel ou de demande incidente antérieures de la part des intimés.
Dès lors, ce désistement emportement acquiescement au jugement dont appel.
Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la juridiction.
En vertu de l'article 399 du code procédure civile, à l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur [R] [U], statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DONNONS acte à S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION SHLMR représentée par son représentant légal en exercice de son désistement d'appel.
DISONS qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
DISONS que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Patrick CHEVRIER, Le Président et Marina BOYER, la greffière.
Fait à [Localité 5], le 09 Mars 2023
Le Greffier,
[X] [S]
Le conseiller de la mise en état,
[R] [U]
Le 09 Mars 2023
Expédition délivrée à :
Me Marie françoise LAW YEN, vestiaire : 43
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