Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 22/03355 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2X
DEMANDERESSE :
S.C.I. GRL,
prise en la personne de son représentant légal Mme [M] [S],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. QUESTION PATRIMOINE,
prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2022 à la demande de société SCI GRL à l’encontre de la société SA MMA IARD et le 6 mai 2022 à l’encontre de la société SARL QUESTION PATRIMOINE ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 22/03355 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023 par le conseil de la société SCI GRL aux fins de voir, au visa des articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société GRL à l’encontre des sociétés QUESTION PATRIMOINE et MMA IARD,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés QUESTION PATRIMOINE et MMA IARD à l’encontre de de la société GRL, et réciproquement PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société GRL du désistement des sociétés QUESTION PATRIMOINE et MMA IARD ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge exclusive ses frais irrépétibles ;
Dire que les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023 par le conseil de la société SARL QUESTION PATRIMOINE et de la société SA MMA IARD aux fins de voir :
Donner acte à la SARL QUESTION PATRIMOINE ainsi qu’à la SA MMA IARD de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société GRL,
Leur donner acte de ce qu’elles se désistent des demandes qu’elles ont formées contre la société GRL et de toutes instance et action à son encontre,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord.
La société défenderesse ayant conclu au fond, accepte expressément le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse.
Il convient de dire que le désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de la société SCI GRL vis-à-vis de la société SARL QUESTION PATRIMOINE et de la société SA MMA IARD est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03355, et de l’action ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de la SCI GRL sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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