Texte intégral
PS / MS
Numéro 23/00948
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/03/2023
Dossier : N° RG 21/01279 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H242
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
[Z] [P],
CPAM,
Association PRO BTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté et assisté de Maître COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée
Association PRO BTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00455
Vu l'acte d'appel initial du 14 avril 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 08 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne qui, statuant au contradictoire de la CPAM et de l'association PRO BTP, a :
- retenu l'entière responsabilité envers [Z] [P], de [E] [Y] dans l'accident de la circulation survenu le 25 février 2017 sur la commune de [Localité 10],
- évalué à 59 324,63 euros le montant de son préjudice corporel patrimonial dont 19 .415,63 euros lui revenant à la victime après prise en compte de son indemnisation partielle par les organismes de sécurité sociale subrogés,
- évalué à une indemnité de 41 845,45 euros le montant du préjudice corporel extrapatrimonial de la victime,
- évalué à 1 390 euros le montant de son préjudice matériel,
- prononcé les condamnations au paiement de ces indemnités,
- alloué à la victime une somme de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2021 déclarant irrecevable les conclusions de [Z] [P],
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par la société ALLIANZ le 13 juillet 2021 qui conclut à l'exclusion du droit à indemnisation de la victime par application de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985 sans discuter l'évaluation du préjudice corporel et en sollicitant 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu le défaut de comparution de la CPAM et de l'association PRO BTP ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 21 décembre 2022 ;
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la victime [Z] [P]
En droit, selon l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. L'absence de faute du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident n'exclut pas nécessairement le droit d'indemnisation du conducteur victime qui en a commis une en contribuant à son propre dommage. Les juridictions apprécient selon les circonstances. Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
L'accident s'est produit le 25 février 2017 en fin de matinée et par beau temps, en un lieu situé sur la commune de [Localité 10] sur la départementale 401 étroite et sinueuse menant de [Localité 11] à [Localité 8]. Sa largeur n'est que de 4,50 mètres sur les lieux de l'accident. Le cyclomoteur conduit par [Z] [P] et le tracteur conduit par [E] [Y] tractant une remorque de 12 tonnes, circulaient en sens inverse. Jusqu'à un instant précédent de peu le choc, les deux conducteurs n'ont pu s'apercevoir réciproquement parce qu'un sommet de côte l'empêchait ; le cyclomotoriste a franchi le premier ce sommet de cote ; malgré l'étroitesse de son véhicule, il n'a pas été en mesure d'éviter le tracteur conduisant la remorque.
La faute du conducteur du véhicule à deux roues est caractérisée en ce qu'il n'a pas adapté sa vitesse et sa conduite aux circonstances de temps et de lieux ; il a donc manqué de la maîtrise exigée de lui par le code de la route, comme par les exigences du droit civil.
Il reste à apprécier si cette faute emporte exclusion ou seulement réduction de son droit à indemnisation et, dans ce cas, dans quelle proportion.
Au cas d'espèce, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du conducteur de l'ensemble composé du tracteur et de la remorque ; les conditions de circulations réglementaires de cet ensemble étaient respectées ; la seule faute commise est celle commise par la victime elle-même.
[Z] [P] a été surpris par la présence du véhicule venant en sens inverse. Le dépassement de la vitesse réglementaire par le véhicule à deux roues n'est pas démontré ; la survenance de l'accident prouve seulement que cette vitesse n'était pas adaptée ; dans ces conditions, compte tenu du profil accidenté de la route, de l'étroitesse du gabarit de la chaussée et de l'importante du gabarit de l'ensemble tracteur-remorque en regard de cette faible largeur de chaussée, la faute commise par [Z] [P] ne suffit pas à exclure son droit à indemnisation.
Son droit à indemnisation sera cependant limité au tiers (1/3) du montant du dommage subi. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a reconnu un droit à indemnisation intégrale.
Sur l'évaluation du préjudice
Le préjudice corporel a justement été évalué par le tribunal ; il ne donne lieu à modification des sommes allouées par la victime qu'en raison d'une légère modification du montant des indemnités journalières versées par la CPAM et la caisse PRO BTP qui permettent d'augmenter le montant représentatif non indemnisé par ces prestations à la somme de 1 697,04 euros (au lieu de 1 600,66 euros).
Le préjudice corporel total sera évalué à 101 070,09 euros dont 39 712,83 euros pris en charge par la CPAM ou la caisse PRO BTP, ramenant ainsi le préjudice corporel non réparé par les prestations sociales à la somme de 61 357,26 euros (au lieu de 61 260,88 euros).
Les recours des organismes sociaux s'exercent poste par poste sans être prioritaires puisque l'on ne subroge pas contre soi ; pour chaque poste indemnisé en l'espèce, la victime peut obtenir le tiers du montant du préjudice subi, sauf à tenir compte des prestations sociales versées par les deux organismes non comparants.
postes de préjudices
Charge victime
Pris en charge par SS ou équivalent
Total
Réduit à
Pour victime
Pour OS
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses Santé Actuelles (DSA)
0
34 931,86
34 931,86
11 643,95
0,00
11 643,95
Perte gains professionnels actuelle (PGPA)
1 697,04
4 780,97
6 478,01
2 159,34
1 697,04
462,30
Préjudice scolaire universitaire ou formation
12 000,00
0,00
12 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
Frais divers (FD)
1 474,77
0,00
1 474,77
491,59
491,59
0,00
Total de ce type de préjudice
15 171,81
39 712,00
54 884,64
18 294,88
6 188,63
12 106,25
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF) prothèse
4 340,00
0,00
4 340,00
1 446,67
1 446,67
0,00
Total de ce type de préjudice
4 340,00
0,00
4 340,00
1 446,67
1 446,67
0,00
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
2 625,45
0,00
2 625,45
875,15
875,15
0,00
Le déficit esthétique temporaire (PET)
1 500,00
0,00
1 500,00
500,00
500,00
0,00
Le prix de la douleur (PD)
7 000,00
0,00
7 000,00
2 333,33
2 333,33
0,00
Total de ce type de préjudice
11 125,45
11 125,00
3 708,48
3 708,48
0,00
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
12 720,00
0,00
12 720,00
4 240,00
4 240,00
0,00
Le déficit esthétique permanent (PEP)
3 000,00
0,00
3 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
Le préjudice d'agrément (PA)
15 000,00
0,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00
Total de ce type de préjudice
30 720,00
0,00
30 720,00
10 240,00
10 240,00
TOTAL DU PREJUDICE CORPOREL
61 357,26
39 712,00
101 070,09
33 690,03
21 583,78
12 106,25
Le préjudice matériel est justifié à hauteur de 1 390 euros et sera par conséquent indemnisé à hauteur de 463,33 euros.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens (incluant les frais de référé et d'expertise) et les frais irrépétibles de première instance.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En raison de la nature du litige (indemnisation d'un préjudice corporel) et en considération de ce que le droit à indemnisation de la victime reste partiellement maintenu, les dépens d'appel resteront la charge de la société ALLIANZ IARD, appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* déclare l'arrêt commun à la CPAM de [Localité 2] et à l'association PRO BTP,
* confirme le jugement dans la fixation des préjudices SAUF pour ce qui est du poste pertes de gains actuels évalué à 6 478,01 euros dont 1 697,04 euros revenant à la victime,
* confirme le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
* réformant le jugement sur le surplus des condamnations et statuant à nouveau, dit que Monsieur [Z] [P] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation et le limitant au tiers du montant du préjudice subi,
* après application de la réduction du droit à indemnisation, condamne la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Z] [P] :
- en réparation de son préjudice matériel une indemnité de 463,33 euros,
- en réparation de son préjudice corporel, une indemnité de 21 583,78 euros,
* condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE